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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.11 No Rôle: P.04.1490.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-08-01 Consultations: 237 - dernière vue 2026-07-03 13:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Seul le procureur général près la cour d'appel peut former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière d'assistance judiciaire

(1), y compris contre les décisions fondées sur l'article 673 du Code judiciaire, rendues en degré d'appel
(2), et ce, uniquement pour contravention à la loi.
(1)Voir Cass., 10 janvier 1990, RG 7927, n° 289 et 13 octobre 1992, RG 7065, n° 664.
(2)Contra SNOECK M., L'assistance judiciaire: généralités et aspects procéduraux, in Le coût de la justice, Ed. Jeune Barreau de Liège, 1998, p. 363; et VEN CAENEGEM P., Art. 688 Ger. W., in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1997, p.
  1. Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Mots libres: ASSISTANCE JUDICIAIRE Pourvoi en cassation Personne ayant qualité pour se pourvoir Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.673,688et Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Assistance judiciaire Personne ayant qualité pour se pourvoir Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.673,688et Texte de la décision N° P.04.1490.F T. N. R., requérante en assistance judiciaire, demanderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 9 novembre 2004 par le premier président de la cour d'appel de Bruxelles, statuant en matière d'assistance judiciaire. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente des griefs dans des écrits reçus au greffe de la Cour le 18 novembre
  2. IV. La décision de la Cour Attendu qu'il ressort des articles 688 et 690 du Code judiciaire relatifs aux voies de recours contre les décisions rendues en matière d'assistance judiciaire que seul le procureur général près la cour d'appel peut, en cette matière, former un pourvoi en cassation et ce, uniquement pour contravention à la loi ; Que ces dispositions sont applicables aux décisions fondées sur l'article 673 du même code, rendues en degré d'appel ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.11 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060606.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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