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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8 No Rôle: C.04.0296.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2005-09-01 Consultations: 654 - dernière vue 2026-07-04 20:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge qui rejette, en les contredisant, les défenses présentées par une partie dans des conclusions, ne viole pas la foi due à ces conclusions. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Divers Foi due aux actes Conclusions Bases légales: Loi - 07-04-1995 - Art.1319,1320 Fiche 2 Ne contient pas un grief de violation de la foi due aux actes et partant, ne peut être accueilli, le moyen qui se borne à reprocher à l'arrêt de donner à des conclusions une interprétation qu'il estime être en contradiction avec celle qu'il propose

(1).
(1)Cass., 26 octobre 2000, RG C.99.0060.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001026.3, n° 577; Cass., 19 octobre 2000, RG C.99.0245.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers Foi due aux actes Interprétation Texte de la décision N° C.04.0296.F GRAYS OF CAMBRIDGE (International) Ltd, société de droit anglais dont le siège est établi à Cambridge, CB1 6BL, (Royaume-Uni), Cambridge Road, 31a, Little Abington, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre TENIMPORT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Pannenhuis, 16, ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Philippe Mormal, établie à Ixelles, avenue du Bois de la Cambre, 212, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  2. Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel, le déclare non fondé, en déboute la demanderesse, renvoie la cause au tribunal de commerce de Bruxelles pour qu'il y soit statué comme de droit, statuant sur la demande incidente, la déclare recevable et fondée, en conséquence, condamne la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros à la défenderesse et la condamne aux dépens d'appel liquidés à 185,92 euros plus 50,82 euros plus 446,21 euros pour elle-même et à 446,21 euros pour la défenderesse, aux motifs : " qu'à titre infiniment subsidiaire, (la demanderesse) tente de justifier son comportement en insistant sur ce qu'elle qualifie de désintérêt de (la défenderesse) à l'égard des produits de sa marque ; qu'indépendamment des explications de (la défenderesse) qui, par ailleurs, conteste le bien fondé de ces allégations, il faut examiner les prétentions des parties dans le cadre de la loi du 27 juillet 1961, dès lors qu'aucune faute ou manquement n'est à rechercher de part et d'autre dans la mesure où ce ne sont pas les règles de la responsabilité qui s'appliquent ; que si le concédant a parfaitement le droit de résilier le contrat à tout moment, en contrepartie, il peut être tenu de verser au concessionnaire une indemnité qui compense le manque à gagner pendant le temps nécessaire pour réorienter ses activités ; que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action fondée en son principe et désigné un expert judiciaire avant dire droit ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1068 du Code judiciaire, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il puisse statuer sur le montant des indemnités réclamées, la demande actuelle formulée par (la défenderesse) étant prématurée ". Griefs 1.
  3. Première branche Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a développé plusieurs moyens subsidiaires l'un par rapport à l'autre pour contester le fondement de la demande formulée par la défenderesse à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, sous le titre " Cessation de fait après la mise en receivership de Formula Sport International Ltd ", la demanderesse soutenait qu'à supposer que la cour d'appel considère que le contrat de concession de vente qui liait les parties s'était poursuivi avec la demanderesse après la mise en receivership de la société Formula Sport International Ltd, la demande de la défenderesse restait non fondée aux motifs que, postérieurement à la mise en receivership de la société Formula Sport International Ltd, la défenderesse avait manifesté un désintérêt total pour la commercialisation des produits de la demanderesse : "Qu'en particulier, (la défenderesse) a cessé de prospecter le marché belge, comme elle aurait dû le faire si elle était demeurée le concessionnaire de (la demanderesse) après le mois d'avril 1990 ; Qu'ainsi, elle n'a commandé que 730 raquettes de squash pour toute l'année 1990 alors qu'elle en avait commandé 2.520 en 1989 ; Qu'elle a de surcroît laissé sans réponse les demandes de renseignements formulées à diverses reprises par (la demanderesse) ; Qu'il résulte du comportement adopté par (la défenderesse) que cette dernière n'entendait plus agir en qualité de concessionnaire des raquettes de squash (Grays) ". La demanderesse en concluait que l'attitude adoptée par la défenderesse démontrait qu'elle n'avait plus eu l'intention d'agir en qualité de concessionnaire et que le contrat de concession avait, de fait, cessé d'exister entre les parties. Par les motifs précités, plus particulièrement en se bornant à constater que le concédant a parfaitement le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant compensation à son concessionnaire et que les prétentions des parties doivent être examinées dans le cadre de la loi du 27 juillet 1961 et non au regard des règles de la responsabilité, l'arrêt attaqué ne répond pas à la thèse développée à titre infiniment subsidiaire par la demanderesse. L'arrêt attaqué qui ne répond pas à ce moyen de la demanderesse n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 1.
  4. Seconde branche A tout le moins, si la Cour considère que, par les motifs précités, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse, plus particulièrement concernant la thèse développée par celle-ci dans ses conclusions d'appel à titre infiniment subsidiaire, l'arrêt viole la foi due auxdites conclusions en en donnant une interprétation inconciliable avec leurs termes. En effet, dans sa thèse développée à titre infiniment subsidiaire rappelée ci-avant, la demanderesse ne soutenait pas qu'elle avait le droit, en tant que concédant, de mettre un terme au contrat de concession avenu entre parties en raison des manquements qu'aurait commis la défenderesse mais bien que l'attitude adoptée par celle-ci (à savoir son désintérêt total pour la commercialisation des produits de la demanderesse, la cessation de prospection du marché belge, la réduction de ses commandes, l'absence de réponse aux demandes de renseignements de la demanderesse) démontrait que la défenderesse n'entendait plus agir en qualité de concessionnaire des raquettes de squash Grays et qu'ainsi, il apparaissait que le contrat de concession avenu entre les parties avait, de fait, cessé d'exister. Dès lors, si les motifs précités de l'arrêt attaqué s'interprètent comme constituant une réponse aux conclusions de la demanderesse, ils violent la foi due auxdites conclusions, celles-ci ne portant pas sur la question de la résiliation du contrat de concession du chef de manquement du concessionnaire mais bien sur la cessation de fait du contrat de concession avenu entre parties (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
  5. Second moyen Dispositions légales violées - article 1382 du Code civil ; - articles 1057 et 1072bis du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué reçoit l'appel, le déclare non fondé, en déboute la demanderesse, renvoie la cause au tribunal de commerce de Bruxelles pour qu'il y soit statué comme de droit, statuant sur la demande incidente, la déclare recevable et fondée, en conséquence, condamne la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros à la défenderesse et la condamne aux dépens d'appel liquidés à 185,92 euros plus 50,82 euros plus 446,21 euros pour elle-même et à 446,21 euros pour la défenderesse aux motifs : " que (la défenderesse), dans ses conclusions de synthèse, introduit une demande incidente en dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire ; qu'elle expose que (la demanderesse) a participé sans contestation aux travaux d'expertise et qu'elle en a attendu l'issue pour finalement introduire son appel, soit 18 mois après le prononcé du jugement ; qu'elle postule dès lors la condamnation de (la demanderesse) au paiement de 250.000 francs ou 6.197,32 euros pour l'indemniser du préjudice subi ; que cette demande est fondée sur le fait qu'il peut être considéré comme abusif d'attendre l'issue de l'expertise judiciaire relativement longue et coûteuse et le dépôt des conclusions de la partie demanderesse initiale pour interjeter appel, alors qu'il n'apparaît en degré d'appel aucun moyen nouveau par rapport à ceux invoqués devant le premier juge ; qu'un tel comportement est téméraire et vexatoire et justifie l'allocation d'une somme de 2.500 euros qui réparera adéquatement le préjudice subi ". Griefs En vertu de l'article 1072bis du Code judiciaire, lorsque le juge d'appel rejette l'appel principal, il statue par la même décision sur les dommages et intérêts éventuellement demandés pour cause d'appel téméraire et vexatoire. Certes, il relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond de décider si le comportement adopté par la partie qui a interjeté appel peut être considéré comme téméraire ou vexatoire, c'est-à-dire si la décision d'interjeter appel constitue un comportement que n'aurait pas commis une personne normalement prudente et avisée. Toutefois, les constatations de la décision du juge du fond doivent pouvoir légalement justifier la conséquence que le juge du fond tire de celles-ci au regard de la disposition légale appliquée. Le juge d'appel ne peut, en accordant des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, nier le droit de la partie qui a succombé en première instance de relever appel de la décision rendue par le premier juge. En vertu de l'article 1057 du Code judiciaire, l'acte d'appel doit, certes, mentionner l'énonciation des griefs ; toutefois, il n'est pas requis que ces griefs soient nouveaux par rapport à ceux développés en première instance. Aucun autre article du Code judiciaire ne contient d'ailleurs une telle exigence au niveau de la nature des griefs invoqués en degré d'appel. En l'espèce, la défenderesse avait sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. L'arrêt attaqué y fait droit sur la base des seuls motifs que la demande de dommages et intérêts est fondée sur le fait qu'il peut être considéré comme abusif d'attendre l'issue de l'expertise judiciaire relativement longue et coûteuse et le dépôt des conclusions de la défenderesse pour interjeter appel, alors qu'il n'apparaît en degré d'appel aucun moyen nouveau par rapport à ceux invoqués devant le premier juge. En octroyant ainsi une indemnité pour appel téméraire et vexatoire aux seuls motifs que la demanderesse a attendu, avant de relever appel, le dépôt du rapport d'expertise, cette expertise (fût-elle) longue et coûteuse, et qu'aucun moyen nouveau n'a été invoqué à l'appui de cet appel, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 1057 et 1072bis du Code judiciaire). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt considère, d'une part, " qu'indépendamment des explications de (la défenderesse) (...), il faut examiner les prétentions des parties dans le cadre de la loi du 27 juillet 1961, dès lors qu'aucune faute ou manquement n'est à rechercher de part et d'autre dans la mesure où ce ne sont pas les règles de la responsabilité qui s'appliquent " et, d'autre part, " que si le concédant a parfaitement le droit de résilier le contrat à tout moment, en contrepartie, il peut être tenu de verser au concessionnaire une indemnité qui compense le manque à gagner pendant le temps nécessaire pour réorienter ses activités " ; Qu'ainsi, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles la demanderesse soutenait que le contrat de concession avait, en fait, cessé d'exister en raison du désintérêt de la défenderesse ; Quant à la seconde branche : Attendu que ne viole pas la foi due à des conclusions le juge qui rejette, en les contredisant, les défenses proposées dans ces conclusions ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que par l'ensemble des considérations reproduites au moyen, l'arrêt a pu, sans violer les dispositions invoquées, condamner la demanderesse au paiement de l'indemnité litigieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-un euros soixante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080505.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.6 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001026.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080215.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080722.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180228.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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