id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.5 No Rôle: S.04.0149.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 563 - dernière vue 2026-07-04 13:11 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, a été confirmé par l'article 5, ,§ 1er, de la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; cette disposition a, dès lors, valeur de loi
(1).
(1)Voir Cass., 28 février 1986, RG F.1253.N, n° 416; A.R. du 23 décembre 1996, art. 5, ,§ 9, avant sa modification par l'A.R. du 11 décembre
- Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Arrêté royal confirmé par une loi Nature Pension Travailleurs salariés Bases légales: Arrêté Royal - 23-12-1996 - Art.5,§9 Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Arrêté royal confirmé par une loi Nature Bases légales: Arrêté Royal - 23-12-1996 - Art.5,§9 Texte de la décision N° S.04.0149.F OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre N. A., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 juin 2004 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées - article 1er du protocole n° 1 joint à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvé par la loi du 13 mai 1955 ; - article 5, spécialement ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, avant sa modification par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 ; - article 5, ,§ 1er, de la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit pour droit que la pension de retraite du défendeur, telle qu'elle a été calculée par la décision administrative du 23 mai 2001, doit lui être payée avec effet à partir du 1er mai 1998 et, en conséquence, condamne le demandeur à payer ladite pension, y compris les arriérés. L'arrêt justifie ces décisions par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits, en vertu desquels, en substance, le demandeur n'établit pas que la restriction prévue à l'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, suivant lequel la pension de retraite dont le montant est inférieur à 1.000 francs belges par an, à l'indice 114,20, n'est pas attribuée, est nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour toute autre raison admise par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Griefs Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après le Protocole n° 1), "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens". La notion de "biens" reçoit, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une interprétation extensive en vertu de laquelle toute chose qui constitue une valeur patrimoniale peut être considérée comme un "bien". Le droit à la pension de retraite de travailleur salarié n'est, en droit belge, pas une valeur patrimoniale et, partant, n'est pas un "bien" au sens de cette disposition, dans la mesure où il n'existe aucune relation directe entre le montant des cotisations versées et celui de la pension perçue, les prestations étant basées sur un système de répartition dans lequel l'intervention des pouvoirs publics est, en outre, importante. L'arrêt décide, par conséquent, à tort que la pension de retraite de travailleur salarié constitue un droit patrimonial entrant dans le champ d'application de l'article 1er du Protocole n° 1 et qu'elle ne peut être refusée à son bénéficiaire que dans le respect des conditions prévues par cette disposition. Partant, il ne justifie pas légalement sa décision que le demandeur n'établit pas que la restriction de l'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 "est nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour toute autre raison admise par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
- Second moyen Dispositions légales violées - articles 33, alinéa 2, 36, 37, 40, 142, 144, 145 et 159 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ; - article 5, ,§ 1er, de la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; - article 5, spécialement ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, avant sa modification par l'arrêté royal du 11 décembre
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit pour droit que la pension de retraite du défendeur, telle qu'elle a été calculée par la décision administrative du 23 mai 2001, doit lui être payée avec effet à partir du 1er mai 1998 et, en conséquence, condamne le demandeur à payer ladite pension, y compris les arriérés. L'arrêt justifie ces décisions, outre les motifs critiqués par le premier moyen, par la considération que "la restriction prévue par l'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (...), consistant à ne pas payer les pensions de minime importance, constitue une violation du principe d'égalité et de non-discrimination puisqu'elle prive les personnes concernées d'un droit - fût-il qualifié de droit politique par une jurisprudence déjà très ancienne - et cela, sans qu'il y ait une proportion entre le moyen employé (épargne du coût du paiement de la pension) et le but poursuivi par le législateur (garantir la viabilité financière du régime des pensions) ; que le défaut de proportion entre le moyen utilisé et le but poursuivi par la restriction critiquée est d'autant plus manifeste que le coût des paiements peut être fortement réduit par l'informatisation des opérations administratives et bancaires" et "que, dans l'évolution actuelle de la gestion administrative telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être, la restriction critiquée quant au paiement de la pension n'est pas raisonnablement justifiée". Griefs Les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent, en règle, contrôler par voie d'exception la constitutionnalité des normes de valeur législative et, notamment, contrôler la compatibilité d'une telle norme avec les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. Ce contrôle appartient à la Cour d'arbitrage que les cours et tribunaux peuvent interroger, par le mécanisme de la question préjudicielle, sur la compatibilité d'une norme de valeur législative avec ces principes constitutionnels. L'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, qui prévoit la restriction litigieuse en matière d'attribution de la pension, a été confirmé, de même que les autres dispositions de cet arrêté, par l'article 5, ,§ 1er, de la loi du 13 juin
- Il a, par conséquent, acquis la valeur d'une norme législative. Il s'ensuit que la cour du travail était sans pouvoir pour vérifier la compatibilité de cette norme de valeur législative avec les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. Partant, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'écarter l'application de ladite norme et de condamner le demandeur au paiement de la pension de retraite du défendeur depuis le 1er mai
- La décision de la Cour Attendu que l'arrêt écarte l'application de l'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions qui, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la pension dont le montant est inférieur à mille francs par an n'est pas attribuée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; Attendu que le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, organisé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, est principalement financé par les cotisations des travailleurs salariés et des personnes qui les emploient, auxquelles s'ajoute la subvention de l'Etat ; Que, dans ce régime, qui repose sur le principe de répartition, ces cotisations ne sont pas capitalisées mais immédiatement distribuées aux bénéficiaires des prestations ; que les cotisations patronales ne sont payées ni pour compte ni au profit d'un travailleur déterminé ; Qu'il n'y a, dès lors, pas de relation directe entre le montant des cotisations versées par un travailleur et le montant de la pension de retraite qui lui sera due, celle-ci n'étant pas la contrepartie de celles-là ; Qu'il s'ensuit que le droit du travailleur salarié à la pension de retraite n'est pas un droit patrimonial au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel ; Attendu que l'arrêt, qui, pour fonder sa décision, considère que la pension de retraite est un bien au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel, de sorte qu'elle ne peut être refusée à un bénéficiaire que dans le respect des conditions énoncées par cette disposition, et que le demandeur " n'établit pas que la restriction prévue à l'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 est nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour toute autre raison admise par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", viole ces dispositions légales ; Que le moyen est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'arrêt décide que l'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 viole les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ; Attendu que cette disposition a été confirmée par l'article 5, ,§ 1er, de la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; Que, dès lors, elle a valeur de loi ; Attendu que les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution ; Qu'en procédant à pareil contrôle, l'arrêt méconnaît le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs et viole l'article 159 de la Constitution ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de cent quatre euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081201.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div