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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.6 No Rôle: C.04.0103.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-01 Consultations: 174 - dernière vue 2026-07-03 13:13 Version(s): Traduction NL Fiche Le relevé des titres d'accès que doit produire en permanence l'organisateur d'un match de football, ne doit comprendre ni les données nominatives des détenteurs de titre d'accès ni leur choix de supporter. Thésaurus Cassation: SPORT Mots libres: SPORT Match de football Sécurité Obligation de l'organisateur Relevé des titres d'accès Contenu Bases légales: Arrêté Royal - 03-06-1999 - Art.18 Texte de la décision N° C.04.0103.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Royale, 66, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre STANDARD DE LIEGE, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue de la Centrale, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mai 2003 par le tribunal de police de Liège, statuant en dernier ressort. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football ; - pour autant que de besoin, articles 5 à 10, spécialement 10, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare non établie l'infraction reprochée à la défenderesse lors de la rencontre Standard-Mouscron et consistant à n'avoir pas pu produire un relevé nominatif de tous les titres d'accès attribués, et diminue par conséquent l'amende administrative infligée à la défenderesse pour la ramener à un montant de 1.250 euros. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que " dès lors que les infractions sont sanctionnées par des amendes administratives de type quasi pénal, le principe de l'interprétation restrictive des textes s'impose ; qu'ainsi, s'il est bien fait allusion à quasi tous les paragraphes de l'article 19 (de l'arrêté royal du 3 juin 1999) que les données nominatives des personnes doivent apparaître sur les titres d'accès, il n'en est pas de même dans l'article 18 où il n'est question que d'un relevé sans plus de tous les titres d'accès distribués ; qu'il est faux de dire que l'article 18 doit être lu en combinaison avec l'article 19 ; qu'à défaut de précision sur le type de relevé qui devait être établi, l'organisateur a pu légitimement considérer avoir respecté le prescrit réglementaire en enregistrant les donnés nominatives des personnes et leur choix de supporter sur les seuls titres d'accès comme l'y obligeait l'article 19 ". Griefs L'article 18 de l'arrêté royal du 3 juin 1999, pris en exécution de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, et spécialement de l'article 10, alinéa 2, de cette loi, dispose que l'organisateur doit en permanence pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès distribués. L'article 19 du même arrêté royal impose quant à lui à l'organisateur d'enregistrer les données nominatives des détenteurs ou des acheteurs de titres d'accès et leur choix de supporter. Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal précise que " les données nominatives de l'acheteur (ou des destinataires au cas où une carte de groupe est utilisée) sont enregistrées. (...) Ces données doivent être accessibles aux personnes chargées du contrôle de l'application de la loi ". Les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 doivent dès lors être interprétés en combinaison comme imposant à l'organisateur de pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès distribués, relevé reprenant les données nominatives des détenteurs ou des acheteurs de titres d'accès et leur choix de supporter. En décidant qu'il est faux de dire que l'article 18 doit être lu en combinaison avec l'article 19 et qu'à défaut de précision sur le type de relevé qui devait être établi, l'organisat(eur) a pu légitimement considérer avoir respecté le prescrit réglementaire en enregistrant les données nominatives des personnes et leur choix de supporter sur les seuls titres d'accès comme l'y obligeait l'article 19, le jugement attaqué donne de cet arrêté royal une interprétation contraire à la volonté du législateur et de son auteur et viole, partant, les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football, et pour autant que de besoin les articles 5 à 10, spécialement 10, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. La décision de la Cour Attendu que l'article 18 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football prévoit que l'organisateur doit en permanence pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès distribués ; que cette disposition n'impose pas que ce relevé comprenne les données nominatives et le choix de supporter de toutes les personnes détentrices d'un titre d'accès, visées à l'article 19 du même arrêté royal, en vertu duquel les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de supporter doivent être enregistrés ; Attendu qu'en énonçant que l'article 18 ne doit pas être lu en combinaison avec l'article 19 et que la défenderesse " a pu légitimement considérer avoir respecté le prescrit réglementaire en enregistrant les données nominatives des personnes et leur choix de supporter sur les seuls titres d'accès comme l'y obligeait l'article 19 ", le jugement attaqué justifie légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-neuf euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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