id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.13 No Rôle: F.04.0028.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 683 - dernière vue 2026-07-04 13:04 Version(s): Traduction NL Fiche Le directeur des contributions qui statue sur les griefs formulés par le redevable peut, pour des motifs propres, maintenir l'imposition sur la base des éléments matériels que le fonctionnaire taxateur avait pris en considération
(1)Voir Cass., 28 février 2000, RG F.99.0003.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000228.4, n° 145. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Décision du directeur Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Décision du directeur Compensation prohibée Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.375,al.2 Texte de la décision N° F.04.0028.F CLAUDE DE NIJS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Aubel, bois d'Ansy, 271, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version applicable à l'exercice 1993. Décisions et motifs critiqués Les motifs critiqués de la décision sont les suivants : " Que le dossier révèle que le litige porte sur une dépense non admise de 700.000 francs, qui est le résultat de la différence entre le prix d'achat d'un immeuble tel qu'il ressort d'un acte authentique de vente (13.300.000 francs) et le prix payé au vendeur à l'aide de deux chèques dont le total dépasse le montant convenu (14.000.000 francs). Que cette différence a été aperçue par l'agent taxateur lors du contrôle de la comptabilité ; Que les explications fournies par la suite par la société se sont révélées peu convaincantes, puisque ce n'est que devant la cour d'appel que la (demanderesse) a produit en annexe à ses conclusions du 15 septembre 1999 la copie d'un acte sous seing privé faisant état d'une cession pour le prix de 14.000.000 francs comprenant l'immeuble et tous les meubles meublants ; Qu'il n'apparaît nullement de ce document fourni semble-t-il avec réticence que les meubles concernés auraient constitué une valeur amortissable puisqu'il s'agit de meubles à usage privé (équipement de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de living, de jardin et piscine ...) certes utiles au gérant mais non à la société elle-même ; Que l'argumentation de la (demanderesse) faisant état de sommes affectées à l'extension de l'entreprise apparaît en l'espèce totalement dépourvue de pertinence ; Que la (demanderesse) reproche à tort au directeur d'avoir qualifié la somme de 700.000 francs correspondant à ces biens de libéralité puisqu'à l'analyse c'est bien au gérant de la (demanderesse) elle-même que cette acquisition profite ; Qu'il ne résulte pas de cette circonstance une compensation prohibée par l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992, puisque le directeur peut par des motifs propres (en l'espèce autres que celui de commissions secrètes retenues par le taxateur), maintenir l'imposition en tenant compte des éléments matériels (la différence de 700.000 francs) pris en considération par le taxateur (...) ". Griefs 1. Première branche La demanderesse faisait valoir en conclusions que, à supposer que " l'achat du mobilier garnissant l'immeuble ne présente aucune utilité pour l'activité de la société, quod non, il n'en reste pas moins que ces biens, d'une certaine valeur, font partie du patrimoine de la société et non de celui du gérant. S'il apparaissait que ces biens sont mis gratuitement à la disposition du gérant de la société et ce, même exclusivement pour son usage privé, quod non, on peut imaginer l'imposition d'un avantage de toute nature dans le chef de ce gérant ; néanmoins, cet avantage de toute nature ne pourrait jamais être envisagé à hauteur de 700.000 francs mais bien à concurrence de la valeur que représenterait l'usage gratuit de ces biens pour leurs bénéficiaires. La (demanderesse) se pose donc la question de savoir de quel droit et sur la base de quels principes l'administration pourrait conclure à l'octroi d'une libéralité de 700.000 francs au profit du gérant ". La cour d'appel ne répond pas à ces conclusions : elle se borne à décider que la somme de 700.000 francs constituait une libéralité dans le chef du gérant, " puisque, à l'analyse, c'est bien au gérant de la société elle-même que cette acquisition profite ". La cour (d'appel) ne répond ainsi en rien à l'argumentation de la demanderesse selon laquelle cette valeur avait été enregistrée à l'actif du bilan de la société, qu'elle correspondait donc à des biens faisant partie de son patrimoine et non de celui du gérant et que, le cas échéant, le fait de les mettre à la disposition de celui-ci pouvait constituer un avantage dans son chef, mais seulement à concurrence de la valeur de cette " mise à disposition " (et non de la valeur totale des biens en question). Par aucun des motifs précités, ni par aucun autre, l'arrêt ne répond à ces moyens du demandeur. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 2. Deuxième branche La demanderesse faisait également valoir en conclusions que : " L'administration rejette ici la déduction sur pied de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 de dépenses dont personne n'a jamais demandé la déduction. Par conséquent, l'administration ajoute à la base imposable au régime ordinaire des sommes qui n'en ont jamais été déduites sous réserve de l'amortissement pratiqué. La (demanderesse) n'a pas postulé la déduction à titre de frais professionnels ni d'ailleurs à aucun autre titre de ces 700.000 francs. Les 700.000 francs constituent la contrepartie à l'acquisition des biens mobiliers (...). Ces 700.000 francs ont été activés à l'actif du bilan. La seule déduction fiscale opérée est la déduction de l'annuité d'amortissement au taux de 3 p.c. Il s'agit donc pour l'exercice d'imposition 1993 d'une somme de 21.000 francs " . L'arrêt ne répond pas davantage à ces conclusions. Il rejette le recours formé par la demanderesse contre la décision directoriale qui avait décidé, certes, que cette somme de 700.000 francs n'était pas une " commission secrète " mais que, s'agissant d'une libéralité, elle devait en revanche être ajoutée à la base imposable de la demanderesse à titre de dépenses non admises. Or, comme l'exposait la demanderesse dans ses conclusions précitées, elle n'avait jamais prétendu à la déduction de cette somme de sa base imposable, puisqu'elle l'avait activée, au même titre que le prix de la maison elle-même, et y avait appliqué un amortissement de 3 p.c. (donnant par conséquent lieu à une déduction de sa base imposable de 21.000 francs). L'arrêt ne rencontre pas ces conclusions. Il se borne à décider qu' " il n'apparaît nullement (...) que les meubles concernés auraient constitué une valeur amortissable (...) " et que " c'est bien au gérant de la société elle-même que cette acquisition profite ". Il en conclut que la somme de 700.000 francs devait être ajoutée à la base imposable de la société. Ce faisant, il ne rencontre en rien les conclusions précitées de la demanderesse. L'arrêt n'est par conséquent pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 3. Troisième branche L'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 disposait, dans sa version applicable à l'exercice en cause, que : " Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable. Il ne lui est pas permis d'établir, dans sa déclaration, des suppléments d'impôts ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée ". En l'espèce, l'administration a enrôlé une cotisation spéciale sur la somme de 700.000 francs, considérée par elle comme une commission secrète sur la base des articles 57 et 219 du Code des impôts sur les revenus 1992. Il s'agit d'une cotisation distincte, spéciale, de 200 p.c., appliquée au seul montant considéré (en l'occurrence 700.000 francs x 200 p.c. = 1.400.000 francs). Par la décision du 20 mai 1998, le directeur des contributions a constaté qu'il (
- ne)s'agissait pas d'une commission secrète au sens des dispositions précitées. Cette cotisation spéciale n'était donc pas justifiée. Il devait en résulter un dégrèvement de cette cotisation. Le directeur a cependant considéré, dans un second temps, qu'en payant 14.000.000 francs à la société anonyme " Les Princes Evêques ", la demanderesse lui avait consenti une libéralité de 700.000 francs. Pour le directeur, cette libéralité n'était pas déductible et devait donc être ajoutée à sa base imposable. Le directeur recalcula donc l'impôt des sociétés qui - selon lui - aurait dû être enrôlé et a dégrevé la cotisation spéciale critiquée sous déduction de ce supplément d'impôt qu'il estimait dû. D'une part, il a donc reconnu que la cotisation spéciale sur commission secrète devait être dégrevée. D'autre part, il a considéré qu'il fallait ajouter à la base imposable à l'impôt des sociétés une dépense non admise de 700.000 francs et il a en conséquence calculé un supplément d'impôt des sociétés. En d'autres termes, il a compensé le dégrèvement de la cotisation spéciale sur commissions secrètes avec le supplément d'impôt qu'il estimait pouvoir calculer. Il s'agit donc très précisément de cette compensation interdite par l'article 375 précité. En décidant que le directeur n'avait pas effectué une telle compensation, l'arrêt viole donc manifestement cette disposition. Le fait que - comme le soutient la cour d'appel - " la taxation qui porte sur ce même élément est moins élevée ", n'exclut évidemment pas qu'il y ait - en droit - une " compensation prohibée " au sens de l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992. Par ailleurs, les arrêts de la Cour de cassation cités par la cour d'appel ne sont pas pertinents. Dans l'affaire soumise à la Cour le 5 avril 1993, le directeur avait rejeté la qualification d'un revenu en tant que " revenu professionnel " mais considéré qu'il s'agissait d'un revenu divers. Pour la Cour de cassation, le directeur n'était pas sorti des limites de son pouvoir puisqu'il avait seulement "maintenu l'imposition pour d'autres motifs que ceux du fonctionnaire taxateur ", en se fondant " sur les éléments de fait que celui-ci avait pris en considération " (Cass., 5 avril 1993, Pas., 1993, I, p. 357). Par son arrêt du 4 juin 1998, la Cour de cassation décide, dans un contexte identique, que le directeur ne réalise pas une " compensation prohibée " (Cass. 4 juin 1998, Pas., 1998, I, p. 681). Enfin, dans son arrêt du 28 février 2000 (Pas., 2000, I, p. 485), la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas de compensation prohibée dans le cas où le taxateur taxe le " surprix " d'une vente de clientèle à titre de " rémunération d'administrateur ", mais où le directeur considère qu'il n'y a pas eu de cessation de branche d'activité et refuse par conséquent l'application du taux réduit. A nouveau, pour la Cour, le directeur n'a pas réalisé de compensation prohibée " mais a, pour des motifs propres, maintenu l'imposition sur la base des éléments matériels que le fonctionnaire taxateur avait pris en considération ". En l'espèce, la situation est fondamentalement différente puisque le directeur n'a justement pas maintenu l'imposition (la cotisation spéciale sur commissions secrètes enrôlée le 15 décembre 1995 sur l'article 854401593 de l'exercice 1993), puisqu'il constate qu'il ne s'agit pas de commissions secrètes. En ajoutant par contre le montant en question de 700.000 francs à la base imposable à l'impôt des sociétés, il établit une nouvelle imposition et compense le montant du dégrèvement avec ce supplément d'impôt qu'il estime dû. Il viole bien par conséquent l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable à l'exercice 1993. Le dernier arrêt de cassation cité par l'arrêt de la cour d'appel de Liège (Cass., 23 mai 1995) n'a pas été retrouvé par la demanderesse. 4. Quatrième branche La demanderesse faisait également valoir en conclusions que la décision directoriale méconnaissait aussi l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 par le fait qu'elle aboutissait à calculer des accroissements dans son chef de 144.408 francs : " en effet, dans le cadre de l'imposition contestée, le montant des accroissements d'impôt était de zéro (...) au niveau de la décision directoriale, le montant des accroissements d'impôt est porté à 144.408 francs (...) ". L'arrêt ne répond pas à ces conclusions (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant aux première et deuxième branches : Attendu que, pour justifier la taxation de la somme de 700.000 francs, étant la différence entre le prix de vente payé par la demanderesse au vendeur et le prix mentionné dans l'acte authentique de vente, l'arrêt considère " que les explications fournies par la suite par la (demanderesse) se sont révélées peu convaincantes, puisque ce n'est que devant la cour d'appel que la (demanderesse) a produit en annexe à ses conclusions (...) la copie d'un acte sous seing privé faisant état d'une cession pour le prix de 14.000.000 francs comprenant l'immeuble et tous les meubles meublants ; qu'il n'apparaît nullement de ce document (...) que les meubles concernés auraient constitué une valeur amortissable puisqu'il s'agit de meubles à usage privé (équipement de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de living, de jardin et piscine ...) certes utiles au gérant mais non à la société elle-même " ; qu'il ajoute que l'achat de meubles par la demanderesse profite au seul gérant de la demanderesse, et non à la demanderesse elle-même ; Que, par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui contestait que la somme de 700.000 francs pût être reprise dans la base imposable au titre de dépense non admise ; Que, pour le surplus, l'arrêt n'était pas tenu de répondre à l'argument, énoncé sous la forme d'une hypothèse, tiré de la taxation dans le chef du gérant de la demanderesse de l'avantage que pouvait constituer l'usage des meubles susvisés ; Que le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'en vertu de l'article 375, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, il n'est pas permis au directeur des contributions de réaliser, dans sa décision, la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée ; Attendu que l'arrêt constate que le fonctionnaire taxateur a soumis une somme de sept cent mille francs à la cotisation spéciale visée à l'article 217 du même code et que le directeur a ensuite décidé que cette somme devait être reprise dans la base imposable au titre de dépense non admise dès lors qu'elle constituait une libéralité dans le chef de la demanderesse ; Qu'ainsi le directeur n'a pas réalisé de compensation prohibée par la loi mais a, pour des motifs propres, maintenu l'imposition sur la base des éléments matériels que le fonctionnaire taxateur avait pris en considération ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la quatrième branche : Attendu qu'en décidant que " le grief relatif aux accroissements n'a pas été formulé dans la réclamation ni dans le recours et que le grief formulé uniquement dans les premières conclusions a été présenté en dehors du délai de soixante jours prévu par la loi (...), en sorte qu'il est irrecevable ", l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante euros vingt-quatre centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille cinq par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.13 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20131122.8 ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210423.1 ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210423.17 ECLI:BE:CALIE:2025:JUG.20250214.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240115.3F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000228.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div