← België

ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.6 No Rôle: P.04.1702.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-09-01 Consultations: 571 - dernière vue 2026-07-04 11:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'inculpé poursuivi du chef de crime n'a pas d'intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare non recevable l'appel d'une ordonnance de la chambre du conseil prescrivant la transmission des pièces de la procédure au procureur général près la cour d'appel, au motif que la chambre des mises en accusation est tenue d'examiner elle-même s'il existe des motifs suffisants pour renvoyer les demandeurs devant la cour d'assises

(1).
(1)Voir Cass., 20 septembre 2000, RG P.00.1185.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.11, n° 484. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Affaires criminelles Chambre du conseil Transmission des pièces aux fins de mise en accusation Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Appel irrecevable Pourvoi en cassation Recevabilité Fiches 2 - 4 Une violation du secret de l'instruction ne peut avoir d'influence sur des poursuites pénales que si celles-ci sont fondées sur ladite violation ou si les preuves recueillies l'ont été à sa suite
(1).
(1)Voir Cass., 28 avril 1999, RG P.98.0963.F, n° 244; 1er décembre 1999, RG P.99.0847.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991201.12, n°
  1. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Secret de l'instruction Violation du secret Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Exercice des poursuites Poursuites fondées sur une violation du secret de l'instruction Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Origine des preuves Violation du secret de l'instruction Action publique Fiche 5 Est irrecevable par défaut d'intérêt le moyen par lequel les demandeurs invoquent une violation du secret de l'instruction lorsqu'ils n'ont pas invoqué dans les conclusions déposées devant les juges d'appel et n'allèguent pas dans le moyen soumis à l'examen de la Cour de cassation que les poursuites dont ils font l'objet procèdent de la communication critiquée ou que celle-ci se trouve à l'origine des preuves susceptibles d'être produites contre eux. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Violation du secret de l'instruction Irrégularité des poursuites ou des moyens de preuve Moyen devant être invoqué devant la juridiction d'appel et devant la Cour de cassation Texte de la décision N° P.04.1702.F
  2. P.C., J., J., G.,
  3. N.D., M., G., inculpés, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui déclare irrecevables les appels formés par les demandeurs contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Neufchâteau statuant en application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle : Attendu qu'à la suite de l'ordonnance de la chambre du conseil prescrivant la transmission des pièces au procureur général près la cour d'appel, la chambre des mises en accusation étant tenue d'examiner elle-même s'il existe des motifs suffisants pour renvoyer les demandeurs devant la cour d'assises, ceux-ci n'ont pas d'intérêt à se pourvoir contre la décision déclarant leurs appels non recevables ; Que les pourvois sont irrecevables ; B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui statue sur la recevabilité de l'action publique : Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, les demandeurs ont déposé des conclusions invoquant le dépassement du délai raisonnable, l'illégalité des auditions, la partialité de l'enquêteur principal et la méconnaissance, par le magistrat instructeur, du secret professionnel et du secret de l'instruction ; que les demandeurs ont soutenu qu'en raison de ces griefs, pris isolément ou combinés avec les autres violations invoquées par eux, les poursuites devaient être déclarées irrecevables ; Attendu qu'à ces conclusions, l'arrêt attaqué oppose notamment que le délai raisonnable n'est pas dépassé, que la partialité de l'enquêteur principal n'est pas démontrée, que la date des inculpations ne révèle aucun abus mais la nécessité de procéder à des investigations préalables, que le juge d'instruction n'a pas violé le secret de celle-ci en associant à l'enquête des fonctionnaires ayant la qualité d'inspecteurs sociaux, et que la manière dont les enquêteurs ont rapporté les auditions critiquées n'entraîne aucune violation des droits de la défense ; Attendu qu'en examinant séparément les griefs invoqués par les demandeurs et en déclarant chacun de ceux-ci dénué de fondement, les juges d'appel ont exclu que leur combinaison entraîne l'irrecevabilité des poursuites ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions des demandeurs et régulièrement motivé leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'une violation du secret de l'instruction ne peut avoir d'influence sur des poursuites pénales que si celles-ci sont fondées sur ladite violation ou si les preuves recueillies l'ont été à sa suite ; Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de considérer que le juge d'instruction pouvait, sans violer le secret de l'instruction, " communiquer aux inspecteurs de l'assurance soins de santé, sans l'assentiment préalable du procureur général, des renseignements susceptibles de les éclairer dans l'accomplissement de leur tâche " ; Attendu que les demandeurs n'ont pas invoqué dans les conclusions déposées devant les juges d'appel et n'allèguent pas dans le moyen soumis à l'examen de la Cour que les poursuites dont ils font l'objet procèdent de la communication critiquée ou que celle-ci se trouve à l'origine des preuves susceptibles d'être produites contre eux du chef de tentative d'empoisonnement, tentative de meurtre et non-assistance à personne en danger ; Que, dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; C. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision ordonnant la réouverture des débats aux fins d'examiner s'il existe des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation : Attendu que cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que, formés avant la décision définitive, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991201.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.