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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.9 No Rôle: C.04.0389.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-09-01 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-03 13:12 Version(s): Traduction NL Fiche Ne méconnaît pas le principe dispositif ni le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense, le juge qui déboute la demanderesse de son action subrogatoire s'il apparaît que, dans ses conclusions, la défenderesse contestait l'existence d'une telle action. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Chose demandée Action subrogatoire Principe dispositif Absence de violation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,2° Texte de la décision N° C.04.0389.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre B. C., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2004 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit en vertu duquel le juge ne peut en matière civile élever une contestation exclue par les conclusions des parties, dit principe dispositif ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire qui consacre ce dernier principe ; - article 774, alinéa 2, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué a rejeté l'action récursoire de la demanderesse en remboursement des décaissements qu'elle a consentis à la société Cheval Berger dans le cadre de l'assurance "dégâts matériels" qui la liait à cette société et a en conséquence limité à 50.000 euros en principal le montant des sommes à rembourser par le défendeur, aux motifs suivants : " que (la demanderesse) fonde sa demande relative aux décaissements qu'elle a consentis, dans le cadre de l'assurance 'dégâts matériels', à la société Cheval Berger, elle-même propriétaire du véhicule conduit par (le défendeur), sur la subrogation conventionnelle ; que dans ce contexte, (la demanderesse) invoque l'article 4 de la convention d'assurance qui prévoit une subrogation dans les droits et actions de l'assuré contre tout responsable n'ayant pas la qualité d'assuré ou lorsque le responsable est déchu de cette qualité au sens de l'article 21.3 de ladite convention d'assurance ; que cette dernière clause, relative à l'assurance 'dégâts matériels', stipule que ne sont pas couverts les dégâts résultant d'une faute grave du conducteur ; qu'en règle, celui qui paie, non pas la dette d'un tiers mais exclusivement sa propre dette, ne peut être subrogé conventionnellement dans les droits du créancier envers ce tiers (Cass., 11 octobre 1989, Pas., 1990, I, 170) ; que tel est le cas de l'assureur 'dégâts matériels' dont l'intervention consiste à payer sa propre dette laquelle résulte de la convention d'assurance ; qu'en outre, en vertu de l'article 1250, 1°, du Code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse et être faite en même temps que le paiement ; que l'article 4 de la convention d'assurance ne répond pas à cette exigence, ladite convention étant, cela va de soi, antérieure au paiement ; que la quittance d'indemnisation ne répond pas davantage au prescrit de l'article 1250, 1°, précité dans la mesure où elle ne prévoit pas de manière expresse la subrogation conventionnelle ; que la clause selon laquelle la société Cheval Berger s'engage à rembourser l'assureur en cas de faute grave du conducteur, cet engagement étant indépendant de toute procédure en récupération engagée contre (le défendeur) personnellement du chef de faute grave, ne peut en effet pas être interprétée comme instaurant de manière expresse une subrogation conventionnelle en faveur de (la demanderesse)". Griefs Ni dans ses conclusions d'appel avant la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 11 octobre 2002 ni dans ses conclusions après réouverture des débats, le défendeur n'avait invoqué les motifs pour lesquels l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de son action en remboursement de 1.059.588 francs (ou 26.267,09 euros) décaissés en faveur de la société Cheval Berger, à savoir 1°) la demanderesse a payé sa propre dette, 2°) il n'y a pas eu de subrogation concomitante au paiement, 3°) la quittance n'a pas prévu de manière expresse la subrogation conventionnelle. En effet, dans ses conclusions après la réouverture des débats, le défendeur écrivait : " que la (demanderesse) avait parfaitement connaissance des circonstances de l'accident et de la possibilité d'application de l'article 21.3 qui précise que ne sont pas couverts les dégâts résultant d'une faute grave du conducteur (cf. courriers du 24 décembre 1992 et 17 février 1993 de la (demanderesse) au courtier société anonyme Arbopa Finance ); cependant, qu'en toute connaissance de cause, la (demanderesse) a accepté de verser l'indemnité parce que son assurée, la société anonyme Cheval Berger, s'est engagée à rembourser l'indemnité si une faute grave du conducteur justifiant la déchéance de la garantie était établie par une décision judiciaire définitive ; que la (demanderesse) a donc renoncé, en pleine connaissance de cause, à se prévaloir et à appliquer le mécanisme de l'article 21.3 des conditions générales et par voie de conséquence de son corollaire l'article 4 ; que l'article 4 permet le recours de l'assureur contre le conducteur en cas d'application de l'article 21.3 ; or, en l'espèce, l'assureur a renoncé à se prévaloir et à appliquer cet article en contrepartie de l'engagement de remboursement souscrit par son assurée, la société anonyme Cheval Berger ; que l'assureur doit donc réclamer le remboursement de l'indemnité versée à la société Cheval Berger qui s'est engagée à effectuer ce remboursement ; que la (demanderesse) n'était pas tenue d'indemniser la société anonyme Cheval Berger puisqu'elle considérait pouvoir invoquer la sanction de l'article 21.3 ; que la (demanderesse) et la société anonyme Cheval Berger ont donc conclu un règlement transactionnel constituant une convention spécifique aux termes de laquelle : 1°) bien que considérant que l'article 21.3 pouvait s'appliquer, (la demanderesse) y renonce et verse en conséquence sans attendre l'indemnité à son assurée, la seule société anonyme Cheval Berger ; 2°) en contrepartie, la société anonyme Cheval Berger s'engage à rembourser l'indemnité si une faute grave du conducteur justifiant la déchéance de garantie est établie par décision judiciaire définitive ; qu'en vertu de cette convention, la société anonyme Cheval Berger a souscrit une obligation conditionnelle, à savoir le remboursement de l'indemnité si la faute grave du conducteur est établie ; or, la condition s'est réalisée et la société Cheval Berger est donc tenue d'exécuter l'obligation qu'elle a souscrite également en pleine connaissance de cause". Ainsi, le défendeur ne contestait pas que les conditions de la subrogation de la demanderesse dans les droits de la société anonyme Cheval Berger étaient réunies mais il soutenait uniquement que la demanderesse avait renoncé à s'en prévaloir et conclu avec la société Cheval Berger une transaction. 1. Première branche En rejetant pour les motifs ci-avant rappelés l'action de la demanderesse contre le défendeur en remboursement de l'indemnité versée à la société Cheval Berger, l'arrêt attaqué a élevé d'office une contestation, l'absence de subrogation valable, et des moyens que les conclusions des parties ne contenaient pas et auxquels la demanderesse n'a pas pu répondre (violation du principe dispositif et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire cités en tête du moyen ainsi que du principe général du droit du respect des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). 2. Seconde branche En vertu de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge doit ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui. A supposer que les motifs avancés par l'arrêt attaqué pour rejeter partiellement l'action récursoire de la demanderesse, à savoir le non-respect des conditions de validité d'une subrogation conventionnelle, et la prétendue transaction conclue avec la société Cheval Berger, constituaient des "exceptions " que le juge pouvait et devait soulever d'office - quod non - encore fallait-il que le juge rouvre les débats avant de rejeter l'action de la demanderesse. En ne le faisant pas, l'arrêt attaqué a violé l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que, ensuite de la réouverture des débats ordonnée par un premier arrêt du 11 octobre 2002, la demanderesse a déclaré fonder l'action récursoire exercée contre le défendeur sur la subrogation conventionnelle que lui conférait, selon elle, l'article 4 des conditions générales d'un contrat d'assurance " dégâts matériels " ; Que le défendeur a pour sa part contesté l'existence de cette action subrogatoire en faisant valoir qu'une transaction était intervenue entre la société propriétaire du véhicule assuré et la demanderesse, aux termes de laquelle cette dernière avait accepté de verser l'indemnité à son assurée à la condition que celle-ci s'engage à rembourser cette indemnité si une faute grave était établie à charge du défendeur, conducteur du véhicule, et que la demanderesse avait, en conséquence, renoncé à se prévaloir contre le défendeur de l'action subrogatoire prévue à l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance ; Attendu qu'en déboutant la demanderesse de son action subrogatoire au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune subrogation conventionnelle valable, la cour d'appel n'a pas soulevé une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence et n'a pas davantage méconnu les droits de la défense de la demanderesse ou privé celle-ci d'un procès équitable ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'il ressort de la réponse donnée à la première branche du moyen que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant elle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-deux euros septante et un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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