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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: E

Art.490bisThésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion.

Formes Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Infraction d'insolvabilité frauduleuse Dommage causé par la faute d'un coauteur Perte d'une chance d'obtenir le remboursement d'une créance Bases légales:

Art.490bis

Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Infraction d'insolvabilité frauduleuse Dommage causé par la faute d'un coauteur Perte d'une chance d'obtenir le remboursement d'une créance Bases légales:

Art.490bis

Annotations Publications: postuniversitaire cyclus Willy Delva, Kluwer - Willy DELVA; Aansprakelijkiheidsverzekering en ander schadevergoedingssystemen. - 2007, 300-313 - Hubert BOCKEN; Geen kans verloren, causale onzekerheid en de rechtspraak van het Hof van Cassatie - Texte de la décision N° P.04.1517.F

  1. M.A. et
  2. D. O., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Geoffroy van Nuffel, avocat au barreau de Nivelles, contre
  3. V. F., A., S.,
  4. D. V., A., O., ayant pour conseil Maître Patricia Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles, prévenus, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 octobre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre V. D. : Attendu que les juges d'appel ont rejeté la demande tendant à obtenir la condamnation de cette défenderesse au payement de la somme de 21.984,56 euros à titre de dommage matériel causé par l'infraction dont elle a été reconnue coupable comme coauteur ; Attendu que le rejet de cette demande prend appui sur la constatation faite par l'arrêt que le dommage causé par l'organisation frauduleuse d'insolvabilité ne consiste pas dans la créance au payement de laquelle F. V. et L. V. avaient été condamnés par jugement du 24 janvier 1995 du tribunal de première instance de Nivelles, mais bien dans la perte d'une chance d'obtenir le recouvrement de ladite créance avant la faillite du débiteur ; Qu'ainsi les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision de ne pas condamner le coauteur de ce délit au payement de la somme réclamée ; Attendu que, pour le surplus, le fait pour un tiers d'aider un débiteur à soustraire son patrimoine au gage des créanciers ne saurait avoir pour effet de leur attribuer de plein droit, contre ce tiers, un titre équivalent à celui dont ils disposent déjà à l'égard du débiteur ; Que l'arrêt ne viole ni l'article 1382 du Code civil ni le principe général du droit " fraus omnia corrumpit " en décidant que le dommage causé par la faute du coauteur d'un délit d'insolvabilité frauduleuse ne s'identifie pas à la dette impayée de l'auteur principal, mais réside en la perte d'une chance pour les créanciers d'obtenir de celui-ci le payement des sommes qui leur sont dues ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre F. V. : Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-cinq euros quarante-sept centimes dont cinquante-cinq euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180604.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130129.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150120.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230614.2F.2 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230614.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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