id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.5 No Rôle: P.04.1685.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2005-09-01 Consultations: 162 - dernière vue 2026-07-03 13:19 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge d'instruction qui a siégé antérieurement comme juge des référés et en matière correctionnelle ne peut être considéré comme ayant exercé successivement des fonctions juridictionnelles dans la même cause lorsque la personne concernée par l'instruction n'était pas partie aux décisions rendues et que celles-ci ne se sont pas prononcées sur un fait instruit
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(1)Voir Cass., 8 février 1991, RG 7369, n° 309 et réf. citées en note. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Cumul de fonctions Juge ayant siégé comme juge des référés et en matière correctionnelle mais ne s'étant pas prononcé sur un fait instruit Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.292 Fiche 2 Le fait qu'un juge d'instruction ait siégé antérieurement comme juge des référés et en matière correctionnelle ne porte pas atteinte au caractère équitable du procès, dès lors que les décisions rendues ne contiennent aucun terme révélant une opinion de ce magistrat quant à la culpabilité de l'inculpé en la cause instruite
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(1)Voir Cass., 13 mai 1992, RG 9659, n° 472. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Droit à un procès équitable Juge d'instruction Juge ayant siégé comme juge des référés et en matière correctionnelle Décisions ne contenant aucun terme révélant une opinion quant à la culpabilité de l'inculpé Texte de la décision N° P.04.1685.F M. K., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Kauten, avocat au barreau d'Arlon. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de dire non fondé l'appel qu'elle a interjeté contre une ordonnance de la chambre du conseil la renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures ; qu'elle a soutenu devant les juridictions d'instruction que les poursuites dirigées contre elle devaient être déclarées irrecevables au motif que le juge d'instruction, saisi par une constitution de partie civile du 22 avril 2003, a connu de l'affaire comme juge des référés les 12 décembre 2002 et 30 janvier 2003 et comme juge du fond le 25 juin 2003 ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 304, 648 et 828 du Code judiciaire, sans indiquer en quoi l'arrêt contreviendrait à ces dispositions, le moyen est irrecevable ; Attendu que l'article 292 du Code judiciaire prohibe l'exercice successif, par un même magistrat, de fonctions juridictionnelles différentes dans la même cause, c'est-à-dire dans le même litige ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse n'était pas partie aux litiges ayant fait l'objet des décisions qu'elle invoque, et que celles-ci ne se sont pas prononcées sur la fausseté éventuelle du certificat médical visé par les poursuites intentées à sa charge ; Attendu que, pour le surplus, n'étant pas appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le juge d'instruction n'est pas, en règle, assujetti aux prescriptions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'en va autrement que si l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ; Attendu que la demanderesse ne soutient pas que l'ordonnance de référé du 19 septembre 2002 et le jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 2003 contiendraient des termes révélant une opinion du magistrat instructeur quant à sa culpabilité du chef de faux en écritures ; qu'un tel préjugé ne saurait par ailleurs se déduire de la considération figurant dans l'ordonnance de référé du 30 janvier 2003 et relative à " des attestations et certificats non déterminants (...) mais qui n'apparaissent nullement de circonstance ou manifestement inexacts " ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div