id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10 No Rôle: P.04.1644.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2005-08-01 Consultations: 1315 - dernière vue 2026-07-04 13:57 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la Cour a, d'une part, cassé l'arrêt par lequel la chambre de mise en accusation s'est prononcée sur la régularité de l'obtention d'une preuve et a, d'autre part, rejeté le pourvoi formé contre ledit arrêt déclarant irrecevable l'appel de l'inculpée en tant que cet appel prétendait saisir ladite juridiction d'une contestation relative au caractère suffisant des charges, la juridiction de renvoi n'est pas saisie de cette dernière contestation que l'inculpée prétend réiterer devant elle
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(1)Voir Cass., 29 janvier 2003, RG P.02.1368.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030129.10, n° 64; Cass., 20 octobre 2004, RG P.04.0742.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11, n° ..., J.T., 2005, 68. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Règlement de la procédure Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Cassation Pouvoirs de la juridiction de renvoi Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Cassation Pouvoirs de la juridiction de renvoi Fiche 3 La violation par l'employeur de son obligation d'information préalable du travailleur du placement d'une surveillance par caméra sur le lieu du travail n'étant pas sanctionnée de nullité par la loi, il appartient au juge d'apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve produits aux débats, de l'irrégularité ayant entaché leur obtention
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Surveillance par caméras sur le lieu du travail Absence d'information préalable des travailleurs Preuve obtenue irrégulièrement Conséquence Appréciation par le juge Fiche 4 Lorsque l'irrégularité commise ne compromet pas le droit à un procès équitable, n'entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaît pas une formalité prescrite à peine de nullité, le juge peut, pour décider qu'il y a lieu d'admettre des éléments irrégulièrement produits, prendre en considération, notamment, la circonstance que l'illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l'infraction dont l'acte irrégulier a permis la constatation, ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Preuve obtenue irrégulièrement Conséquence Appréciation par le juge Eléments d'appréciation Fiche 5 En considérant que le placement d'un dispositif de vidéosurveillance visant uniquement la caisse sur laquelle il appartenait au travailleur d'enregistrer les achats des clients, constitue une mesure qui, limitée quant à son objet et destinée à permettre la constatation d'infractions dont le travailleur était soupçonné depuis plusieurs années, est adéquate et utile, ne porte pas atteinte à sa vie privée et n'entrave pas son droit de contredire librement devant les juridictions de jugement les éléments produits à sa charge, les juges d'appel ont pu légalement décider que l'absence d'information préalable à la surveillance de l'outil utilisé par le travailleur ne saurait entraîner l'obligation pour le juge répressif d'écarter des débats les constations opérées grâce à cette surveillance. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Surveillance par caméras sur le lieu du travail Magasin Surveillance limitée à la caisse enregistreuse Objectif de constater des infractions Absence d'atteinte à la vie privée Admissibilité Fiches 6 - 7 L'arrêt qui décide qu'aucune ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée ne saurait résulter de la circonstance qu'un employeur a installé, dans son magasin, un dispositif de vidéoconférence visant la caisse enregistreuse au moyen de laquelle un de ses employés commettrait des infractions à son préjudice, ne viole pas l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Cass., 27 février 2001, RG P.99.0706.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010227.8, n° 117, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 251, note P. MONVILLE. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Surveillance par caméras sur le lieu du travail Magasin Surveillance limitée à la caisse enregistreuse Objectif de constater des infractions Droit au respect de la vie privée Absence d'ingérence Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Surveillance par caméras sur le lieu du travail Magasin Surveillance limitée à la caisse enregistreuse Objectif de constater des infractions Droit au respect de la vie privée Conv. D.H., article 8 Absence de violation Fiche 8 La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel ne régit pas la vidéosurveillance d'une caisse enregistreuse qui ne comporte, lorsqu'elle se limite à celle-ci, aucun élément d'identification directe ou indirecte, au sens de l'article 1er de ladite loi, de la personne qui l'emploie. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Protection de la vie privée Traitement des données à caractère personnel Surveillance par caméras sur le lieu du travail Magasin Surveillance limitée à la caisse enregistreuse Absence d'élément d'identification personnelle Inapplicabilité de la loi du 8 décembre 1992 Fiches 9 - 16 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 2 mars 2005, RG P.04.1644.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Règlement de la procédure Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Cassation Pouvoirs de la juridiction de renvoi JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Contrôle de la régularité de la procédure Cassation Pouvoirs de la juridiction de renvoi PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Surveillance par caméras sur le lieu du travail Absence d'information préalable des travailleurs Preuve obtenue irrégulièrement Conséquence Appréciation par le juge PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Preuve obtenue irrégulièrement Conséquence Appréciation par le juge Eléments d'appréciation PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Surveillance par caméras sur le lieu du travail Magasin Surveillance limitée à la caisse enregistreuse Objectif de constater des infractions Absence d'atteinte à la vie privée Admissibilité DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Surveillance par caméras sur le lieu du travail Magasin Surveillance limitée à la caisse enregistreuse Objectif de constater des infractions Droit au respect de la vie privée Absence d'ingérence PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Surveillance par caméras sur le lieu du travail Magasin Surveillance limitée à la caisse enregistreuse Objectif de constater des infractions Droit au respect de la vie privée Conv. D.H., article 8 Absence de violation PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Protection de la vie privée Traitement des données à caractère personnel Surveillance par caméras sur le lieu du travail Magasin Surveillance limitée à la caisse enregistreuse Absence d'élément d'identification personnelle Inapplicabilité de la loi du 8 décembre 1992 Note: P.04.1644.F Conclusions du ministère public Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en date du 24 novembre 2004 par la Cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. A. Antécédents de la procédure. En date du 27 novembre 2001, la défenderesse s'est constituée partie civile entre les mains du juge d'instruction à Bruxelles contre la demanderesse et une de ses collègues du chef de vol domestique, d'abus de confiance et de faux en écritures. La demanderesse était au service de la défenderesse en qualité de vendeuse dans un commerce de vente au détail de chocolats. Dans la plainte, il était reproché à la demanderesse de ne pas avoir, en tant que caissière, enregistré la totalité des achats effectués par les clients et de s'être approprié frauduleusement la différence entre les montants enregistrés et les montants réels des ventes. Par ordonnance du 10 avril 2002, le juge d'instruction a communiqué les pièces de la procédure à toutes fins au procureur du Roi de Bruxelles. Le 8 avril 2003, le procureur du Roi a pris un réquisitoire de renvoi du chef de faux en écritures et d'escroquerie (requalification du vol domestique et de l'abus de confiance). Le 30 décembre 2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu une ordonnance de renvoi de la demanderesse et de la co-inculpée devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures et d'escroquerie. Le 8 janvier 2004, la demanderesse et la co-inculpée interjetèrent appel contre toutes les dispositions de l'ordonnance de renvoi. Par arrêt du 30 mars 2004, la Cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a déclaré les appels recevables mais non fondés et a confirmé l'ordonnance de renvoi du 30 décembre 2003. En date du 13 avril 2004, la demanderesse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette dernière décision. Par arrêt du 9 juin 2004, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu en date du 30 mars 2004 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles " en tant qu'il statue sur la preuve par vidéosurveillance " et a rejeté le pourvoi pour le surplus. Elle a renvoyé la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation autrement composée. Par décision du 24 novembre 2004, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée, a rejeté les exceptions relatives à la recevabilité des poursuites soulevées par la demanderesse. Le 7 décembre 2004, la demanderesse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette dernière décision. Elle a déposé en date du 9 février 2005 un mémoire en cassation avec cinq moyens. B(...) C. Examen des moyens 1. Le premier moyen Le premier moyen est pris de la violation de l'article 427 C.i.cr., des articles 131, 135 et 235bis C.i.cr., du principe général du respect des droits de la défense et de l'obligation de répondre aux conclusions qui s'impose aux juridictions d'instruction. Dans ce moyen, la demanderesse soutient, d'une part, que la cassation partielle prononcée impliquait nécessairement une nouvelle appréciation par la juridiction de renvoi des charges alléguées à son encontre et, d'autre part, que l'arrêt nouvellement attaqué n'examine pas sa demande d'écartement des débats des pièces du dossier répressif en relation avec les enregistrements vidéo dont la licéité était contestée. Ce moyen soulève, en premier ordre, la question de l'étendue de la cassation partielle prononcée par la Cour ainsi que des pouvoirs de la juridiction de renvoi. Dans son arrêt du 9 juin 2004, la Cour a explicitement limité la cassation de l'arrêt rendu en date du 30 mars 2004 par la chambre des mises en accusation " en tant qu'il statue sur la preuve par vidéosurveillance " et a rejeté le pourvoi pour le surplus. A cette occasion, elle a déclaré irrecevable le pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la décision qui dit non recevable l'appel de la demanderesse dans la mesure où il vise à contester dans son chef l'existence de charges suffisantes de culpabilité. Après une cassation partielle, le juge de renvoi ne peut exercer sa juridiction que dans les limites du renvoi et, en règle, ce renvoi est limité à l'étendue de la cassation, y compris les dispositifs non distincts et les décisions qui sont la suite de la décision cassée
(1). Aux termes de l'article 235bis, ,§ 1 et 2, C.i.cr., la chambre des mises en accusation contrôle, à la demande d'une des parties, la régularité de la procédure lors du règlement de la procédure et dans tous les autres cas de saisine. Le contrôle de la régularité de la procédure est, dès lors, une procédure incidente qui vient se greffer sur une procédure principale dont est déjà saisie la chambre des mises en accusation. Cette saisine principale peut résulter notamment d'un appel en matière de détention préventive, d'un appel d'une ordonnance du juge d'instruction, d'une requête introduite sur la base de l'article 136, al. 2, C.i.cr. ou d'un appel dans le cadre du règlement de la procédure. Ces deux procédures ne constituent un tout indivisible que lorsque l'appréciation de la régularité de procédure ou d'un moyen de preuve est strictement nécessaire pour pouvoir se prononcer dans le cadre de la procédure principale. En dehors de cette hypothèse, la question de la régularité soulevée dans le cadre de l'article 235bis C.i.cr. peut faire l'objet d'un examen distinct et ultérieur. Ainsi, la Cour a déjà admis la possibilité de scinder le contrôle de la régularité de la procédure de l'examen de l'appel en matière de détention préventive
(2). En limitant la cassation à la décision " sur la preuve par vidéosurveillance ", l'arrêt du 9 juin 2004 a opéré, à mon sens, une scission entre la décision sur le règlement de la procédure qui est devenue définitive et celle concernant la question de l'irrégularité affectant un acte d'instruction ou l'obtention d'une preuve telle que visée à l'article 131, ,§ 1er C.i.cr. Seule cette dernière question fait l'objet du renvoi après cassation. Rappelons ici que lorsqu'elle est saisie en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation n'a pas à se prononcer sur les charges, l'appel ne lui ayant déféré que des griefs de nullité et de recevabilité
(3). Dès lors, c'est à bon droit que la décision attaquée a constaté que l'arrêt rendu le 30 mars 2003 par la chambre des mises en accusation autrement composée était devenu définitif en ce qu'il décidait que l'appel de la demanderesse était recevable, sauf en tant qu'il contestait l'existence de charges suffisantes, en ce qu'il confirmait le renvoi ordonné par la chambre du conseil et qu'il considérait l'instruction comme complète. En tant qu'il soutient que la décision sur régularité de la preuve par vidéosurveillance, implique nécessairement une nouvelle appréciation des charges alléguées, le moyen ne peut être accueilli. Par ailleurs, le premier moyen fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir examiné la demande reprise dans les conclusions de la demanderesse de prononcer la nullité des pièces énumérées au dispositif desdites conclusions et d'ordonner leur retrait du dossier répressif. Après avoir examiné la question de la légalité des enregistrements réalisés à partir d'une caméra vidéo (pages 4 et 5 de l'arrêt), la chambre des mises en accusation conclut que " le moyen de preuve attaqué a donc été recueilli régulièrement et conformément aux principes généraux du droit ". Ce faisant, elle a examiné la demande tendant à prononcer la nullité et le retrait du dossier répressif des pièces en relation avec les enregistrements vidéo dont la licéité était contestée. A cet égard, le moyen manque en fait. 2. (...) 3. Le troisième moyen Le troisième moyen soulève la question de l'irrégularité d'une preuve obtenue par vidéosurveillance et de la sanction qui serait attachée à cette irrégularité. Depuis 2003, la jurisprudence de la Cour de cassation a connu une évolution importante en matière de sanction de la preuve obtenue de manière illicite. L'on enseigne traditionnellement que le juge ne peut former sa conviction concernant la culpabilité d'un prévenu sur la base d'une preuve illicite
(4). Est illicite la preuve recueillie soit par un acte interdit par la loi, soit par un acte inconciliable avec les règles substantielles régissant la procédure pénale ou avec les principes généraux du droit
(5). S'écartant de ces règles traditionnelles, la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 14 octobre 2003 que la circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu illicitement n'entraînait pas ispo facto l'exclusion de celui-ci. Tel ne serait le cas que: - lorsqu'une règle de forme prescrite à peine de nullité a été violée; - lorsque l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve; - ou lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable
(6). Selon les conclusions conformes du ministère public, " l'exclusion de la preuve qui donne lieu à l'acquittement constitue une sanction qui ne peut être justifiée qu'en cas de violation consciente de la loi, de négligences graves ou de méconnaissance de principes relatifs au procès équitable "
(7). Dans un arrêt du 23 mars 2004 (réf. P.040012N), la Cour de cassation a adopté le même point de vue en y apportant des précisions. Elle énonce d'abord qu'en vertu du droit belge, l'utilisation d'une preuve n'est, en principe, pas autorisée lorsque cette preuve a été obtenue par l'autorité chargée de la recherche, de l'instruction ou de la poursuite d'une infraction ou par un dénonciateur, en méconnaissance d'une règle de procédure pénale suite à la violation du droit à la vie privée, des droits de la défense ou du droit à la dignité humaine. Toutefois, elle indique qu'en dehors des trois hypothèses citées ci-dessus (forme prescrite à peine de nullité, irrégularité entachant la fiabilité de la preuve et usage contraire au procès équitable), le juge doit apprécier l'admissibilité de la preuve à la lumière des articles 6 C.E.D.H. et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble, en ce compris la manière dont la preuve a été obtenue et les circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise. Suivant la Cour, le juge peut prendre en considération lors de cette appréciation une ou plusieurs des circonstances suivantes : - soit que l'autorité chargée de la recherche, de l'instruction ou de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acte illicite ; - soit que la gravité de l'infraction dépasse de loin l'illicéité commise ; - soit que la preuve recueillie irrégulièrement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction. Dans un troisième arrêt du 16 novembre 2004 (réf. P.040644N), la Cour a précisé qu'il ne résultait ni de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le procès équitable, ni de l'article 8 de cette convention qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, ni d'aucune disposition constitutionnelle ou légale que la preuve obtenue en violation d'un droit fondamental garanti par la convention précitée ou par la Constitution, n'est jamais admissible. La Cour en conclut que, sauf lorsque la disposition conventionnelle ou légale détermine elle-même les conséquences attachées au non-respect de la forme prescrite par la loi pour l'obtention de la preuve, le juge décide quelles sont les conséquences de l'irrégularité. Cette évolution de la jurisprudence de la Cour permet au juge d'atténuer les conséquences de certaines irrégularités affectant un acte d'instruction ou l'obtention d'une preuve en lui laissant un pouvoir d'appréciation fort large. Il est cependant des libertés et des droits fondamentaux dont on ne peut relativiser les violations sous peine de les banaliser : dans ces hypothèses, seule l'exclusion de la preuve peut venir sanctionner adéquatement l'irrégularité commise. Je songe ici notamment à la preuve recueillie suite à une perquisition ou une écoute illégale, à la preuve obtenue en violation du secret professionnel, du droit au silence ou des droits de la défense et à la preuve qui n'a pas été soumise au principe du contradictoire. Comme la protection de ces droits ne s'identifie pas nécessairement au droit à un procès équitable, il me paraît essentiel de poser ici une balise supplémentaire : la preuve devrait être exclue en cas de violation des libertés et droits fondamentaux lorsque la valeur protégée (secret professionnel, inviolabilité du domicile...) représente, dans une société démocratique, une valeur supérieure à celle de l'efficacité de la justice pénale. Ceci étant dit, il ne résulte pas de ce qui précède que toute liberté ou droit fondamental a un caractère absolu. Le secret professionnel, l'inviolabilité du domicile, la protection contre les écoutes téléphoniques, etc. connaissent des exceptions et des limites. Dès lors, il convient d'examiner en l'espèce si le moyen de preuve litigieux constitue la violation du droit au respect de la vie privée tel que consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (deuxième branche du troisième moyen). La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 27 février 2001 que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas un droit absolu et que cette disposition n'empêche pas que, sur la base d'une présomption légitime de l'implication de son employé dans des infractions commises à son détriment, un employeur prenne des mesures afin de prévenir ou de constater de nouveaux faits punissables au moyen de vidéosurveillance dans un espace accessible au public du magasin qu'il exploite. Suivant la Cour, cette surveillance n'implique pas d'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cette disposition conventionnelle n'exige pas que ladite mesure prise par l'employeur soit préalablement annoncée
(8). Dès lors, en se référant à cette jurisprudence, les juges d'appel ont réfuté légalement la défense de la demanderesse sur ce point. En sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli. Dans la première branche du troisième moyen, la demanderesse fait grief à la décision attaquée d'avoir violé l'article 9 de la Convention collective de travail n°68 du 16 juin 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998 en ce qu'elle décide que " le devoir d'information du travailleur, lors de la mise en oeuvre d'une surveillance par caméra, ne doit avoir lieu que s'il apparaît que ladite surveillance peut avoir des implications sur la vie privée du travailleur, quod non est in specie (article 9 de la convention collective précitée) ". En premier ordre, il y a lieu d'examiner la question de savoir si la mesure de surveillance critiquée tombe dans le champ d'application de la Convention collective du 16 juin 1998 tel que libellé à l'article 2 de ladite convention : " Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par surveillance par caméras, tout système de surveillance comportant une ou plusieurs caméras et visant à surveiller certains endroits ou certaines activités sur le lieu du travail à partir d'un point géographiquement éloigné dans le but ou non de conserver les images dont il assure la collecte et la transmission ". Ce qui est visé par la convention collective, et par les instruments qu'elle met en oeuvre, c'est " la collecte d'images consistant en des données visuelles à caractère personnel ", " la captation de l'image d'une personne physique ", l'enregistrement de " l'image prise d'une personne dans son travail "
(9). Or, l'arrêt énonce que " la caméra était fixée uniquement sur la caisse enregistreuse du magasin, soit dans un lieu accessible au public, et visait seulement celle-ci et non (la demanderesse) elle-même". Compte tenu de la proximité de la caméra et du champ de prise de vues particulièrement restreint, on peut légitimement se demander si la surveillance était exercée " à partir d'un point géographiquement éloigné ". Ensuite, la Convention collective du 16 juin 1998 n'indique nulle part quelle serait la sanction attachée au non-respect de l'obligation d'avertissement préalable imposée à l'employeur par l'article 9 de ladite Convention. Cette convention a pour objectif de garantir le respect de la vie privée des travailleurs dans l'entreprise et la protection de leur dignité (art. 1er). A cet égard, il convient de rappeler qu'à l'instar du secret professionnel
(10), le droit à la protection de la vie privée n'a pas été institué pour couvrir des infractions. En l'espèce, la mesure était ciblée dans le temps et l'espace et elle était apparemment strictement limitée au but poursuivi, à savoir le constat d'éventuelles infractions. Dès lors que la défenderesse disposait de soupçons sérieux de l'existence d'infractions, il était légitime qu'elle ait le souci d'en recueillir les preuves avant d'en faire la dénonciation conformément à l'article 30 du Code d'instruction criminelle. Il ne me paraît pas que ces éléments doivent céder le pas à la valeur protégée par la Convention collective du 16 juin 1998, à savoir la vie privée du travailleur. Dès lors, la violation éventuelle de la vie privée de la demanderesse et le non-respect de l'obligation prévue à l'article 9 de la convention précitée ne doivent pas entraîner, à mes yeux, l'exclusion du moyen de preuve. En sa seconde branche, le troisième moyen ne peut donc être accueilli. Dans la troisième branche du troisième moyen, la demanderesse invoque la violation des articles 22, al. 1er et 97 de la Constitution, de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 4, 9 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel. L'article 97 de la Constitution est étranger à la motivation des arrêts. Le moyen manque en droit en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition. L'arrêt attaqué conclut de façon motivée à l'absence d'ingérence dans la vie privée de la demanderesse. Il répond ainsi aux arguments de cette dernière fondés sur la base des articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. A cet égard, le moyen manque en fait. L'article 1er de la loi du 8 décembre 1992 définit " les données à caractère personnel ", dont la loi entend régir les traitements et les fichiers, comme étant les informations concernant soit une personne physique identifiée, soit une personne qui peut l'être, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. En constatant que " la caméra était fixée uniquement sur la caisse enregistreuse du magasin, soit dans un lieu accessible au public, et visait seulement celle-ci et non (la demanderesse) elle-même", l'arrêt attaqué considère qu'il n'est pas question en l'espèce de traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 1er de la loi du 8 décembre 1992 et répond à la défense de la demanderesse sur ce point. A cet égard, le moyen manque en fait. 3. Le quatrième moyen. Le quatrième moyen est pris de la violation des principes généraux du droit du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, de la notion d'ordre public, de l'article 408 du Code d'instruction criminelle et de l'obligation de répondre aux conclusions. La violation de la notion d'ordre public ne constitue ni un grief de forme ni un grief de non-conformité à la loi donnant ouverture à cassation. A cet égard, le moyen est irrecevable. La chambre des mises en accusation rejette de façon motivée les moyens de nullité invoqués par la demanderesse en les disant non fondés. Ce faisant, elle a statué sur la demande de la demanderesse de statuer sur la régularité de l'acte et elle n'avait plus à se prononcer sur la demande de nullité et de retrait des pièces qui étaient la conséquence de la mesure de surveillance critiquée. La décision attaquée n'est, dès lors, pas entachée d'une omission de statuer et ne viole pas les droits de la défense. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. 4. (...) Conclusion : rejet du pourvoi. ___________________________
(1)R. DECLERCQ, R.P.D.B., Compl. IX, 2004, v° Pourvoi en cassation en matière répressive, p. 350, n°1168.
(2)Cass., 20 février 2001, Pas., 2001, n° 106 ; Cass., 8 février 2005, n° P.05.0138.
(3)Cass., 20 octobre 2004, J.T., 2005, 68.
(4)Cass., 4 janvier 1994, Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 801 ; J. de CODT, " Les nullités de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve Tendances récentes ", Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 3 à 66 et plus particulièrement p. 59 à 66 ; B. DE SMET, " Le contrôle de la régularité de l'instruction et les mécanismes d'atténuation de la sanction de nullité ", Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 772 ; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2003, p. 1104 et s. ; R. DECLERCQ, R.P.D.B., compl. IX, Bruxelles, Bruylant, 2004, v° Procédure pénale, p. 696, n° 1704
(5)Cass., 13 mai 1986, Rev. dr. pén. crim., 1986, 905 avec les conclusions du procureur général du JARDIN, alors avocat général
(6)Cass., 14 octobre 2003, Rev. dr. pén. crim., 2004, 617 avec les conclusions de l'avocat général DE SWAEF, alors procureur général, T. Strafr., 2004, 129 et la note de P. TRAEST.
(7)conclusions de l'avocat général DE SWAEF, alors procureur général avant Cass., 14 octobre 2003, Rev. dr. pén. crim., 2004, 617.
(8)Cass., 27 février 2001, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 251, note P. Monville
(9)P. DE HERT, O. DE SCHUTTER, B. SMEESTER, " Emploi, vie privée et technologies de surveillance ", J.T.T., 2001, p. 2.
(10)P. LAMBERT, Le secret professionnel, Bruxelles, Nemesis, 1985, p. 128 Texte de la décision N° P.04.1644.F C. J., A., M., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Laurence Heusghem, avocat au barreau de Bruxelles, contre LE CHOCOLATIER MANON, s.p.r.l. dont le siège est établi à Jette, rue Tilmont, 64, partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Baudouin Paquot, Sylvie Lacombe et Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 9 juin 2004. II. La procédure devant la Cour L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 16 février 2005 le conseiller Jean de Codt a fait rapport, l'avocat général précité a conclu et la demanderesse a déposé une note en application de l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que la demanderesse a déposé des conclusions soutenant que les éléments de preuve produits contre elle reposent exclusivement sur une vidéosurveillance dont elle a fait l'objet sans en avoir été informée au préalable, omission emportant selon elle une violation de l'article 9 de la convention collective de travail n° 68, du 16 juin 1998, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 1998 ; que la demanderesse a sollicité qu'en raison de cette omission, dont elle a soutenu qu'elle constituait dans le chef de son employeur un délit, toutes les pièces du dossier répressif soient déclarées nulles et retirées du dossier, dès lors que, selon elle, les développements ultérieurs de l'enquête ne furent que la suite de ce délit ; Attendu que l'arrêt statue sur cette défense et la rejette en énonçant, sur la base des motifs critiqués par les troisième, quatrième et cinquième moyens examinés ci-après, " que le moyen de preuve attaqué a donc été recueilli régulièrement et conformément aux principes généraux du droit " ; Qu'en tant qu'il soutient que les juges d'appel n'ont pas examiné " la demande d'écartement des débats, des pièces du dossier répressif en relation avec les enregistrements vidéo dont la licéité était contestée ", alors que l'arrêt se prononce formellement sur la régularité de l'obtention desdites preuves, le moyen manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux décisions qui ont fait l'objet de la cassation ; Attendu que l'appel formé par la demanderesse contre l'ordonnance qui la renvoie devant le tribunal correctionnel a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 30 mars 2004 de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, en tant que cet appel prétendait saisir ladite juridiction d'une contestation relative au caractère suffisant des charges ; Que le pourvoi formé par la demanderesse contre cette décision d'irrecevabilité a été rejeté par arrêt de la Cour du 9 juin 2004, celle-ci n'ayant, sur ledit pourvoi, cassé l'arrêt du 30 mars 2004 qu'en tant qu'il statuait sur la preuve par vidéosurveillance ; Attendu que, dès lors, statuant comme juges de renvoi après cassation, les juges d'appel ont légalement décidé qu'ils n'étaient pas saisis de la contestation relative à l'existence de charges suffisantes que la demanderesse prétendait réitérer devant eux ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'arrêt ne se borne pas à " rejeter les exceptions relatives à la recevabilité des poursuites soulevées par (la demanderesse) " ; Qu'il décide également (page 5) que le moyen de preuve attaqué par la demanderesse a été recueilli régulièrement ; Que, procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Attendu que le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir violé l'article 9, ,§ 1er, de la convention collective de travail n° 68, du 16 juin 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998 ; que la demanderesse reproche à l'arrêt de restreindre le champ d'application de cette disposition en décidant, en substance, que l'employeur peut, par caméra, surveiller un travailleur à son insu lorsque cette vidéosurveillance ne porte pas atteinte à sa vie privée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'aucune disposition constitutionnelle ou légale, et notamment pas de la convention collective dont la demanderesse se prévaut, que la violation par l'employeur de son obligation d'information préalable, à supposer cette obligation applicable en la cause, interdirait nécessairement toute poursuite pénale à charge du travailleur dont l'outil a été surveillé à son insu ; Attendu que, l'omission dénoncée n'étant pas sanctionnée de nullité par la loi, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve produits aux débats, de l'irrégularité ayant entaché leur obtention ; Que lorsque l'irrégularité commise ne compromet pas le droit à un procès équitable, n'entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaît pas une formalité prescrite à peine de nullité, le juge peut, pour décider qu'il y a lieu d'admettre des éléments irrégulièrement produits, prendre en considération, notamment, la circonstance que l'illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l'infraction dont l'acte irrégulier a permis la constatation, ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée ; Attendu que l'arrêt relève qu'à la suite d'une présomption légitime de l'implication de la demanderesse dans des infractions qu'elle pourrait avoir commises au préjudice de son employeur, ce dernier a installé, dans le magasin accessible au public où elle travaillait, un dispositif de vidéosurveillance visant uniquement la caisse sur laquelle il lui appartenait d'enregistrer les achats des clients ; Que l'arrêt considère que la mesure, limitée quant à son objet et destinée à permettre la constatation d'infractions dont la demanderesse était soupçonnée depuis plusieurs années, est adéquate et utile, ne porte pas atteinte à sa vie privée et n'entrave pas son droit de contredire librement devant les juridictions de jugement les éléments produits à sa charge ; Attendu que, sur le fondement de ces énonciations, les juges d'appel ont pu légalement décider que l'absence d'information préalable à la surveillance de l'outil utilisé par la demanderesse ne saurait entraîner l'obligation pour le juge répressif d'écarter des débats les constatations opérées grâce à cette surveillance ; Attendu que, dès lors, quoique fondé, le moyen qui, en cette branche, critique la considération suivant laquelle " le devoir d'information du travailleur, lors de la mise en oeuvre d'une surveillance par caméra, ne doit avoir lieu que s'il apparaît que ladite surveillance peut avoir des implications sur la vie privée du travailleur ", ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt ; Quant à la deuxième branche : Attendu que les juges d'appel n'ont pas violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'aucune ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée ne saurait résulter de la circonstance qu'un employeur a installé, dans son magasin, un dispositif de vidéosurveillance visant la caisse enregistreuse au moyen de laquelle un de ses employés commettrait des infractions à son préjudice ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, étranger à la motivation des arrêts, le moyen manque en droit ; Attendu qu'en tant qu'il soutient que l'arrêt omet de répondre à la défense invoquée sur la base des articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors que l'arrêt écarte cette défense en décidant qu'aucune ingérence dans la vie privée de la demanderesse ne peut se déduire de la surveillance qu'elle critique, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Attendu qu'en tant qu'il dénonce une omission de réponse au moyen pris de la violation des articles 4, 9 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, alors que l'arrêt énonce " que la caméra était fixée uniquement sur la caisse enregistreuse du magasin, soit dans un lieu accessible au public, et visait seulement celle-ci et non (la demanderesse) elle-même ", excluant ainsi le caractère personnel, au sens défini par l'article 1er de ladite loi, des données litigieuses, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Quant aux deux premières branches : Attendu qu'une " notion " ou une " conception " n'étant pas des lois, au sens de l'article 608 du Code judiciaire, leur violation ne donne pas ouverture à cassation ; Qu'en tant qu'il allègue que les juges d'appel ont violé la " notion d'ordre public " ou la " conception de l'ordre public ", le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, en vertu des articles 408, alinéa 2, et 413 du Code d'instruction criminelle, l'omission de prononcer sur une demande de la partie intéressée ne donne ouverture à cassation qu'autant que la demande tend à user d'une faculté ou d'un droit accordés par la loi ; Attendu que l'arrêt ne prive pas la demanderesse du droit de contester la régularité d'un acte d'instruction, n'est pas entaché d'une omission de statuer quant à ce, et ne viole pas ses droits de défense, du seul fait qu'il rejette des moyens de nullité en les disant non fondés ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, par ailleurs, en énonçant qu'aucun texte ne prévoit la nullité alléguée par la demanderesse, l'arrêt n'exclut pas qu'en matière pénale il puisse exister des nullités sans texte ; Qu'à cet égard, reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, en sa première branche, manque en fait ; Attendu que l'article 1er de la loi précitée du 8 décembre 1992 définit les traitements et fichiers qu'il entend régir comme étant ceux qui contiennent des informations concernant soit une personne physique identifiée, soit une personne qui peut l'être, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; Que la vidéosurveillance d'une caisse enregistreuse ne comporte, lorsqu'elle se limite à celle-ci, aucun élément d'identification directe ou indirecte, au sens défini ci-dessus, de la personne qui l'emploie ; qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il en ait été autrement en l'espèce ; Qu'en tant qu'il soutient qu'une telle mesure est régie par la loi susdite, le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Attendu que, pour le surplus, en tant qu'il soutient que l'employeur commet un délit en omettant d'avertir son personnel qu'un outil fera l'objet d'une surveillance par caméra, fût-elle exclusive de toute captation de l'image totale ou partielle d'une personne physique, le moyen, même s'il était fondé, est irrecevable à défaut d'intérêt, dès lors que, comme indiqué dans la réponse à la première branche du troisième moyen ci-dessus, les juges d'appel ont pu légalement décider de ne pas écarter les éléments recueillis ensuite de ladite surveillance ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'ayant décidé que l'absence d'information préalable reprochée par la demanderesse à son employeur n'entraînait pas la nullité des enregistrements effectués par ce dernier, les juges d'appel n'avaient plus à répondre aux conclusions alléguant que, sans l'irrégularité initiale, les éléments de preuve subséquents n'eussent pu être recueillis, cette défense étant devenue sans pertinence en raison de leur décision ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'en tant qu'il invoque une violation de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi l'arrêt contreviendrait à cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu qu'en tant qu'il énonce que la surveillance exercée sur la demanderesse par son employeur n'a fait que confirmer les soupçons que ce dernier entretenait à son égard, l'arrêt se borne à exposer les circonstances à la suite desquelles cet employeur fut amené à prendre la mesure critiquée ; que cet exposé n'emporte aucune appréciation des juges d'appel quant à la culpabilité éventuelle de la demanderesse et ne viole dès lors pas la présomption de son innocence ; Attendu qu'enfin, en énonçant que la caméra ne visait que la caisse enregistreuse, l'arrêt ne saurait violer la foi due au procès-verbal du 4 mars 2002 cité par la demanderesse dès lors qu'il ne s'y réfère pas ; Que, de la seule circonstance que le juge relève un élément de fait sans identifier la source à laquelle il le puise, il ne résulte pas que cet élément n'aurait pas été soumis à la contradiction des parties ; Qu'étant invités à statuer sur la légalité de la mesure de surveillance critiquée par la demanderesse, les juges d'appel avaient le pouvoir d'en décrire l'objet sur la base d'une appréciation en fait qu'ils lui ont opposée sans préjuger du fond ni compromettre le caractère équitable du procès ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief à la demanderesse ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.3 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120905.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150120.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180426.9 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251124.3F.1 ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.105 ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.004 ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070306.1 ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080319.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010227.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030129.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.1 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.27 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.21 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div