id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.8 No Rôle: C.03.0423.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-11-15 Consultations: 562 - dernière vue 2026-07-04 18:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En vertu du principe dispositif, le juge ne peut modifier d'office l'objet de la demande soit en l'amplifiant, soit en substituant une prétention à une autre
(1).
(1)Voir Cass., 20 février 2002, RG P.01.1045.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.14, n°
- Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Objet Modification d'office par le juge Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,2° Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITES Mots libres: TRIBUNAUX - GENERALITES Demande en justice Objet Modification d'office par le juge Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,2° Texte de la décision N° C.03.0423.F
- BANQUE BELGOLAISE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Cantersteen, 1,
- FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
- AXA BANK BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Grotesteenweg, 214,
- CBC BANQUE, anciennement dénommée Crédit Général, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Grand-Place, 5, demanderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, en présence de
- SMART Christopher John, domicilié à Londres NW 11 (Royaume-Uni), Brookland Close, 10, en qualité de liquidateur de la société anonyme TRADE & INDUSTRY ACCEPTANCE CORPORATION (Belgium), ci-après dénommée T.I.A.C., dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Herbert Hoover, 32, et, pour autant que de besoin, 2.a. CAMPBELL William, domicilié à Esher - Surrey (Royaume-Uni), Copsemlane, b. BLUMSON Peter, domicilié à London (Royaume-Uni), Beresfort RD 58, c. JOIE Hervé, domicilié à Lasne, chemin du Gros Tienne, 28/D, d. JACOBSON Yvor, domicilié à Johannesburg (Afrique du Sud), Denoondrive, 47, en leur qualité d'administrateurs de la société anonyme Trade & Industry Acceptance Corporation (Belgium), ci-après dénommée T.I.A.C., parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 702, 3°, 807, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 54 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, créé par la loi du 3 juillet 1969 (ci-après Code de la T.V.A.), ledit article 54 tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 1977 ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit dit principe dispositif, consacré par les articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du défendeur, le déclare fondé, met le jugement entrepris du 4 avril 1986 à néant et déclare les demandes originaires mal fondées, aux motifs suivants : " T.I.A.C. entend obtenir une exemption de la T.V.A. en raison de l'exportation sur la base des factures dont elle sait, du moins aujourd'hui, qu'elles portent sur une exportation inexistante et qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une vaste fraude à la T.V.A. Le premier juge lui a reconnu ce droit. L'administration conteste cette décision. L'administration soutient à bon droit qu'il suffit qu'il soit démontré que T.I.A.C. ne remplit pas les conditions d'exonération qu'elle invoque pour que la T.V.A. due en vertu des factures établies par T.I.A.C. ne puisse pas faire l'objet d'une restitution, ce qui justifie les contraintes. La mauvaise foi ou la connivence étant sans incidence pour la solution du litige. La T.V.A. est due dès que la facture est établie en vertu de la fiction créée par l'article 54 du Code de la T.V.A. T.I.A.C. déduit le montant de la T.V.A. figurant sur les factures de Vidéophone et entreprend, sur la base des factures inexactes, qu'elle établit et qui sont destinées aux sociétés luxembourgeoises contrôlées par V., et de faux documents de transport, transmis par les escrocs, les démarches pour obtenir l'exonération de la T.V.A. pour exportation intracommunautaire. T.I.A.C. a établi les factures concernant les produits repris sur ces factures. Elle est donc en vertu de l'article 54 redevable de la T.V.A. due sur ces factures. Elle peut en obtenir l'exonération dans la mesure où elle démontre que les produits facturés sont destinés à l'exportation. Non seulement, elle ne parvient pas à démontrer l'exportation des produits, condition requise pour obtenir cette exonération, mais affirme au contraire qu'il n'y a jamais eu aucune exportation et que les documents qui attestent de cette exportation sont faux. Elle se prévaut toutefois de sa bonne foi. Or l'application de l'article 54 du Code de la T.V.A. n'est pas limitée à la mauvaise foi. Il suffit d'établir une facture pour que la T.V.A. soit due sur les produits facturés sauf exonération. Pour l'application des règles du Code de la T.V.A., il suffit que l'administration démontre que les conditions de l'exonération invoquées par T.I.A.C. ne sont pas remplies pour que celle-ci ne puisse pas se prévaloir de l'exonération de la T.V.A. sur les factures qu'elle a émises. T.I.A.C. ne démontre pas être dans les conditions pour obtenir l'exonération de la T.V.A. sur les produits facturés par elle aux sociétés luxembourgeoises étant donné que ces produits n'ont jamais fait l'objet d'une exportation. L'exercice du droit à déduction prévu par la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur une facture (arrêt Genius, C.J.C.E., 13 décembre 1989). Que l'absence de toute exportation soit la conséquence d'une escroquerie, dont T.I.A.C. soutient avoir été la victime, est sans incidence sur la solution du litige. Le droit rejoint d'ailleurs l'équité. Rien ne justifie que l'Etat belge et donc le citoyen belge supporte les conséquences indésirables liées au risque commercial qu'engendrait le produit financier que T.I.A.C. proposait à sa clientèle. C'est dans le cadre de ce produit financier qu'elle a décaissé, sans aucun contrôle adéquat quant à la réalité des opérations qu'elle facturait personnellement, en se basant sur des fausses factures, établies par ses clients qui se sont avérés être des escrocs et dont elle soutient avoir été la victime. Le texte de l'article 54 est formel. Toute personne qui porte en compte un montant à titre de T.V.A. devient débitrice de cette taxe au moment où elle délivre la facture. C'est en vain que T.I.A.C. soutiendrait qu'elle a émis ses factures hors T.V.A. Certes le montant de la T.V.A. ne figure pas sur les factures destinées à l'exportation. Ces factures ainsi que les documents joints ont toutefois porté le montant de la T.V.A. en compte afin d'en obtenir le remboursement. L'article 54 du Code de la T.V.A. doit dès lors s'appliquer sans réserve à T.I.A.C. ". Griefs
- Première branche
(1)Tant les demandes originaires de T.I.A.C. que les demandes formées en degré d'appel par les demanderesses et le défendeur portaient sur la question de savoir si T.I.A.C. avait le droit de déduire ou de se faire restituer la T.V.A. et les taxes spéciales sur les produits de luxe ayant grevé les factures adressées à T.I.A.C. par la s.p.r.l. Vidéophone d'avril à décembre 1984. La première demande originaire de T.I.A.C., introduite par un exploit signifié au défendeur le 19 février 1985 et complétée par des conclusions additionnelles déposées les 23 juillet et 26 décembre 1985, en la cause R.G. n° 2.929, tendait à entendre "dire pour droit que (T.I.A.C.) a légitimement déduit, dans ses déclarations mensuelles à la T.V.A., les T.V.A. et taxes spéciales sur les produits de luxe qui lui ont été facturées par la s.p.r.l. Vidéophone d'avril à décembre 1984, et qui se sont élevées au total à 179.197.803 francs ; condamner (le défendeur) à payer à (T.I.A.C.) la somme de 173.883.697 francs qui a été, à ce jour, indûment retenue par (le défendeur) ; condamner (le défendeur) aux intérêts moratoires au taux légal de un p.c. par mois sur les sommes indûment retenues (...) ; condamner (le défendeur) aux intérêts judiciaires (...) ". La seconde demande originaire de T.I.A.C., introduite par une opposition à contrainte signifiée au défendeur le 7 novembre 1985, en la cause R.G. n° 21.241, tendait à " entendre déclarer nulle la contrainte (...) notifiée à (T.I.A.C.) le 28 octobre 1985, tendant au paiement de la somme de 179.197.903 francs à titre de taxe sur la valeur ajoutée, 187.654.796 francs à titre d'amende et 4.025.193 francs à titre d'intérêts de retard (...) ". Dans leurs conclusions d'appel, les demanderesses faisaient valoir " qu'il résulte des développements qui précèdent que (T.I.A.C.) était bien en droit de déduire, comme elle l'a fait, et d'obtenir restitution des T.V.A. et taxes spéciales sur les produits de luxe qui lui ont été facturés par la s.p.r.l. Vidéophone d'avril à décembre 1984, et qui se sont élevées au total de 179.197.803 francs ", et, partant, demandaient à la cour d'appel de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 4 avril 1986, lequel avait accueilli intégralement les demandes originaires de T.I.A.C. Dans ses conclusions d'appel, le défendeur, pour sa part, demandait à la cour d'appel de déclarer l'appel recevable et fondé, de réformer le jugement a quo du 4 avril 1986, et, en l'appel de la cause R.G. n° 2.929, de " dire pour droit que (T.I.A.C.) a, en violation du Code de la T.V.A. et de ses arrêtés d'exécution, déduit, dans ses déclarations périodiques à la T.V.A., les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes spéciales sur les produits de luxe qui lui ont été facturées par la s.p.r.l. Vidéophone d'avril à décembre 1984 et qui se sont élevées au total à 179.197.903 francs", et de " condamner dès lors (T.I.A.C.) au payement (au défendeur) de 179.197.903 francs, étant le montant total des déductions opérées indûment par (T.I.A.C.) (...) ", et, en l'appel de la cause R.G. n° 14.241, de " déclarer l'opposition à contrainte formée par (T.I.A.C.) recevable mais non fondée ".
(2)Le juge ne peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties que s'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande (articles 702, 3°, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire) et que si, ce faisant, il respecte les droits de défense des parties (principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). En déclarant que " T.I.A.C. entend obtenir une exemption de la T.V.A. en raison de l'exportation sur la base des factures dont elle sait, du moins aujourd'hui, qu'elles portent sur une exportation inexistante et qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une vaste fraude à la T.V.A. Le premier juge lui a reconnu ce droit. L'administration conteste cette décision ", l'arrêt modifie l'objet et la cause des demandes originaires de T.I.A.C. et de la demande formée en degré d'appel par les demanderesses puisqu'il ressort des considérations reproduites supra, sub
(1), que ces demandes ne tendaient ni dans le chef de T.I.A.C., ni dans le chef des demanderesses, à obtenir une exemption de la T.V.A. sur les exportations litigieuses, mais uniquement à entendre dire pour droit que T.I.A.C. était bien en droit de déduire, comme elle l'a fait, et d'obtenir du défendeur la restitution de la T.V.A. et des taxes spéciales sur les produits de luxe ayant grevé les factures qui lui ont été adressées par la s.p.r.l. Vidéophone d'avril à décembre 1984. En tant qu'il décide que " l'administration soutient à bon droit qu'il suffit qu'il soit démontré que T.I.A.C. ne remplit pas les conditions d'exonération qu'elle invoque pour que la T.V.A. due en vertu des factures établies par T.I.A.C. ne peut pas faire l'objet d'une restitution, ce qui justifie les contraintes ", l'arrêt modifie, en outre, l'objet et la cause de la demande formée en degré d'appel par le défendeur puisqu'il ressort des considérations reproduites supra, sub
(1), que cette demande tendait uniquement à solliciter le rejet du droit à restitution de la T.V.A. et des taxes spéciales sur les produits de luxe ayant grevé les factures adressées à T.I.A.C. par la s.p.r.l. Vidéophone d'avril à décembre 1984, et n'avait dès lors ni pour objet ni pour cause de solliciter le rejet du droit à restitution de la T.V.A. et des taxes spéciales sur les produits de luxe qui aurait grevé les factures adressées par T.I.A.C. aux acheteurs étrangers. Ce faisant, l'arrêt a illégalement modifié l'objet et la cause des demandes originaires de T.I.A.C. et des demandes formées en degré d'appel par les demanderesses et le défendeur (violation des articles 702, 3°, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire) et, à défaut d'avoir permis aux demanderesses de se défendre sur les demandes ainsi modifiées, a méconnu leur droit de défense (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). En outre, l'arrêt, par cette modification de l'objet et de la cause des demandes des parties, prononce sur choses non demandées (violation des articles 702, 3°, 807, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire, et du principe général du droit dit principe dispositif, consacré par les articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire et visé au moyen).
(3)Enfin, il résulte des termes reproduits supra, sub
(1), des troisièmes conclusions déposées par T.I.A.C. le 26 décembre 1985, de l'opposition à contrainte signifiée par T.I.A.C. au défendeur le 7 novembre 1985 et des conclusions principales d'appel des demanderesses, que les demandes originaires de T.I.A.C. et la demande formée en degré d'appel par les demanderesses tendaient uniquement à obtenir le droit à déduction et, partant, la restitution de la T.V.A. et des taxes spéciales sur les produits de luxe ayant grevé les factures adressées par la s.p.r.l. Vidéophone à T.I.A.C. d'avril à décembre 1984. Dès lors, en considérant que " T.I.A.C. entend obtenir une exemption T.V.A. en raison de l'exportation (...) ", l'arrêt décide que les actes de procédure précités comportent des mentions qu'ils ne contiennent pas, leur donne ainsi une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Il résulte, en outre, des termes supra, sub
(1), des conclusions principales d'appel du défendeur, que le refus de restitution du défendeur concerne uniquement les T.V.A. et taxes spéciales sur les produits de luxe ayant grevé les factures adressées à T.I.A.C. par la s.p.r.l. Vidéophone d'avril à décembre
- Dès lors, en considérant que la restitution refusée par ceux-ci porte sur " la T.V.A. due en vertu des factures adressées par T.I.A.C. (aux acheteurs étrangers) ", l'arrêt décide que les actes de procédure précités comportent des mentions qu'ils ne contiennent pas, leur donne ainsi une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
- Deuxième branche L'arrêt se fonde sur l'article 54 du Code de la T.V.A., tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 1977 (ci-après, " l'article 54 du Code de la T.V.A. "), pour déclarer les demandes originaires mal fondées. Selon l'article 54 du Code de la T.V.A., toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, porte en compte un montant à titre de T.V.A., devient débiteur de cette taxe au moment où elle délivre la facture ou le document en tenant lieu, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ou aucun service. Cet article tend à éviter qu'une personne quelconque crée, par une facturation portant en compte la T.V.A., un titre éventuel à la déduction dans le chef du destinataire de la facture. En rendant la taxe exigible par le seul fait de sa facturation et abstraction faite de la réalité de l'opération qu'elle constaterait, le législateur a entendu assurer qu'à la déduction éventuelle chez le destinataire de la facture correspond toujours une taxation chez l'émetteur de la facture. Cette disposition n'est dès lors applicable qu'à la condition qu'une T.V.A. ait été portée en compte dans une facture ou un document en tenant lieu. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que " le montant de la T.V.A. ne figure pas sur les factures destinées à l'exportation ". En considérant que " la T.V.A. est due dès que la facture est établie en vertu de la fiction créée par l'article 54 du Code de la T.V.A. ", que " T.I.A.C. a établi les factures concernant les produits repris sur ces factures. Elle est donc en vertu de l'article 54 redevable de la T.V.A. due sur ces factures ", et qu'"il suffit d'établir une facture pour que la T.V.A. soit due sur les produits facturés sauf exonération ", l'arrêt viole dès lors l'article 54 du Code de la T.V.A. puisque, pour que cet article soit applicable, il ne suffit pas qu'une facture ait été établie, mais il faut en outre qu'une T.V.A. ait été portée en compte dans cette facture. L'arrêt, qui constate explicitement que " le montant de la T.V.A. ne figure pas sur les factures destinées à l'exportation ", n'a pu, en outre, sans violer l'article 54 du Code de la T.V.A., décider que " l'article 54 du Code de la T.V.A. doit dès lors s'appliquer sans réserve à T.I.A.C. ". Au surplus, il est contradictoire de constater, d'une part, que " le montant de la T.V.A. ne figure pas sur les factures destinées à l'exportation " et, d'autre part, que " ces factures ainsi que les documents joints ont toutefois porté le montant de la T.V.A. en compte afin d'en obtenir le remboursement ". Cette contradiction équivaut à une absence de motifs, de sorte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Troisième branche Pour justifier que l'article 54 du Code de la T.V.A. doit s'appliquer sans réserve à T.I.A.C., l'arrêt considère que " ces factures (destinées à l'exportation) ainsi que les documents joints ont toutefois porté le montant de la T.V.A. en compte afin d'en obtenir le remboursement ". Ainsi qu'il ressort de l'inventaire annexé à leurs conclusions d'appel, les demanderesses avaient joint aux pièces du dossier de la procédure soumis à l'examen de la cour d'appel, notamment, la copie d'une facture adressée le 5 novembre 1984 à T.I.A.C. par la s.p.r.l. Vidéophone, en exécution de la convention du 16 février 1984, la copie d'une facture adressée le 8 novembre 1984 par T.I.A.C. à un acheteur luxembourgeois (la s.a.r.l. Allac), la copie des déclarations à la T.V.A. relatives aux opérations effectuées par T.I.A.C. durant les mois de septembre 1984, décembre 1984 et mars 1985, ainsi que la copie d'extraits de compte reprenant le montant des taxes à restituer à T.I.A.C. par le défendeur au 31 octobre 1984, au 31 janvier 1985 et au 30 avril
- Or, il ne ressort pas de ces pièces qu'une T.V.A. aurait été portée en compte en raison des opérations d'exportation litigieuses. Dès lors, en tant qu'il considère que " ces factures ainsi que les documents joints ont toutefois porté le montant de la T.V.A. en compte afin d'en obtenir le remboursement ", l'arrêt décide que ces factures et documents comportent des mentions qu'ils ne contiennent pas, et leur donne ainsi une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En outre, les termes " facture ou document en tenant lieu " utilisés par l'article 54 du Code de la T.V.A. doivent être interprétés de façon restrictive, à la lumière de la ratio legis de cette disposition, à savoir tendre à éviter, dans un but de prévention de la fraude, qu'une personne quelconque crée, par une facturation portant en compte la T.V.A., un titre éventuel à la déduction dans le chef du destinataire de la facture. Les termes " facture ou document en tenant lieu " utilisés par cette disposition visent dès lors uniquement les factures et les documents faisant office de factures que l'assujetti adresse à son cocontractant, et non les documents à la rédaction desquels l'assujetti est tenu en vertu de la législation relative à la T.V.A., telles les déclarations périodiques à la T.V.A., les demandes de restitution, etc. Dès lors, l'arrêt n'a pu décider que l'article 54 du Code de la T.V.A. doit s'appliquer sans réserve à T.I.A.C. au motif que " les documents joints (aux factures destinées à l'exportation) ont toutefois porté le montant de la T.V.A. en compte afin d'en obtenir le remboursement "; l'article 54 du Code de la T.V.A., dont les termes doivent s'entendre de façon restrictive, ne visant pas les documents joints aux factures destinées à l'exportation, et, partant, a violé cette dernière disposition. A tout le moins, à défaut de préciser à quels documents il a entendu se référer, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la légalité de sa décision et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Quatrième branche Pour justifier l'absence de fondement des demandes originaires, l'arrêt se réfère, en en reproduisant les termes, au dispositif de l'arrêt G. rendu le 13 décembre 1989 par la Cour de justice des Communautés européennes, disant pour droit que " l'exercice du droit à déduction prévu par la 6e directive 77/388/C.E.E. du Conseil du 17 mai 1977 ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur une facture ". Cette jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes implique nécessairement qu'une T.V.A. soit mentionnée sur une facture. Or l'arrêt, qui décide que " (T.I.A.C.) ne démontre pas être dans les conditions pour obtenir l'exonération de la T.V.A. sur les produits facturés par elle aux sociétés luxembourgeoises étant donné que ces produits n'ont jamais fait l'objet d'une exportation ", constate explicitement que " le montant de la T.V.A. ne figure pas sur les factures destinées à l'exportation ". En se référant, d'une part, au dispositif de l'arrêt Genius rendu le 13 décembre 1989 par la Cour de justice des Communautés européennes, disant pour droit que " l'exercice du droit à déduction prévu par la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur une facture ", et en constatant explicitement, d'autre part, que " le montant de la T.V.A. ne figure pas sur les factures destinées à l'exportation ", l'arrêt est dès lors entaché d'obscurité et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que les demandes de la société T.I.A.C. avaient pour objet, d'une part, de faire dire pour droit que cette société avait légitimement déduit de ses déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes spéciales sur les produits qui lui avaient été facturés par une société Vidéophone d'avril à décembre 1984 et s'élevant à 179.197.803 francs, de faire condamner le défendeur à lui payer 173.883.697 francs indûment retenue par celui-ci, outre les intérêts moratoires et judiciaires et, d'autre part, de faire déclarer nulle la contrainte signifiée à la société T.I.A.C. par le défendeur en vue du paiement de 179.197.803 francs, outre des amendes et des intérêts moratoires ; Que, devant la cour d'appel, le défendeur lui-même, appelant, demandait aux juges d'appel de dire pour droit que la société T.I.A.C. avait, en violation du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de ses arrêtés d'exécution, déduit dans ses déclarations périodiques les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes spéciales sur les produits qui lui avaient été facturés par la société Vidéophone d'avril à septembre 1984 et s'élevant à 179.197.803 francs, ainsi que de déclarer non fondée l'opposition à la contrainte susvisée ; Attendu que l'arrêt énonce que la société T.I.A.C. entend obtenir l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée " en raison de l'exportation sur (la) base des factures dont elle sait, du moins aujourd'hui, qu'elles portent sur une exportation inexistante " et infirme la décision du premier juge en considérant que la société T.I.A.C. ne remplit pas les conditions " pour obtenir l'exonération de la T.V.A. sur les produits facturés par elle " ; Que l'arrêt, qui modifie de la sorte l'objet des demandes de la société T.I.A.C., viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Attendu que la cassation de la décision par laquelle l'arrêt statue sur l'appel du défendeur entraîne la cassation de la décision par laquelle il statue sur la demande de remboursement par les demanderesses de la somme qui leur a été payée par le défendeur en raison de l'exécution forcée du jugement entrepris ; Et attendu que les demanderesses ont intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et la citation en déclaration d'arrêt commun ; Déclare le présent arrêt commun à Christopher John Smart en qualité de liquidateur de la société anonyme Trade & Industry Acceptance Corporation (Belgium) ainsi qu'à William Campbell, Peter Blumson, Hervé Joie et Yvor Jacobson, en qualité d'administrateurs de ladite société ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille cinq par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090515.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div