id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI
Art.65
Fiche 2 Lorsque les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision, la Cour peut substituer au motif sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif
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(1)Cass., 11 septembre 2002, RG P.02.0732.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020911.9, n° 439. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mission de la Cour Matière répressive Décision attaquée fondée sur un motif susceptible de critique Pouvoir de la Cour de suppléer un motif de droit qui justifie le dispositif Fiches 3 - 4 Les règles de concours matériel d'infractions sont applicables même lorsque les condamnations ont été prononcées par des tribunaux différents
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(1)Bruxelles, 16 novembre 1960, Rev. dr. pén., 1960-1961, 412; R.P.D.B., Complément, t. IV, 1972, v° Infractions et répression en général, p. 648. Thésaurus Cassation: CONCOURS D'INFRACTIONS Mots libres: CONCOURS D'INFRACTIONS Concours matériel Condamnations prononcées par des tribunaux différents Bases légales:
Art.58
à64 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours matériel Mots libres: PEINE - CONCOURS - Concours matériel Condamnations prononcées par des tribunaux différents Bases légales:
Art.58
à64 Fiche 5 La Cour, après avoir constaté qu'une décision n'est pas légalement justifiée, parce que considérant que la notion de délit collectif par unité d'intention est étrangère à une infraction dont la réalisation ne requiert aucun élément moral, substitue à ce motif sur lequel la décision attaquée prend appui, la considération que le jugement a appliqué le cumul des peines dans les limites fixées par la loi pour le concours matériel d'infractions. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mission de la Cour Matière répressive Décision attaquée fondée sur un motif susceptible de critique Substitution d'un motif Fiche 6 Lorsque la Cour supplée un motif de droit qui justifie légalement le dispositif de la décision attaquée, le moyen, quoique fondé, est irrecevable à défaut d'intérêt
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(1)Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.0367.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.10, n° 614. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Décision attaquée fondée sur un motif critiqué Pouvoir de la Cour de suppléer un motif de droit qui justifie le dispositif Recevabilité Texte de la décision N° P.04.1591.F D. C. D. N. G. I., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Taton, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que le juge du fond apprécie souverainement si des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive constituent, avec d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse ; Qu'il incombe cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence de cette unité d'intention ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse, poursuivie du chef d'avoir, le 9 juin 2003, mis son véhicule en stationnement sur la voie publique à moins de quinze mètres d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, a sollicité qu'en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, le juge tienne compte, pour la fixation de la peine, de deux amendes de cinquante euros chacune qui lui avaient déjà été infligées par un jugement, passé en force de chose jugée, du 29 avril 2004 du tribunal de police de Bruxelles, du chef d'infractions similaires commises le 22 janvier 2003 ; Attendu que le jugement attaqué décide que l'article 65, alinéa 2, du Code pénal n'est pas applicable en la cause, au motif que le stationnement irrégulier reproché à la demanderesse constitue une infraction dont la réalisation ne requiert aucun élément moral, de sorte que la notion de délit collectif par unité d'intention, consacrée par la disposition précitée, lui est étrangère ; Mais attendu qu'ainsi que la demanderesse le soutient, des infractions qui ne requièrent pas que leur auteur ait intentionnellement agi ou omis d'agir peuvent constituer avec d'autres un délit collectif par unité d'intention ; Que les juges d'appel n'ont pas, sur la base du motif critiqué par le moyen, légalement justifié leur décision ; Attendu que, toutefois, la Cour peut substituer à ce motif sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif ; Attendu qu'il ressort du jugement que le stationnement irrégulier du 9 juin 2003, sanctionné par les juges d'appel d'une peine de police de quinze euros, constitue une contravention ; qu'en revanche, punies selon les pièces de la procédure de deux amendes de cinquante euros chacune, les infractions réprimées par le jugement du 29 avril 2004 constituent des délits ; Attendu que le concours matériel d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions est régi par les articles 59 et 60 du Code pénal, applicables même lorsque les condamnations ont été prononcées par des tribunaux différents ; Que la règle est dès lors le cumul des amendes, sans que le total des peines prononcées puisse excéder le double du maximum de la peine la plus forte ; Attendu que le jugement applique ledit cumul dans les limites fixées par la loi ; Que, partant, quoique fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief à la demanderesse ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081002.5 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161123.2 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210323.2N.2 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.8 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240228.2F.3 ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230215.1 ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251202.2 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260325.1 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260520.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020911.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.1 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120208.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div