id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.7 No Rôle: P.04.1472.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 557 - dernière vue 2026-07-04 05:52 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Une valeur de véhicule fixée sur base d'une revue publiée pendant le délibéré ne constitue pas pour le juge un fait notoire ou relevant de l'expérience commune et doit être soumise à la contradiction des parties. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des éléments de fait qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties Fait notoire Règle d'expérience commune Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Fait notoire Règle d'expérience commune Thésaurus Cassation: PREUVE - GENERALITES Mots libres: PREUVE - GENERALITES Matière répressive Interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des éléments de fait qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties Fait notoire Règle d'expérience commune Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général dél. Cornelis, avant Cass., 23 février 2005, RG P.04.1472.F, Bull. et Pas., 2005, I, n° ... Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des éléments de fait qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties Fait notoire Règle d'expérience commune Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Fait notoire Règle d'expérience commune Thésaurus Cassation: PREUVE - GENERALITES Mots libres: PREUVE - GENERALITES Matière répressive Interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des éléments de fait qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties Fait notoire Règle d'expérience commune Note: P.04.1472.F Conclusions de M. l'avocat général délégué CORNELIS: Dans cette affaire qui ne concerne plus que des intérêts civils, le pourvoi du premier demandeur se fonde notamment sur une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Condamné du chef de recel d'un véhicule volé, le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir évalué la valeur de la voiture sur base d'une valeur abstraite, en l'occurrence celle du " Moniteur de l'Automobile ", une photocopie d'un exemplaire de cette revue, parue postérieurement à la clôture des débats étant jointe au dossier. Ce faisant le tribunal, soutient le demandeur a violé le principe de la contradiction des débats. Le jugement d'appel pouvait-il fonder sa décision sur un élément dont les juges n'avaient pu prendre connaissance qu'en dehors de l'audience ? Le juge n'est pas obligé de soumettre à la contradiction des parties des éléments sur lesquels il se fonde qui constituent un fait général notoire ou une règle d'expérience commune
(1). On admet généralement qu'il peut se référer à des dictionnaires ou des encyclopédies pour rechercher le sens des mots. Vous avez admis, par vos arrêts du 6 octobre 1987 et du 21 octobre 1988
(2), une motivation qui prenait référence à des distances de freinage figurant dans une revue spécialisée ou la mention de distances figurant dans un livre de distances légales. Un critère à cet égard est que la source de référence soit répandue dans le public. Selon A. DE NAUW, " on ne peut prétendre qu'une garantie fondamentale du justiciable a été violée dès lors que les éléments se trouvaient à la disposition des parties "
(3). Ce critère ne me paraît toutefois pas suffisant. Le concept de notoriété des connaissances renvoie, comme le soulignait R. LOOP , citant Le Petit Robert dans ses conclusions précédant l'arrêt précité du 26 juin 2002, à des " notions connues d'une manière sûre, certaine et par un grand nombre de personnes " Si la revue citée est certes une publication spécialisée à la disposition de tous, la cotation des voitures qu'elle contient n'est qu'une évaluation, susceptible de variations en fonction d'éléments tels que le kilométrage, l'absence d'accidents, l'entretien, ou d'autres. Les valeurs qu'elle contient sont donc loin d'avoir le caractère de certitude requis. Cet élément devait, à mon sens, être soumis à la contestation des parties. C'est donc à bon droit que le premier demandeur soutient que ses droits à un procès équitable n'ont pas été respectés. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt, dans la mesure où il statue sur l'action civile exercée contre le premier demandeur. ___________________________
(1)Cass. 6 juin 1984, RG 3493, n° 572; 24 janvier 1995, RG P.94.1135.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950124.12, n° 39;26 juin 2002, RG P.02.0505.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.22 n° 384.
(2)Cass., 6 octobre 1987, RG 1502, n° 78; 21 octobre 1988, RG 6050, n° 106.
(3)DE NAUW A., Les règles d'exclusion relatives à la preuve en procédure pénale belge, Rev dr. pén. 1990, p. 715. Texte de la décision N° P.04.1472.F I. B.G., prévenu, ayant pour conseils Maîtres Patrizio Giangiulio et Christophe Bodson, avocats au barreau de Liège, II. Y.K., prévenu, demandeurs en cassation, les deux pourvois contre A. M., ayant fait élection de domicile chez son conseil Maître Daniel Pricken, dont le cabinet est établi à Liège, îlot Saint-Michel, place Verte, 13, partie civile, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 octobre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de G.B. : Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité revenant au défendeur, l'arrêt tient compte notamment de la valeur résiduelle du véhicule usagé dont il ordonne la restitution ; que les juges d'appel ont fixé cette valeur en se référant au " Moniteur belge de l'automobile n° 1319 du 8 juillet 2004 " ; Attendu que la cour d'appel avait clôturé les débats le 17 juin 2004 ; Attendu qu'en fixant la valeur du véhicule à restituer sur la base d'une revue publiée pendant leur délibéré, les juges d'appel se sont fondés sur des éléments de fait qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties alors qu'ils ne peuvent être considérés comme notoires ou relevant de l'expérience commune ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; B. Sur le pourvoi de K.Y. : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée contre le premier demandeur ; Rejette le pourvoi du second demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le second demandeur aux frais de son pourvoi et le défendeur aux frais du pourvoi du premier demandeur ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt et un euros trente-deux centimes dont I) sur le pourvoi de G. B. : trente euros soixante-six centimes dus et trente euros payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de K.Y. : trente euros soixante-six centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950124.12 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020626.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div