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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI

Art.7

Fiche 2 La régularité de la motivation d'un ordre de quitter le territoire n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'autorité émettrice de répondre à des arguments développés par l'étranger devant le Conseil d'Etat. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Mesure d'éloignement Décision administrative Obligation de motiver Arguments développés devant le Conseil d'Etat Bases légales:

Art.62

Fiche 3 Il y a lieu d'entendre par une motivation adéquate de l'acte administratif, toute motivation qui fonde raisonnablement la décision concernée. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Décision administrative Motivation adéquate Bases légales:

Art.62Texte de la décision N° P.05.0190.F V.

D. L., étranger, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ronald Fonteyn, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il invoque un défaut de réponse aux conclusions, sans indiquer à quelle demande, défense ou exception l'arrêt n'aurait pas répondu, le moyen, imprécis, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction statuant, comme en l'espèce, sur le maintien de la mesure privative de liberté ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu qu'enfin, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur relatives aux droits qu'il prétend déduire de la nationalité de son enfant mineur ; qu'en effet, l'arrêt écarte cette prétention en considérant que la nationalité belge attribuée, pour prévenir l'apatridie, à un enfant né en Belgique, ne saurait entacher d'illégalité l'ordre de quitter le territoire délivré à son père trouvé en séjour irrégulier sur le territoire du Royaume ; que les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre en outre à chacun des arguments invoqués par le demandeur pour justifier cette défense et qui ne constituaient pas des moyens distincts ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les dispositions invoquées, qu'elles soient lues isolément ou combinées entre elles, ne garantissent pas le droit, pour un étranger ayant pénétré illégalement sur le territoire du Royaume, d'être autorisé ou admis à y séjourner plus de trois mois ou à s'y établir, du seul fait qu'il y est devenu l'auteur d'un enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 10, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge ; Que le moyen manque en droit ; Sur le troisième moyen : Attendu que ni l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne subordonnent la régularité de la motivation d'un ordre de quitter le territoire à l'obligation pour l'autorité émettrice de répondre à des arguments développés par l'étranger devant le Conseil d'Etat ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, il y a lieu d'entendre, par une motivation adéquate de l'acte administratif, toute motivation qui fonde raisonnablement la décision concernée ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'ordre de quitter le territoire relève que le demandeur se trouve sur le territoire du Royaume sans être porteur des documents requis, qu'il a déjà fait l'objet de trois ordres similaires auxquels il n'a pas obtempéré et qu'en juillet 2002 il a déjà dû être rapatrié directement dans son pays ; Que l'arrêt ne viole pas les dispositions légales précitées en décidant, sur la base de cette considération et du motif critiqué vainement par le deuxième moyen, que la mesure privative de liberté et d'éloignement du territoire est conforme à la loi ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.3 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.826 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080826.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110420.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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