id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.2 No Rôle: C.05.0081.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 683 - dernière vue 2026-07-04 12:55 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable la demande en récusation qui n'est pas introduite par un acte spécifique, déposé au greffe, contenant les moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Matière civile Procédure Acte Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.835 Fiche 2 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 28 février 2005, RG C.05.0081.F, Pas., 2005, I, n° ... Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Matière civile Procédure Acte Note: C.05.0081.F. Conclusions du ministère public: 1. Je suis d'avis que la demande en récusation est irrecevable. En effet, en vertu de l'article 835 du Code judiciaire, est irrecevable la demande en récusation qui n'est pas introduite par un acte spécifique, déposé au greffe, contenant les moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau
(1). (C.jud., art. 835). En l'espèce: 1) la pièce reçue au greffe de la cour du travail le 3 septembre 2004 n'est pas un acte signé par un avocat mais par l'administrateur délégué; 2) les conclusions reçues au greffe de la cour du travail ne constituent pas un acte spécifique, lequel est le seul acte qui, par la circonstance qu'il ne contient rien d'autre que les moyens proposés à l'appui de la demande en récusation, répond à l'objectif poursuivi dans la procédure en récusation, c'est-à-dire un exercice des droits de la défense qui ne peut, en aucun cas, être dilatoire. La solution découle non seulement des termes de l'article 835 du Code judiciaire ("un acte au greffe, contenant les moyens") mais également du sens et de la portée de l'article 837 du Code judiciaire, qui dispose notamment qu'à compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opérations sont suspendus sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public. Il convient donc de ne pas encombrer les pièces de la procédure en récusation de questions étrangères à cette procédure. 2. La demande en récusation étant irrecevable pour des motifs étrangers à ceux sur lesquels la demanderesse fonde la question préjudicielle qu'elle propose, cette question préjudicielle ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage
(2). Conclusion: rejet. ______________________________
(1)Voir Cass. 22 juin 1976 (Bull. et Pas. 1976, I, 1157) et la note signée E.K.; 4 septembre 2002, R.G. P.02.0924.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020904.4, n° 416.
(2)Comp. Cass. 12 février 2002, R.G. P.01.1448.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.10, n° 98; 29 avril 2003, R.G. P.02.1459.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8-P.02.1578.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8, n°
- Texte de la décision N° C.05.0081.F TYPO MEDIA PUBLISHING, société anonyme dont le siège social est établi à Braine-le-Château, rue de Tubize, 139, ayant pour conseil Maître Claude L. Rosenfeld, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue de la Renaissance, 1, bte 3, demanderesse en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour du travail de Bruxelles sous le numéro 45.581 qui l'oppose à
- FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (F.G.T.B.), dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 42,
- CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS (C.S.C.), dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, en présence de
- IMPRIMERIE CHALOT, société anonyme dont le siège social est établi à Braine-le-Château, rue de Tubize, 137,
- IMPRIMERIE GUYOT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Flandre, 173,
- IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Flandre, 169,
- CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Gand, Koning Albertlaan, 95,
- CONFEDERATION NATIONALE DES CADRES, dont le siège est établi à Jette, avenue Carton de Wiart, 148,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Emploi et des Pensions, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi,
- La demande La demanderesse a demandé " à tout conseiller social, siégeant à la sixième chambre de la cour du travail de Bruxelles et membre de l'une des organisations (représentatives) de travailleurs comparantes (F.G.T.B. et C.S.C.), de se récuser ". Bien que la demande ne le désigne pas nominativement, le conseiller social Daniel Volckeryck, appelé à siéger en la cause alors qu'il est membre de la C.S.C., a fait le 17 février 2005 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire portant son refus motivé de s'abstenir. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 24 février 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. La décision de la Cour Attendu que, par lettre du 3 septembre 2004, reçue le jour même, le conseil de la demanderesse a fait parvenir au greffe de la cour du travail de Bruxelles - un document à l'en-tête de sa cliente, signé le 2 août 2004 par l'administrateur délégué de celle-ci et demandant la récusation de " tout conseiller social, siégeant à la seizième (lire : sixième) chambre de la(dite) cour du travail, membre de l'une des organisations (représentatives) de travailleurs comparantes (F.G.T.B. et C.S.C.) " ; - des conclusions portant sur l'ensemble de la cause soumise au juge du fond et qui, sous la signature de cet avocat, formulaient la même demande et tendaient à ce qu'il plût " à la cour du travail " d'assurer " une stricte mise en oeuvre des dispositions relatives à la récusation, avec formation d'une chambre dans laquelle n'intervienne pas un délégué ou un membre de l'une des organisations représentatives de travailleurs (comparant) à la cause, en l'espèce la F.G.T.B. et la C.S.C. " ; Que, le 7 janvier 2005, on été déposées au greffe de la cour du travail des conclusions de synthèse de la demanderesse qui, s'agissant de la question de la récusation, sont rédigées en des termes substantiellement similaires ; Attendu que l'article 835 du Code judiciaire dispose que, sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau ; Que, d'une part, signé par le seul administrateur délégué de la demanderesse, le document du 2 août 2004 ne satisfait pas à cette condition de recevabilité de la demande ; Que, d'autre part, des conclusions par lesquelles une partie expose au juge du fond ses prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit qu'elle invoque à l'appui de celles-ci ne constituent pas, même si elles énoncent des faits pouvant constituer une ou plusieurs causes de récusation, l'acte visé à l'article 835 du Code judiciaire ; Attendu qu'il n'a, avant que la cour du travail ne rende le 14 février 2005 un arrêt avant dire droit, été déposé au greffe de cette juridiction aucun acte répondant aux prescriptions de cette disposition légale ; Et attendu que, la demande étant irrecevable pour des motifs étrangers à ceux sur lesquels la demanderesse fonde la question préjudicielle qu'elle propose, celle-ci ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la récusation ; Commet pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Roger Moreels, dont l'étude est établie à Forest, avenue Jupiter, 17 ; Condamne la demanderesse aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160406.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020904.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121130.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div