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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050224.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: E

Art.31et1053 Fiche 2 Les dispositions de l'article 1053 du Code judiciaire sont d'ordre public

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Litige indivisible Nature des dispositions Bases légales:

Art.1053

Fiche 3 Deviennent parties au litige relatif à la filiation, dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant, les personnes qui, se prévalant de leur qualité d'héritiers, ont déclaré reprendre l'instance d'appel mue contre leur auteur

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Litige indivisible Litige relatif à la filiation Requête d'appel Décès du défendeur Reprise d'instance par ses héritiers Bases légales:

Art.815e

t1053 Fiche 4 N'est pas admissible la nouvelle requête d'appel qui n'est pas dirigée contre toutes les personnes qui, se prévalant de leur qualité d'héritiers, ont déclaré reprendre l'instance d'appel mue contre leur auteur, laquelle n'était pas clôturée

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Litige indivisible Litige relatif à la filiation Requête d'appel Décès du défendeur Reprise d'instance par ses héritiers Nouvelle requête d'appel Admissibilité Bases légales:

Art.815et1053 Fiches 5 - 8 Conclusions de M.

l'avocat général Th. WERQUIN, avant Cass., 24 février 2005, RG C.02.0268F - C.02.0274.F, Bull. et Pas., 2005, I, n° ... Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Mots libres: INDIVISIBILITE (LITIGE) Filiation Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Litige indivisible Nature des dispositions APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Litige indivisible Litige relatif à la filiation Requête d'appel Décès du défendeur Reprise d'instance par ses héritiers APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Litige indivisible Litige relatif à la filiation Requête d'appel Décès du défendeur Reprise d'instance par ses héritiers Nouvelle requête d'appel Admissibilité Note: C.02.0268.F-C.02.0274.F Conclusions du Ministère Public. I. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0268.F Le premier moyen. Le moyen invite la Cour à statuer sur la question de l'admissibilité, dans le cadre d'une action en réclamation d'état, d'un second appel qui n'est pas dirigé contre tous les héritiers du défendeur à cette action, décédé après que, d'une part, un premier appel a été dirigé contre lui et que, d'autre part, tous ses héritiers ont repris l'instance, laquelle, au moment du second appel, n'était pas clôturée par un arrêt. 1. Principes. a. Le " litige " désigne le différend qui oppose les parties et qui constitue la matière du procès

(1), ou encore, la contestation entre deux ou plusieurs personnes, c'est-à-dire un conflit d'intérêts qui, si elles ne parviennent pas à s'entendre, sera tranché par un juge en faisant application de la règle de droit
(2). Le litige apparaît comme l'expression judiciaire d'une contestation
(3). Tout procès commence par un acte qui saisit la juridiction compétente au premier degré, et se termine, - en principe tout au moins et sous réserve des incidents variés qui peuvent y mettre fin prématurément, - par un acte du juge qui dira le droit entre les parties
(4). Durant toute cette période intermédiaire, existe une situation juridique de nature procédurale que l'on appelle l'instance
(5). L'instance désigne la situation juridique qui existe entre les parties durant tout le procès. Cette situation juridique est appelée " le rapport d'instance ", ou encore, le " lien juridique d'instance "
(6). Le lien juridique d'instance prend naissance avec la demande et se termine en principe par le jugement
(7). L'instance caractérise un rapport de droit spécifiquement procédural dont le litige forme l'objet
(8). Un même litige peut donner lieu à plusieurs instances successives, lorsque, après un jugement qui a éteint l'instance devant le premier juge, la partie qui a succombé exerce un recours contre la décision
(9). Lorsque le procès est susceptible de plusieurs degrés de juridiction, on se sert des mots " première instance " par opposition à " l'instance d'appel "
(10). Les parties à l'instance sont les personnes qui ont pris l'initiative d'exercer l'action en justice, parties demanderesses, ou qui ont été appelées à y défendre, parties défenderesses, par opposition aux tiers, qui demeurent étrangers au procès
(11). Si l'on considère exclusivement l'instance déclenchée par l'exercice d'une voie de recours, le demandeur est celui qui en a pris l'initiative, quelle qu'ait été sa position devant les premiers juges
(12). L'appel constitue la poursuite d'un litige en cours, entre parties déjà en cause, dont les rapports de fait et de droit ont déjà été établis généralement tant par les conclusions qu'elles ont prises en première instance que par la décision qui a été rendue; l'unité lie les deux instances
(13). Il en résulte que l'appel maintient les possibilités d'évolution du litige et qu'à travers lui, le débat de première instance se continue et se prolonge
(14). Il est en effet impossible de faire abstraction de l'unité substantielle du litige et du fait que l'instance déclenchée sur le recours de la partie succombante se situe dans le prolongement d'une instance antérieure dont elle prend la suite
(15). C'est ainsi que, en vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, l'article 807 du même Code, qui dispose que la demande portée devant le juge par des parties déterminées peut être étendue ou modifiée, est applicable en degré d'appel; le demandeur originaire peut étendre ou modifier la demande en degré d'appel pour autant que l'objet de la demande étendue ou modifiée soit conjointement fondé sur un fait ou un acte invoqué dans l'acte introductif d'instance
(16). De même, en vertu des articles 807 à 810 et 1042 du Code judiciaire, les demandes reconventionnelles peuvent être formées pour la première fois en degré d'appel, lorsqu'elles sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ou lorsqu'elles constituent une défense à l'action principale ou tendent à la compensation
(17). En revanche, en degré d'appel, une demande est nouvelle et irrecevable, lorsqu'elle vise à obtenir une condamnation en vertu d'une demande dont le premier juge n'a pas été saisi, sur laquelle le premier juge n'a pas statué ou qui n'était pas virtuellement contenue dans la demande sur laquelle le premier juge s'est prononcé ou dont il a été saisi
(18). Par ailleurs, l'article 807 du Code judiciaire ne permet pas de diriger la demande nouvelle contre une personne appelée à la cause originairement en une qualité différente
(19). b. Poursuite du litige, l'appel marque néanmoins le début d'une nouvelle instance
(20). L'acte d'appel ouvre une nouvelle instance distincte de celle qui s'est éteinte par la décision de la juridiction inférieure. Le procès continue mais il y a autonomie de la procédure d'appel
(21). L'acte d'appel saisit le juge d'appel du litige dans sa totalité ; il transporte la connaissance de la cause du juge du premier degré au juge d'appel, dans la mesure où les parties en appellent à lui
(22). L'appel principal émane de l'appelant et défère à la juridiction supérieure la connaissance du litige. Il introduit la procédure en degré d'appel
(23). En principe, seule peut interjeter appel une personne ayant été partie au jugement de première instance, soit qu'elle y ait comparu et conclu, soit qu'elle y ait été appelée
(24). L'appel peut être interjeté contre toute partie qui figurait au jugement de première instance en tant qu'adversaire de l'appelant et à qui le jugement profite
(25). En principe, l'une des parties perdantes peut interjeter appel sans forcer les autres à le faire, et l'appelant lui-même peut limiter son appel à certaines parties sans intimer les autres, ou même à certaines parties du jugement, auquel cas, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel ne sera saisi du recours que dans la mesure et vis-à-vis des parties appelantes d'une part, et intimées de l'autre
(26). L'appel régulièrement formé contre une des parties n'a d'effet que contre elle et ne peut être opposé aux autres
(27). Dans ce cas, à l'égard des parties qui n'ont pas été intimées, le jugement de première instance acquiert force de chose jugée
(28). L'appel semble ainsi être la négation la plus directe de l'autorité de la chose jugée, car c'est ici la décision d'un juge qui est soumise à la critique et au risque de mise à néant par un autre juge
(29). c. Ces principes présentent de sérieux inconvénients quand le litige est indivisible, car, en ce cas, la division du recours peut mener à une décision d'appel inconciliable avec la partie non attaquée de la première décision, et comme celle-ci serait maintenue à l'égard de certaines parties, le caractère indivisible du litige empêcherait, en fait, l'exécution de la décision de l'un des deux jugements
(30). Le juge doit examiner si la décision à intervenir pourrait être contraire à la décision déjà rendue et si, de cette contrariété, pourrait résulter une impossibilité matérielle absolue d'exécuter conjointement les deux décisions à l'égard de toutes les parties
(31). Le critère de l'indivisibilité doit être recherché non dans la nature de la contestation, mais dans son point d'aboutissement, dans l'impossibilité d'exécuter simultanément les décisions différentes qui pourraient être prises
(32). Dans un arrêt du 10 mai 2004
(33), la Cour a décidé que, suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible, au sens de l'article 1084 de ce code, lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible et relevé, en matière de faillite, qu'en cas de division du litige, le curateur pourrait se voir interdire par une décision, de vendre de gré à gré l'immeuble litigieux tandis que subsisterait à l'égard de la créancière hypothécaire, partie intervenue, la décision l'y autorisant, ce qui rendrait l'exécution conjointe de ces décisions matériellement impossible
(34). Dans ce cas, à peine de non-admissibilité de l'appel, l'appelant doit, dans les délais de l'appel, diriger celui-ci contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien; l'appelant doit dans les délais de l'appel, et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes, ni déjà intimées ou appelées
(35). Reposant sur le socle de l'autorité de la chose jugée, l'exécution forcée de cette même chose ne saurait se produire lorsqu'elle se heurte, avec une incompatibilité radicale, à l'exécution forcée d'une chose contraire, jugée pourtant avec la même autorité
(36). d. En raison de la nécessité de sauvegarder la stabilité et la permanence de l'état des personnes, les actions relatives à la filiation constituent des litiges indivisibles
(37). Les jugements d'état ont une valeur erga omnes en ce sens que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision n'a pas seulement effet entre parties mais vaut à l'égard de tous. Cette autorité est relative vis-vis des tiers en ce sens qu'elle engendre à leur égard une présomption juris tantum de vérité légale : la décision est opposable aux tiers, mais ceux-ci peuvent renverser la présomption par l'exercice de la voie de recours de la tierce opposition
(38). Quant à l'effet de l'annulation de la décision attaquée, en application de l'article 113, aliéna 2, du Code judiciaire, elle vaut à l'égard de toutes les parties et pas seulement à l'égard du tiers qui a introduit le recours
(39). C'est en vue d'éviter la multiplication des recours dans l'intérêt de la stabilité de l'état des personnes, que l'article 331decies, aliéna 2, du Code judiciaire permet au tribunal d' " ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune ", les privant par là même de droit de recours à la tierce opposition
(40). L'état des personnes étant indivisible, le litige relatif à la filiation est indivisible entre les différents défendeurs; il en résulte que l'article 1053 du Code judiciaire impose la mise en cause en degré d'appel de toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant; celui-ci doit en outre, avant la clôture des débats, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées
(41). e. En règle générale, le décès de l'une des parties ne met pas fin à l'instance, dès lors du moins qu'il s'agit d'une action transmissible: dans ce cas, l'instance continue pour ou contre les ayants droit du défunt. L'instance est interrompue et elle ne pourra continuer contre les ayants droit de la partie décédée qu'après une reprise d'instance
(42). Pour qu'une reprise d'instance puisse se produire, il faut qu'une instance soit pendante. Il faut, en d'autres termes, qu'une instance ait été introduite, et qu'elle ne soit pas terminée par un jugement
(43). La reprise d'instance est l'acte par lequel les ayants droit d'une partie reprennent, en son lieu et place, l'instance engagée par elle ou contre elle
(44). C'est l'acte par lequel l'une des parties manifeste sa volonté de mettre fin à l'interruption de l'instance et de continuer la procédure
(45). C'est seulement contre les parties en cause que la reprise d'instance peut avoir lieu, et non à l'égard des personnes qui ne figuraient pas dans l'instance originaire et n'étaient les ayants droit d'aucune des parties
(46). Dès lors que la reprise d'instance a eu lieu, c'est à la personne ayant procédé à cette formalité que devront être signifiés tous les actes de procédure
(47). Lorsque la partie décédée laisse plusieurs héritiers à sa succession, il est traditionnellement admis que la reprise d'instance est divisible, en ce sens que chacun des héritiers peut la reprendre pour sa propre part ou que, inversement, elle peut l'être contre l'un d'eux seulement. On en déduit que l'héritier qui déclare reprendre l'instance n'a pas à obtenir le concours de ses coindivisaires, ni même à justifier qu'il est le seul héritier, et que la reprise d'instance, nulle à l'égard de l'un des héritiers, conserve toute sa valeur à l'égard des autres. La décision à intervenir dans ces conditions n'a d'autorité qu'à l'égard des héritiers qui ont volontairement repris l'instance ou à l'encontre desquels elle a été reprise: les autres héritiers restent des tiers qui, de ce fait, sont admis à former tierce opposition et même à faire annuler le jugement si la matière du litige est indivisible
(48). L'adversaire qui souhaite le prononcé d'un jugement exécutoire contre tous les héritiers de la partie assignée, doit nécessairement réaliser une reprise d'instance sans omettre un seul des ayants cause
(49). En outre, lorsque tous les héritiers du défunt ont formé spontanément une reprise d'instance, manifestant ainsi leur volonté d'être partie au litige, l'adversaire est tenu d'en tenir compte, sans qu'il lui soit permis de ne diriger les actes de procédure ultérieurs, dont il prendrait l'initiative, que contre l'un ou l'autre des héritiers. Après une reprise d'instance régulièrement effectuée, celle-ci reprend son cours dans l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Les parties peuvent donc accomplir à nouveau tous les actes de procédure nécessaires à la poursuite du procès, étant précisé que c'est la même instance qui se poursuit
(50). f. Dans le système du Code civil, le mot " saisine " n'est usité que pour caractériser la transmission de la possession qui se fait de plein droit au profit des héritiers légitimes. La saisine est l'investiture légale et de plein droit de la possession des biens de la succession, qui s'opère au profit de l'héritier, dès l'ouverture de la succession à son profit
(51). La saisine est accordée par l'article 724 du Code civil aux héritiers légitimes, au conjoint survivant et aux héritiers naturels
(52). La saisine permet à l'héritier d'accomplir sur les biens de la succession tous les actes d'usage et de jouissance qu'implique la possession
(53). De manière générale, la saisine héréditaire confère à l'héritier saisi l'aptitude à exercer toutes les actions en justice du défunt, la transmission des actions concernant également celles dirigées contre le défunt
(54). L'héritier saisi peut exercer activement et passivement tous les droits et actions qui se trouvaient dans le patrimoine du défunt au jour du décès. Il peut être poursuivi par tous ceux qui ont à faire valoir des droits contre la succession
(55). Ainsi, les héritiers et les ayants cause universels d'une partie peuvent interjeter appel des jugements rendus contre leur auteur ou être intimées, à condition que l'action soit transmissible. Les ayants cause à titre particulier ne sont en principe pas représentés par l'auteur puisqu'ils n'en continuent pas la personne. Ils peuvent toutefois faire appel des jugements rendus contre leur auteur ou être intimées, lorsqu'ils ont acquis leurs droits sur l'objet litigieux postérieurement à l'introduction de l'instance, car les ayants cause sont alors censés avoir été représentés au jugement par leur auteur. Ce peut être le cas du légataire
(56). La saisine est indivisible : lorsque plusieurs parents sont appelés simultanément à la succession, la saisine leur est déférée d'une manière indivisible jusqu'au partage. Chacun des héritiers peut donc exercer seul vis-à-vis des tiers les droits attribués à la saisine, le faire pour le tout, sauf exercice simultané par un autre héritier saisi de ses droits concurrents et à l'exception des créances
(57). Le cohéritier saisi peut exercer les actions du défunt pour le tout : les tiers n'ont d'autre droit que de mettre en cause les cohéritiers inactifs
(58). De même, les cohéritiers n'étant point représentés les uns par les autres, les actes de procédure accomplis par l'un d'eux ne profitent ni ne nuisent aux autres
(59). La saisine ne concerne pas les droits extrapatrimoniaux où l'aspect moral est prépondérant et qui échappent au régime successoral
(60). Cependant, certains de ces droits peuvent être transmis aux héritiers, lesquels continuent le mieux la personnalité du défunt: il en est ainsi notamment des actions relatives à la filiation
(61). Loin d'être représentés par leur auteur, les héritiers se bornent à recueillir ses droits et obligations, tels qu'ils sont, éventuellement, définis par des jugements. Ils doivent en principe respecter l'autorité de chose jugée de ceux-ci, car comment pourraient-ils avoir à cet égard plus de droits que leur auteur? En réalité, ils subissent le jugement prononcé contre leur auteur parce qu'ils en recueillent les conséquences parmi les actifs et passifs de la succession. En outre, n'ayant du vivant de leur auteur aucun droit, et leur auteur n'ayant pas représenté ses héritiers, ceux-ci ne peuvent être parties au jugement prononcé contre leur auteur
(62).
  1. Conclusions. Il se déduit des considérations qui précèdent que: a. Une instance demeure ouverte tant que, en règle, une décision judiciaire ne l'a pas clôturée, sans avoir égard à l'existence d'un ou de plusieurs actes introductifs; b. L'appel ne se conçoit qu'en tant qu'il est dirigé contre des parties à la première instance; c. Un héritier ne devient partie dans un litige auquel son auteur était partie, que par l'accomplissement d'un acte de procédure par lequel il exprime sa volonté d'être considéré par l'adversaire de son auteur comme partie à ce litige, en raison de sa qualité, poursuivant ainsi la personne de son auteur en exerçant les droits qu'il lui a conférés ; il en est ainsi, en dehors d'une instance, de la signification d'une décision judiciaire, qui fait courir le délai d'appel, dès lors qu'elle n'émane que d'une partie, et, dans le cadre d'une instance, de l'acte de reprise d'instance; d. L'instance d'appel étant la continuation de la première instance, avec laquelle elle est intimement liée, la qualité de partie au litige, révélée par un héritier à l'adversaire de son auteur par la reprise d'instance durant l'instance d'appel, oblige l'adversaire à diriger les actes de procédure ultérieurs contre cet héritier; il doit, de même, le considérer désormais comme partie au litige, lorsqu'il accomplit un acte de procédure qui se rapporte à la première instance, tel que l'introduction d'une nouvelle requête d'appel; e. L'autorité de la chose jugée peut être invoquée par une partie et par un héritier recueillant dans la succession de son auteur une décision judiciaire à laquelle celui-ci était partie; f. L'action en réclamation d'état est indivisible; g. La saisine de l'héritier ne concerne pas l'action en réclamation d'état.
  2. Conséquences. a. Lorsque l'auteur décède après que la première instance consacrée à l'examen du litige relatif à la réclamation d'état a pris fin par un jugement, les héritiers du défunt ne sont pas parties à cette instance, tout en étant tenus de respecter les droits et obligations qui en découlent, ce jugement ayant autorité de chose jugée. b. Lorsque l'adversaire du défunt interjette appel du jugement, son appel dirigé contre un seul des héritiers du défunt est admissible, dès lors qu'aucun d'entre eux n'était partie au litige examiné en première instance. L'arrêt à intervenir, qui réforme le jugement entrepris, étant opposable aux héritiers qui n'étaient pas parties durant l'instance d'appel et qui ne peuvent plus se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement réformé, ceux-ci peuvent introduire une tierce opposition qui, s'agissant d'un litige indivisible, annulera, le cas échéant, l'arrêt rendu, à l'égard de toutes les parties. c. Lorsque l'auteur décède après que son adversaire a interjeté appel du jugement, l'adversaire qui prend l'initiative de procéder à une reprise d'instance forcée, peut la diriger contre un seul héritier, dès lors qu'aucun d'entre eux n'était partie au litige examiné en première instance. L'arrêt à intervenir, qui réforme le jugement entrepris, étant opposable aux héritiers qui n'étaient pas parties durant l'instance d'appel et qui ne peuvent plus se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement réformé, ceux-ci peuvent introduire une tierce opposition qui, s'agissant d'un litige indivisible, annulera, le cas échéant, l'arrêt rendu à l'égard de toutes les parties. d. En cas de décès de l'auteur et de signification du jugement par un héritier avant que l'adversaire n'interjette appel, celui-ci, pour être admissible, doit être dirigé contre cet héritier; en cas de signification du jugement par tous les héritiers, son appel doit, pour être admissible, être dirigé contre tous les héritiers, s'agissant d'un litige indivisible; en effet, dès lors que, d'une part, l'arrêt à intervenir, qui réforme le jugement entrepris est opposable aux héritiers qui n'étaient pas parties durant l'instance d'appel et qui ne sont pas tenus d'introduire une tierce opposition, et que, d'autre part, le jugement entrepris acquiert force de chose jugée à l'égard de ces héritiers, ou encore que l'arrêt à intervenir à la suite de l'appel dirigé contre ces héritiers ne réforme pas le jugement entrepris, surgit une impossibilité matérielle d'exécuter ces décisions judiciaires dans le cadre du règlement de la succession du défunt entre tous les héritiers, notamment pour la détermination de la réserve de chacun d'eux. e. Lorsque l'auteur décède après que son adversaire a interjeté appel du jugement rendu en première instance, acte qui saisit du fond du litige le juge d'appel
(63)et que tous les héritiers reprennent volontairement l'instance de leur auteur, manifestant leur volonté d'être considéré par l'adversaire comme parties dans le cadre du litige qui désormais les oppose et qui constitue la poursuite du litige examiné en première instance, exerçant ainsi les droits conférés par leur auteur, ces héritiers devront être les destinataires des actes de procédure accomplis par l'adversaire jusqu'à la clôture de l'instance d'appel. Dès lors, tant que l'instance d'appel n'est pas clôturée, les actes de procédure signifiés par cet adversaire, devront l'être à l'égard de tous ces héritiers, qui sont devenus les parties dont l'intérêt est opposé au sien. En conséquence, dès lors que, d'une part, dans le cadre de l'instance d'appel introduite par le défendeur par sa requête du 23 mars 1995, les demandeurs et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun, par leurs actes de reprise d'instance déposés au greffe de la cour d'appel le 15 février 1996 et le 23 juillet 1999, sont devenus parties dans le cadre du litige qui désormais les oppose au défendeur ainsi qu'à la défenderesse du fait de sa requête en intervention volontaire déposée le 12 avril 2001, et, que, d'autre part, l'instance d'appel n'a pas été clôturée avant le dépôt par les défendeurs le 30 avril 2001 de leur requête d'appel, ceux-ci étaient tenus, s'agissant d'un litige indivisible, de la diriger contre les demandeurs et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun. Partant, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 1053, aliéna 1er, du Code judiciaire en décidant que les appels interjetés par les défendeurs le 30 avril 2001, qui n'ont pas été dirigés contre la dernière partie appelée en déclaration d'arrêt commun, étaient recevables. III. Conclusion: cassation de la décision relative aux appels formés le 30 avril 2001 par les défendeurs A. et S.G., ainsi qu'aux décisions d'irrecevabilité de l'appel d'A.G. du 23 mars 1995 et de l'intervention volontaire de S.G., qui ne sont pas, du point de vue de l'étendue de la cassation, des dispositifs distincts du dispositif attaqué. ___________________________
(1)Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, To.3, Procédure de première instance,1991,p.7.
(2)Solus et Perrot, op.cit.,p. 56.
(3)Solus et Perrot, op.cit.,p. 56.
(4)Solus et Perrot, op.cit.,p.1.
(5)Solus et Perrot, op.cit.,p.1.
(6)Solus et Perrot, op.cit.,p.6.
(7)Solus et Perrot, op.cit.,p.6.
(8)Solus et Perrot, op.cit.,p.7.
(9)Solus et Perrot, op.cit.,p.7.
(10)P.B.To.53, Instance judiciaire, 1896, p.575.
(11)Solus et Perrot, op.cit.,p.13.
(12)Solus et Perrot, op.cit.,p.17.
(13)Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, To. I, p.é.
(14)R.P.D.B. compl.VI, Appel en matière civile, sociale et commerciale, p. 22, n°4.
(15)Solus et Perrot, op.cit.,p.17.
(16)Cass., 4 mars 1988, n°413; 29 novembre 2002, n°643 et les concl. de M.l'avocat général Thijs; 26 mars 2004, C.03.0073.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040326.3.
(17)Cass., 22 janvier 2004, C.02.0506.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040122.5.
(18)Cass., 18 mai 2000, n°304.
(19)Cass.,26 octobre 1995, n°454.
(20)R.P.D.B. compl.VI, Appel en matière civile, sociale et commerciale, p. 22 n°9.
(21)Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, p. 493.
(22)Rouard, op.cit., p.234.
(23)Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, p. 497.
(24)R.P.D.B. compl.VI, Appel en matière civile, sociale et commerciale, p. 39 n°197 ; voir cass.,1er décembre 1988,Pas., 1989, n°193, qui considère que l'appel ne peut être dirigé contre les parties contre lesquels, dans la procédure en première instance, l'appelant n'a pas conclu, n'en devenant pas ainsi leur adversaire ; 31 octobre 1986, Pas.,1987, n°137, qui considère que l'appel ne peut être dirigé que contre les parties qui, dans la procédure en première instance, ont agi contre l'appelant, soit personnellement, soit en étant représentées; il ne peut être dirigé contre une personne qui n'était pas partie à la cause en première instance, même si après avoir été intimée, celle-ci a déclaré reprendre l'instance introduite contre une partie à la cause en première instance.
(25)R.P.D.B. compl.VI, Appel en matière civile, sociale et commerciale, p. 51 n°353 ; voir, en ce qui concerne le pourvoi en cassation, cass., 11 décembre 1997, n°550 et 19 novembre 2001, n°628.F qui considèrent qu'est recevable le pourvoi formé par le demandeur contre le défendeur avec lequel il avait, devant le juge du fond, une instance liée sur laquelle statue la décision attaquée ; voir aussi cass.,5 juin 2000, n°342, qui considère qu'est irrecevable le pourvoi formé contre un défendeur qui n'est pas partie à la décision attaquée ; voir aussi, cass., 29 mars 2001, n°179 et 18 juin 2004, C.03.0036.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040618.3 qui considèrent que nonobstant l'absence d'indivisibilité entre la demande principale et la demande en garantie, le pourvoi dirigé par la partie appelée en garantie contre la décision rendue sur la demande principale est recevable à l'égard du demandeur originaire dès lors que, devant les juges du fond, il existait une instance liée entre ces parties.
(26)Le Paige, Précis de droit judiciaire, To.IV, p.48; voir cass.,5 juin 1992, n°421 qui considère qu'une partie peut interjeter appel incident de toutes les dispositions du jugement dont appel qu'il considère pouvoir lui causer préjudice, même si l'appel principal est limité, pour autant que l'appel incident soit dirigé contre une partie qui est en cause devant le juge d'appel.
(27)Dalloz, Ferrand, Appel, 1999, p. 47 n°371.
(28)Dalloz, Ferrand, Appel, 1999, p. 40 n°290.
(29)Le Paige, op.cit., p.39.
(30)Le Paige, op.cit., p. 48; voir cass., 2 avril 1990, n°462, qui relève que l'article 31 du Code judiciaire ne traite de l'indivisibilité du litige qu'au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135 du Code judiciaire; 16 janvier 1976, Pas.,I, 1976,p.555, dont il ressort que les dispositions des articles 753 et 1053 du Code judiciaire, relatives à la procédure en appel lorsque le litige est indivisible, sont d'ordre public; 13 décembre 1991, Pas., 1991, n°202, qui considère que les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public.
(31)Van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, p. 325.
(32)Fettweis, L'indivisibilité du litige, J.T.1971, 271-10; voir cass., 2 avril 1990, n°462 et les concl. de M. le premier avocat général Leclercq, alors avocat général, qui considère que les articles 31 et 1053 du Code judiciaire ne traitent de l'indivisibilité du litige qu'au sens des parties au procès et non des jugements successifs prononcés par un même tribunal dans une même cause.
(33)RG C.98.0513.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.6.
(34)Voir également cass., 6 octobre 1995, C.95.0030.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951006.5,n°420; 7 avril 1983, RG 6673, n°423 avec concl. de Mme le procureur général Liekendael, alors avocat général; 1er février 1991, n°293 qui décide que lorsqu'une action, dirigée contre plusieurs défendeurs, tend à obtenir restitution de valeurs mobilières, la circonstance qu'elle est déclarée fondée à l'égard d'un défendeur et non fondée à l'égard d'un autre n'entraîne pas l'impossibilité de l'exécution simultanée des décisions auxquelles le litige peut donner lieu; l'appel dirigé contre un des défendeurs ne peut être déclaré irrecevable en raison d'une prétendue indivisibilité.
(35)Le Paige, op.cit., p.50; voir cass., 13 mars 1978, Pas., 1978, I,p.790 qui décide que lorsque le litige est indivisible, la partie intervenante peut interjeter appel dans le mois de la signification qui lui a été faite du jugement, même si la partie dont elle a voulu protéger les intérêts n'a pas interjeté appel.
(36)Grégoire, de Franquen, Réflexions sur l'indivisibilité en matière de recours, Mélanges Gérard, 2002, p. 403; voir cass., 5 novembre 1990, Pas.,1991,n°124, qui considère que dès lors que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action du demandeur et, partant, a écarté le demandeur des débats sur la contestation opposant le défendeur et l'appelé en déclaration d'arrêt commun et sur le fondement de la décision rendue sur ce point litigieux, l'autorité de la chose jugée de cette décision ne peut lui être opposée, le litige fût-il indivisible.
(37)Fettweis et de Leval, Eléments de la compétence civile, 1989-1990, X-9, n°138, Broeckx, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, p.220; Broeckx, Hoger beroep in meerpartijengeschillen, 1997, p. 91 in Storme et Taelman, Le procès au pluriel; Répertoire notarial, T.I, L.XII, Mahieu et Pire, La filiation, 1999, p. 140 n°174; De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 1990, p. 940 n°986; Meulders-Klein, La réforme du droit de la filiation, Rev.Trim.Dr.Fam. 1979,p. 47 n°78; Kohl, L'appel en droit judiciaire privé, 1990, 120-255, in Prolegomena; Panier, Problèmes de droit judiciaire relatifs à la filiation, 1988, 123-73, in La filiation et l'adoption, Ed.J.B. Brux.; Pire, Droit judiciaire de la filiation, Ac.Dr. 1991, p. 706 n°19; de Leval, Eléments de procédure civile,2003, p.246; Taelman, Het gezag van het rechterlijk gewijsde. Een begrippenstudie, 2001, p. 321,note 1351.
(38)Gallus, La filiation, p. 67 n°164; de Leval, Eléments de procédure civile,2003, p.246; contra Taelman, Het gezag van het rechterlijk gewijsde. Een begrippenstudie, 2001, p.319 à 321.
(39)Dalcq, La réforme du droit de la filiation, J.T.1987, p.400 n°37; Van Compernolle, Aspects judiciaires des actions relatives à la filiation, Ann.Dr.Louvain, 1987, p.343.
(40)Dalcq, La réforme du droit de la filiation, J.T.1987, p.400 n°37.
(41)Gallus, La filiation,p. 66 n°163.
(42)Solus et Perrot, op.cit.,p. 955; voir cass., 5 décembre 2003, C.000419.F, qui considère que la procédure introduite par ou contre une partie est, en règle, après son décès, poursuivie par ses héritiers qui, d'ailleurs, lui succèdent dans ses droits et obligations et que les demandeurs, légataires universels de M. C., pouvaient, après le décès de celle-ci, attaquer par un pourvoi en cassation le jugement rejetant sa complainte.
(43)P.B. To.87, 1906, Reprise d'instance, p.112.
(44)P.B. To.87, 1906, Reprise d'instance, p.112.
(45)Solus et Perrot, op.cit.,p. 960.
(46)P.B. To.87, 1906, Reprise d'instance, p. 131.
(47)Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, p. 456.
(48)Solus et Perrot, op.cit.,p. 961.
(49)Juris-classeur, Fricero, Procédure civile, Interruption d'instance, 1993, p. 8 n°51.
(50)Solus et Perrot, op.cit.,p. 963.
(51)R.P.D.B. To.XIII, Successions, p.171 n° 381.
(52)Raucent, Les successions, 1988,p. 299.
(53)R.P.D.B. To. XIII, Successions, p.171 n° 383.
(54)De Page, IX, Traité élémentaire de droit civil belge, To. IX, 1974, p. 472 n°501.
(55)R.P.D.B. To.XIII, Successions, 174-412.
(56)Dalloz, Ferrand, Appel, 1999, p. 33 n° 211-212-213, p. 39 n°284-285 ; De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, To. IX, 1974, p.475 n°630.
(57)R.P.D.B. To.XIII, Successions, p.174 n° 419; Raucent, Les successions, 1988, p.301.
(58)De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, To. IX, 1974, p. 372 n°501.
(59)De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, To. IX, 1974, p. 373 n°501.
(60)Delnoy, Les libéralités et les successions, 1991,p. 94 et suiv.
(61)Art. 331 quinquies du Code civil; De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, To. IX, 1974, p.364 n° 492 , p.368 n°495 ; Répertoire notarial, T.I, L.XII, Mahieu et Pire, La filiation, 1999, p.133 n°161 ; Delnoy, Les libéralités et les successions, 1991, p. 94 et suiv.
(62)Lepaige, p. 155, n° 175, p. 142, n°162 ; voir les concl. de Mme le procureur général Liekendael, alors avocat général précédant cass.,7 avril 1983, RG 6673, n°423, qui considère que l'autorité de la chose jugée en matière civile s'impose non seulement aux parties à la décision judiciaire, mais aussi à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
(63)Cass., 7 février 2000, n°
  1. Texte de la décision N° C.02.0268.F
  2. V. D. A.,
  3. V. D. P.,
  4. V. D. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre
  5. G. A.,
  6. G. S., défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, en présence de
  7. P. C.,
  8. P. F.,
  9. S. D.,
  10. S. P.,
  11. S. J.,
  12. S. R., ayant élu domicile au cabinet de Maître Lambert Matray et Maître Bruno Lhoest, avocats, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Fories, 2,
  13. T. Z., parties appelées en déclaration d'arrêt commun. N° C.02.0274.F
  14. P. C.,
  15. P. F.,
  16. S. D.,
  17. S. P.,
  18. S. J.,
  19. S. R., demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  20. G. A.,
  21. G. S., défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
  22. T. Z., défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, en présence de
  23. V. D. P.,
  24. V. D. A.,
  25. V. D. P., parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2001 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les faits Tels qu'ils ressortent de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés :
  26. le 7 octobre 1993, le défendeur intente une action en recherche de paternité contre A. V. D. et met sa mère, ici défenderesse, à la cause ;
  27. le 17 février 1995, le tribunal de première instance rend un jugement déclarant l'action prescrite ;
  28. le 23 mars 1995, le défendeur seul, sans appeler la défenderesse à la cause, dépose une requête d'appel ;
  29. le 2 août 1995, A. V. D. décède ;
  30. le 15 février 1996, A., P. et P. V. D. déposent, en leur qualité de mandataires spéciaux désignés par l'ensemble des héritiers d'A. V. D., un acte par lequel ils déclarent reprendre l'instance initialement mue contre celui-ci ;
  31. le 7 mars 2001, la cour d'appel ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence à la cause en degré d'appel de la défenderesse S. G. ;
  32. le 30 avril 2001, les deux premiers défendeurs déposent conjointement une nouvelle requête d'appel dirigée contre tous les héritiers d'A. V. D. à l'exception de sa veuve, Z. T. ;
  33. l'arrêt attaqué dit irrecevable l'appel du 23 mars 1995 et reçoit les appels du 30 avril
  34. Les moyens de cassation A. Dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.02.0268.F, les demandeurs présentent trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 332ter, alinéa 3, et 332quater du Code civil ; - articles 31 et 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit recevable l'appel formé par le défendeur et la défenderesse par requête du 30 avril
  35. Griefs A la suite du premier appel du défendeur du 23 mars 1995, les demandeurs, ainsi que le constate l'arrêt du 7 mars 2001, ont déclaré reprendre l'instance " en leur qualité de mandataires spéciaux, désignés par l'ensemble des héritiers de feu A. V. D., (...) selon actes du notaire A. C. des 7 et 8 août 1995 ". Le second de ces actes contenait la constitution de mandataires spéciaux de Mme Z. T., veuve (d'A. ) V. D., ici septième appelée en déclaration d'arrêt commun. Le litige, étant une action d'état, était indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire ; les défendeurs étaient, à la suite du décès de feu A. V.D. et de la reprise d'instance au nom de tous les héritiers, tenus, en vertu des articles 332quater du Code civil et 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire combinés, de diriger leur requête d'appel contre tous les héritiers de celui-ci, qui, de son vivant, devait être mis à la cause en vertu de l'article 332ter, alinéa 3, du Code civil ; or, le second acte d'appel n'est pas dirigé contre la septième appelée en déclaration d'arrêt commun ; la cour d'appel eût, dès lors, dû, d'office, eu égard au caractère d'ordre public de l'état des personnes dont relève la filiation, déclarer cet appel irrecevable ; en le disant recevable, l'arrêt a violé les dispositions légales visées au moyen. B. Dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.02.0274.F, les demandeurs présentent deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 31 et 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire ; - articles 332ter, alinéa 3, et 332quater, alinéa 1er, du Code civil, introduits par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation. Décisions et motifs critiqués Saisie
(1)d'une première requête d'appel déposée par le défendeur le 23 mars 1995 contre le jugement du tribunal de première instance de Liège du 17 février 1995 qui a débouté le défendeur de son action en recherche de paternité contre feu A. V. D.,
(2)d'un acte déposé au greffe de la cour d'appel le 15 février 1996 par lequel les héritiers de feu A. V. D., à savoir l'auteur des deux premières demanderesses, l'auteur des demandeurs sub 3 à 6, les parties appelées en déclaration d'arrêt commun et la veuve de feu A. V. D., ici défenderesse sub 3, ont repris l'instance d'appel mue contre leur auteur,
(3)d'actes par lesquels les demandeurs sub 3 à 6 et les deux premières demanderesses ont repris les instances mues contre leurs auteurs respectifs, décédés respectivement le 19 juin 1998 et le 1er février 1999, et
(4)d'une seconde requête d'appel déposée conjointement par les deux premiers défendeurs le 30 avril 2001 contre le même jugement, laquelle était dirigée contre les demandeurs et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun, mais non contre la veuve de feu A. V. D., ici défenderesse sub 3, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, déclare recevable cette seconde requête d'appel. Griefs En vertu de l'article 332ter, alinéa 3, du Code civil, l'action en réclamation d'état doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est recherchée. En vertu de l'article 332quater, alinéa 1er, du même code, si l'un de ceux qui doivent être cités en vertu des articles précédents est décédé, l'action en réclamation d'état est intentée contre les autres et les héritiers du défunt. Aux termes de l'article 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Le litige est indivisible lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible (article 31 du Code judiciaire). En l'espèce, la seconde requête d'appel déposée par les deux premiers défendeurs le 30 avril 2001 après le décès de feu A. V. D. était dirigée contre un jugement du 17 février 1995 qui avait déclaré non recevable l'action en recherche de paternité introduite contre celui-ci par le défendeur. A la suite du décès de feu A. V. D., le litige soumis à la cour d'appel était indivisible entre, d'une part, le défendeur, et d'autre part, tous les héritiers de feu A. V. D. En effet, il ne se concevrait pas qu'il reste jugé à l'égard de certains héritiers de celui-ci que la paternité de leur auteur à l'égard du défendeur n'est pas établie alors qu'il serait jugé à l'égard des autres héritiers que cette paternité est établie. Il résulte au surplus de l'article 332quater, alinéa 1er, du Code civil que tous les héritiers du père prétendu devaient être à la cause. Or il ressort de l'acte de reprise d'instance déposé au greffe de la cour d'appel le 15 février 1996 par A., P. et P. V. D. " en leur qualité de mandataires spéciaux, désignés par l'ensemble des héritiers de feu A. V. D. ", et des actes du notaire C. des 7 et 8 août 1995 joints à cet acte de procédure (l'acte de reprise d'instance du 15 février 1996 et les actes précités du notaire C. étant visés par l'arrêt avant dire droit du 7 mars 2001) qu'au nombre des héritiers de feu A. V.D. figurait sa veuve, Mme Z. T. Dès lors, eu égard au caractère d'ordre public de l'état des personnes auquel ressortit la filiation et de l'article 1053 du Code judiciaire, la cour d'appel aurait dû opposer d'office au second appel des défendeurs une fin de non-recevoir déduite du fait qu'ils n'avaient pas intimé la veuve du défunt. Le point de savoir si la veuve était ou non à la cause dans le cadre du premier appel est sans pertinence en l'espèce, puisque seul le second appel est déclaré recevable par l'arrêt attaqué. Pour satisfaire aux exigences de l'article 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire, il ne suffit pas que toutes les parties soient en cause, à un titre quelconque, devant le juge d'appel. L'article 1053, alinéa 1er, n'est respecté que si l'appel est dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. En déclarant recevable la seconde requête d'appel des défendeurs, alors que cette requête n'intimait pas la défenderesse sub 3, l'arrêt attaqué a, dès lors, violé toutes les dispositions légales visées en tête du moyen. La décision de la Cour Attendu que les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ; A. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0268.F : Sur le premier moyen : Sur la fin non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce qu'il obligerait la Cour à vérifier en fait si Z. T. a la qualité d'héritière d'A. V. D. : Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir est lié à celui du moyen ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le fondement du moyen : Attendu que l'article 1053 du Code judiciaire dispose que, lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant et, en cas d'inobservation de cette règle, l'appel ne sera pas admis ; Qu'en vertu de l'article 31 de ce code, le litige n'est indivisible au sens de l'article 1053 que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible ; Attendu que le litige relatif à la filiation est indivisible au sens de ces dispositions ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt avant dire droit du 7 mars 2001, auquel l'arrêt attaqué se réfère, que, par un acte déposé le 15 février 1996 au greffe de la cour d'appel, A., P. et P. V. D. ont, en se prévalant de leur qualité de mandataires spéciaux de l'ensemble des héritiers d'A. V. D., déclaré reprendre l'instance mue contre celui-ci ; qu'il appert des pièces jointes à cet acte que, eût-elle ou non la qualité d'héritière dont elle se prévaut, Z. T. figure au nombre des personnes qui, ayant ainsi repris l'instance, sont devenues parties au litige ; Que les défendeurs, qui ont ensemble déposé une nouvelle requête d'appel, étaient dès lors tenus d'intimer aussi Z. T., dont l'intérêt est opposé au leur ; Attendu qu'en déclarant ces appels recevables, la cour d'appel a violé l'article 1053 du Code judiciaire, dont les dispositions sont d'ordre public ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; B. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0274.F : Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par les deux premiers défendeurs et déduite de l'irrégularité de la signification de la requête : Attendu que, d'une part, les deux premiers défendeurs soutiennent qu'il n'ont pas élu domicile chez l'huissier de justice N. en l'étude duquel la requête en cassation a été signifiée ; Attendu qu'il ressort de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué, réalisée à la requête des deux premiers défendeurs le 4 mars 2002, que ceux-ci ont fait élection de domicile, notamment, en l'étude de l'huissier de justice P. N. ; Attendu que, d'autre part, les deux premiers défendeurs invoquent qu'en méconnaissance des règles régissant le mandat, la requête en cassation fut signifiée en l'étude de l'huissier de justice N. par l'huissier de justice suppléant B. substituant l'huissier P. dont l'étude est située au même endroit que celle de P. N. et qui forme avec lui, ainsi que deux autres huissiers, une association de fait ; Attendu que s'agissant de deux études différentes, celle de l'huissier de justice N. et celle de l'huissier P., la règle de l'interdiction du double mandat ne trouve pas à s'appliquer ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ; Attendu que le pourvoi a été signifié aux deux premiers défendeurs le 31 mai 2002 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire en réponse des deux premiers défendeurs, remis au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, soit en dehors du délai prévu par l'article 1093 du Code judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans la réponse au premier moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0268.F, le moyen est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; C. Sur l'étendue de la cassation : Attendu que la cassation de la décision relative aux appels formés le 30 avril 2001 par les défendeurs A. et S. G. s'étend aux décisions d'irrecevabilité de l'appel d'A. G. du 23 mars 1995 et de l'intervention volontaire de S. G. ; qu'en effet, ces décisions ne pouvant faire l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties à l'instance en cassation, elles ne sont pas, du point de vue de l'étendue de la cassation, des dispositifs distincts du dispositif attaqué ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.02.0268.F et C.02.0274.F ; Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il ordonne la jonction des appels ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Délaisse aux défendeurs A. et S. G. les dépens du mémoire en réponse au pourvoi inscrit sous le numéro C.02.0274.F du rôle général ; Réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens concernant le mémoire en réponse dans la cause C.02.0274.F du rôle général taxés à la somme de deux cent vingt-sept euros cinq centimes envers les première et deuxième parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050224.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161028.5 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251016.1N.10 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951006.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040122.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040326.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040618.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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