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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.7 No Rôle: C.04.0227.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-01 Consultations: 540 - dernière vue 2026-07-04 20:56 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge du fond apprécie souverainement et en fait le caractère habituel du moyen de communication utilisé autorisé pour la publicité des médicaments. Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Appréciation en fait Caractère habituel d'un moyen de communication Bases légales: Arrêté Royal - 07-04-1995 - Art.5,§6 Fiche 2 Est irrecevable le moyen qui critique l'appréciation en fait du juge du fond

(1).
(1)Voir Cass., 13 janvier 2004, RG C.02.0616.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040213.9, n° ...; Cass., 6 mars 2003, C.01.0420.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.9, n° 153. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Appréciation souveraine par le juge du fond Recevabilité du moyen Texte de la décision N° C.04.0227.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre SOPROCOM, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Forest, avenue Molière, 40, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 2, ,§ 1er, 3°, et ,§ 2, 4°, 5, 6°, et 9, ,§ 4, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, d'une part, décide, par confirmation du jugement entrepris sur l'appel principal formé par le demandeur, que celui-ci a commis une faute en relation causale avec le dommage invoqué par la défenderesse en considérant que les agendas ou carnets de consultation, tels que ceux édités par celle-ci, n'entraient pas dans la catégorie des " moyens de communication habituels " visée à l'article 5, 6°, de l'arrêté royal du 7 avril 1995, et, d'autre part, réformant sur ce point uniquement le jugement entrepris, porte à 62.000 euros la provision due par le demandeur à la défenderesse. L'arrêt justifie ces décisions par tous ses motifs, censés ici reproduits, en particulier par les considérations suivantes : " La question fondamentale consiste à déterminer si les carnets de consultation édités et diffusés par (la défenderesse) peuvent être considérés comme des moyens de communication habituels susceptibles, en cette qualité, de constituer des supports licites à la publicité relative aux médicaments, au regard des dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1995. La cour (d'appel) estime, comme le premier juge, qu'une réponse affirmative doit être apportée à cette question. En effet, un 'moyen de communication habituel' peut être défini, selon le sens commun, comme un support (papier, pellicule, bande sonore...) qui véhicule, par le biais de divers modes d'expression (textes, images, sons...) et à intervalles périodiques, des informations ou des messages destinés à tous ou à un public ciblé. Le caractère onéreux ou gratuit du moyen est sans incidence réelle sur son contenu informatif (ainsi que le prouve notamment la distribution de divers périodiques gratuits). Les agendas ou carnets de consultation édités par (la défenderesse) répondent à cette définition. Ils sont, en effet, constitués de deux parties, qu'il est vain de vouloir hiérarchiser en estimant arbitrairement (et de manière contraire selon les thèses) que l'une ne serait que l'accessoire de l'autre, alors que ces publications forment un tout : - une partie scientifique de bon niveau, comme l'ont adéquatement constaté la présidente du tribunal de commerce de Bruxelles et le premier juge, qui contient de multiples informations sur les maladies et les traitements relatifs à la spécialité des médecins auxquels les agendas sont destinés, - une partie semainier, dans laquelle sont également insérées des publicités pour des médicaments en rapport avec le domaine médical concerné. Ces documents sont, en outre, édités à intervalles périodiques puisqu'ils sont adressés chaque année aux médecins auxquels ils sont destinés. L'inspection générale de la Pharmacie a commis une erreur d'appréciation en excluant, par principe et de manière globale, tous les agendas et carnets de consultation - quelles qu'en soient les caractéristiques - de la catégorie des moyens de communication habituels aptes à servir de supports à la publicité pour les médicaments. Cette erreur est devenue fautive dès lors que ce service public a conféré une portée générale et contraignante (à) son interprétation, en menaçant d'appliquer des sanctions aux titulaires d'enregistrement et aux responsables de l'information des firmes pharmaceutiques qui ne tiendraient pas compte de l'interprétation critiquable - eu égard à sa généralité et à son manque de nuances - qu'elle en donnait. Cette faute a été renforcée par le refus d'examiner la situation particulière des publications diffusées par la (défenderesse) et par sa décision de maintenir à leur égard une position rigide, ne tenant aucun compte des caractéristiques des 'agendas' ou 'carnets' édités par celle-ci. En d'autres termes, il n'y avait pas lieu de s'arrêter à la simple dénomination extérieure du support envisagé ('agendas' ou 'carnets'), pour décider d'office et par principe que toute publication qui serait ainsi intitulée, ou qui contiendrait un semainier, serait nécessairement exclue de la catégorie des 'moyens de communication habituels', mais il convenait d'analyser le type de publication périodique concernée afin de déterminer s'il entrait ou non dans cette catégorie. Cette faute ne consiste pas, à proprement parler, en une violation de l'article 5, 6°, précité mais en une erreur de conduite que n'aurait pas commise un homme (un gestionnaire ou une administration) normalement prudent(
  1. e)et diligent(
  2. e)". Griefs L'article 2, ,§ 1er, 3°, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 définit la publicité pour des médicaments comme " les formes de démarchage, d'information, de prospection ou d'incitation qui visent à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments ". Elle comprend en particulier " la publicité pour des médicaments auprès de personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer ". Aux termes du ,§ 2, 4°, de la même disposition, la réglementation instituée par l'arrêté royal ne concerne pas " la publication d'études scientifiques et autres publications diffusées sans l'intention de promouvoir la vente ou la prescription de médicaments, à l'exclusion de la publicité y incluse ". L'article 5 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 interdit de faire de la publicité en faveur des médicaments par les moyens qu'il énumère, notamment (article 5, 6°) " par le biais d'objets de toute nature autres que les moyens de communication habituels ". Cette disposition ne s'applique pas, en vertu de l'article 9, ,§ 4, " aux carnets de prescription de médicaments remis aux personnes habilitées à prescrire des médicaments ". L'arrêté royal du 7 avril 1995 ne définissant pas la notion de " moyens de communication habituels ", il y a lieu de lui donner le sens qu'elle a dans le langage usuel de moyens ordinairement ou couramment mis en oeuvre pour diffuser des informations à l'intention du public en général ou de catégories déterminées de personnes. Les " carnets de prescription " remis aux personnes habilitées à prescrire des médicaments ne sont pas considérés par le règlement comme un " moyen de communication habituel " puisqu'il a fallu une disposition expresse - l'article 9, ,§ 4 - pour que, par dérogation à l'interdiction de publicité comminée à l'article 5, 6°, ces carnets puissent contenir de la publicité en faveur des médicaments. En l'espèce, la définition de la notion de " moyens de communication habituels " retenue par les juges du fond ne prend pas en compte l'adjectif " habituels " qui qualifie les termes " moyens de communication ", dès lors que, suivant cette définition, n'importe quel support véhiculant " par le biais de divers modes d'expression (...) et à intervalles périodiques des informations ou des messages destinés à tous ou à un public ciblé " est considéré comme un moyen de communication habituel. Il s'ensuit qu'en estimant, sur le fondement de cette définition incomplète, que les agendas ou carnets de consultation diffusés par la défenderesse entraient dans la catégorie des moyens de communication habituels et pouvaient dès lors contenir de la publicité pour les médicaments parce que, d'une part, ils " sont constitués de deux parties, qu'il est vain de vouloir hiérarchiser en estimant arbitrairement (...) que l'une ne serait que l'accessoire de l'autre, alors que ces publications forment un tout : - une partie scientifique de bon niveau (...) qui contient de multiples informations sur les maladies et les traitements relatifs à la spécialité des médecins auxquels les agendas sont destinés ; - une partie semainier, dans laquelle sont également insérées des publicités pour des médicaments en rapport avec le domaine médical concerné " et, d'autre part, ils " sont, en outre, édités à intervalles périodiques puisqu'ils sont adressés chaque année aux médecins auxquels ils sont destinés ", l'arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen de l'arrêté royal du 7 avril 1995. Par aucune des considérations ci-dessus reproduites, il ne constate, en effet, que des agendas ou carnets de consultation présentant les caractéristiques de ceux édités et diffusés par la défenderesse servent ordinairement ou couramment, c'est-à-dire habituellement, de moyens de communication. Partant, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que le demandeur a commis une faute civile dont il doit réparation des conséquences dommageables à la défenderesse (violation de toutes les dispositions légales indiquées en tête du moyen). La décision de la Cour Attendu que le moyen s'érige contre l'appréciation, qui gît en fait, par la cour d'appel du caractère habituel du moyen de communication mis en oeuvre ; Qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-cinq euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-quatre euros nonante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.7 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040213.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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