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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.3 No Rôle: P.04.1566.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 419 - dernière vue 2026-07-04 13:51 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 59.10 du code de la route autorise les fonctionnaires investis d'une mission de police ou de surveillance sur les autoroutes à mettre leur véhicule à l'arrêt ou en stationnement en dehors de ces aires, et donc notamment sur un îlot directionnel d'autoroute, lorsque les nécessités du service ou de leur mission le justifient

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(1)Voir Cass., 12 mars 1997, RG P.96.1167.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970312.8, n° 138; 13 octobre 2004, RG P.04.0900.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.7, n° ... . Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 59 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 59 Article 59.10 Fonctionnaires investis d'une mission de police ou de surveillance sur les autoroutes Droit de stationner sur un îlot directionnel Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.1 Texte de la décision N° P.04.1566.F L. J.-F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Thiry, avocat au barreau de Verviers. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamné du chef d'infraction au code de la route sur la base d'un procès-verbal dont il soutient qu'il est entaché de nullité ; Que le demandeur déduit cette nullité de la circonstance que les constatations faites à sa charge ont été opérées au départ d'une voiture de police qui stationnait sur un îlot directionnel, soit en infraction à l'article 77.4 du code de la route ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que les faits reprochés au demandeur ont été commis et constatés sur une autoroute ; Attendu que l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les autoroutes sont régis par l'article 21.4 dudit code, qui les prohibe partout ailleurs que sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a ; Que, dérogeant à cette prohibition générale, l'article 59.10 de ce code autorise les fonctionnaires investis d'une mission de police ou de surveillance sur les autoroutes à mettre leur véhicule à l'arrêt ou en stationnement en dehors de ces aires, et donc notamment sur un îlot directionnel d'autoroute, lorsque les nécessités du service ou de leur mission le justifient ; Que le moyen, qui repose sur l'affirmation du contraire, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur soutient que le tribunal n'a pas répondu " de manière adéquate " aux conclusions qu'il avait déposées ; Attendu que l'article 149 de la Constitution, dont le moyen invoque la violation, est étranger à la pertinence et à l'exhaustivité de la réponse aux conclusions ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, à la défense suivant laquelle l'article 77.4 du code de la route interdit à quiconque de stationner sur un îlot directionnel, le jugement oppose que les services de police puisent, dans l'article 59.10 de ce code, le droit de s'arrêter et de stationner sur les autoroutes en dehors des aires réservées à cet effet, et notamment aux endroits à partir desquels il leur est possible d'accomplir leur mission de prévenir et constater les infractions, spécialement celles de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970312.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050511.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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