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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.9 No Rôle: P.05.0242.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-08-01 Consultations: 580 - dernière vue 2026-07-04 21:55 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'un inculpé n'invoque pas une irrégularité, une omission ou une nullité concernant les conditions légales permettant de délivrer un mandat d'arrêt, pour lesquelles la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a développé des règles particulières de contrôle de la régularité

(1), mais qu'il se prévaut de la nullité d'un acte d'instruction et de la procédure fondée sur cet acte afin d'en déduire qu'il n'existe aucun indice de culpabilité justifiant le mandat d'arrêt décerné contre lui, la juridiction d'instruction peut procéder à un examen prima facie de l'irrégularité invoquée et renvoyer la cause à une audience ultérieure pour se prononcer sur la régularité de l'instruction en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle
(2).
(1)Voir Cass., 26 décembre 2001, RG P.01.1720.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011226.1, n° 723.
(2)Voir Cass., 20 février 2001, RG P.01.0235.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.8, n° 106, avec note signée M.D.S. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Indices de culpabilité Nullité de l'acte d'instruction Mission de la juridiction d'instruction Examen prima facie de l'irrégularité invoquée Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Maintien Indices de culpabilité Nullité de l'acte d'instruction Mission de la juridiction d'instruction Examen prima facie de l'irrégularité invoquée Décision ultérieure quant à la procédure d'apurement des nullités Texte de la décision N° P.05.0242.F B. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que l'arrêt attaqué statue sur l'appel interjeté par le demandeur contre l'ordonnance rendue par la chambre du conseil en application de l'article 21, ,§1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; Qu'il constate que le demandeur, qui " sollicite que la cour, chambre des mises en accusation, procède au contrôle de la régularité de la procédure sur pied de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, (...) soutient qu'il a été placé sous mandat d'arrêt sur la base d'un témoignage anonyme recueilli en violation des dispositions des articles 86bis et suivants (dudit code), de telle sorte que, selon lui, les actes subséquents accomplis par le juge d'instruction, dont notamment le mandat d'arrêt, sont nuls " ; Attendu que le moyen critique l'arrêt en ce qu'il procède à " un contrôle prima facie de la régularité de la procédure ayant mené à la délivrance du mandat d'arrêt " ; Attendu qu'en soutenant, devant les juges d'appel, qu'en raison de la violation des articles 86bis et suivants susvisés, le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction devait être déclaré nul, le demandeur n'a pas invoqué une irrégularité, une omission ou une nullité concernant les conditions légales permettant de délivrer un mandat d'arrêt, pour lesquelles la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a développé des règles particulières de contrôle de la régularité, mais s'est prévalu de la nullité d'un acte d'instruction et de la procédure fondée sur cet acte afin d'en déduire qu'il n'existait aucun indice de culpabilité justifiant le mandat d'arrêt décerné contre lui ; Que, dès lors, la cour d'appel pouvait procéder à un examen prima facie de l'irrégularité invoquée et renvoyer la cause à une audience ultérieure pour procéder, " sur pied de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle (...), au contrôle plus approfondi de l'ensemble du dossier " ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220503.2N.16 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011226.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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