id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.5 No Rôle: P.04.1480.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-03 13:09 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'interdiction de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, notamment en répandant de la fumée, s'applique à tous les usagers de la voie publique et ne s'applique qu'à eux
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(1)Cass., 1er avril 1987, RG 5576, n°
- Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 7 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 7 Article 7.1 Interdiction de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse en répandant sur la voie publique de la fumée Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.7.1 Fiche 2 Il ne peut se déduire de la constatation que le demandeur brûlait du bois dans un feu qui se trouvait pratiquement au bord de la route que le prévenu était un usager de la voie publique. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 1er Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 1er Usager de la voie publique Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.1 Texte de la décision N° P.04.1480.F L. J., M., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Paul Thomas, avocat au barreau de Verviers, contre
- F. P., N., C., partie civile,
- L'ARDENNE PREVOYANTE, société anonyme partie civile, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Attendu qu'il ressort des articles 1 et 7.1 du code de la route que l'interdiction de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, notamment en répandant sur la voie publique de la fumée, s'applique à tous les usagers de la voie publique mais ne s'applique qu'à eux ; Attendu que le jugement dont appel et le jugement attaqué constatent que le demandeur, horticulteur de profession, brûlait du bois vert dans un feu " qui se trouvait pratiquement au bord de la route " ; Que, de ces constatations, les juges d'appel n'ont pu déduire que le demandeur était un usager circulant sur la voie publique en qualité de piéton ou de conducteur d'un véhicule ou d'un animal ni, partant, que l'article 7.1 précité lui était applicable ; Que le moyen est fondé ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles : Attendu que la cassation de la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur entraîne l'annulation des décisions définitives rendues sur les actions civiles exercées contre lui, qui sont la conséquence de la première et contre lesquelles il s'est régulièrement pourvu ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de P. F. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div