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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050310.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050310.4 No Rôle: C.04.0077.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-02-06 Consultations: 564 - dernière vue 2026-07-04 13:02 Version(s): Traduction NL Fiche Bien que les conditions dans lesquelles il est mis fin à une tolérance telle que le passage sur un fonds peuvent être fautives et que le droit de clôturer son bien est également susceptible d'abus, pareille faute ou pareil abus ne peuvent résider dans le seul fait pour une partie de mettre fin à une tolérance de passage sur un bien dont elle justifie la possession ou de clôturer ce bien pour empêcher qu'il soit porté atteinte à cette possession

(1).
(1)Par arrêt du 23 février 1995 (RG C.94.0093.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950223.11, n° 105 et note H. VUYE, "Een knoop doorgehakt: geen bezitbescherming voor de noodweg", Recente arresten van het Hof van cassatie, 1995, p. 209) confirmé par Cass., 22 mars 2002 (RG C.00.0600.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020322.9, n° 195), la Cour a tranché par la négative la question si les actions possessoires sont recevables en matière de servitudes légales pour cause d'enclave; le cumul du possessoire étant interdit, l'intentement d'une action pétitoire implique la renonciation à agir au possessoire. Thésaurus Cassation: ACTION POSSESSOIRE Mots libres: ACTION POSSESSOIRE Fonds enclavé Tolérance de passage Suppression fautive Clôture abusive Action possessoire Légalité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.684 Texte de la décision N° C.04.0077.F
  1. L. H.,
  2. G. M.-F., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre L. P., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 octobre 2003 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les faits et antécédents de la cause Tels qu'ils ressortent du jugement attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés : Les demandeurs ont établi une clôture à la limite - ou légèrement en retrait de la limite - des fonds contigus des parties. Cette clôture a été défoncée immédiatement par le défendeur. Les demandeurs ont cité ce dernier aux fins, essentiellement, d'obtenir leur rétablissement dans la possession de l'intégralité de leur bien et la condamnation du défendeur, sous astreinte, à la remise en état de la clôture ainsi qu'à la réparation de leur préjudice consistant en la perte de la clôture et en un trouble de jouissance. Le défendeur a introduit une demande reconventionnelle tendant, en substance, à faire condamner les demandeurs, sous astreinte, à enlever leur clôture, à leur interdire d'entraver son accès à la voie publique et à fixer les modalités d'exercice de la servitude de passage dont il se prétend titulaire. Ces demandes ont été réitérées devant les juges d'appel. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 684 du Code civil ; - articles 1370 et 1371 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit non fondée l'action possessoire des demandeurs tendant à la condamnation du défendeur à remettre dans son pristin état la clôture qu'il avait défoncée au moyen de sa Jeep et, accueillant en revanche l'action possessoire reconventionnelle du défendeur, condamne les demandeurs à procéder à l'enlèvement de leur clôture et leur interdit d'encore entraver l'accès du défendeur à la voie publique, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et en particulier, quant à l'action principale, " que (le défendeur) a non seulement bien commis une voie de fait en démolissant la clôture posée unilatéralement par les (demandeurs), mais cette voie de fait constitue une agression matérielle extériorisant la volonté (du défendeur) de posséder le passage litigieux ; que ce faisant, (le défendeur) s'est fait justice à lui-même et tomberait sous le coup de l'article 1370 du Code judiciaire, si les (demandeurs) ne s'étaient pas eux aussi fait justice à eux-mêmes ou ne commettaient pas d'abus de droit ; (...) qu'indépendamment de l'applicabilité de l'article 1370 du Code judiciaire à la servitude de passage alléguée par (le défendeur), l'installation d'une clôture interrompant le libre accès jusque-là paisible de la cour intérieure constitue indéniablement une voie de fait commise par les (demandeurs) ; que c'est à raison que (le défendeur) dénonce cette voie de fait que les (demandeurs) ont eux-mêmes commise ; que c'est à bon escient, compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, que (le défendeur) invoque l'abus du droit des (demandeurs) à demander la suppression de la voie de fait (du défendeur) par le rétablissement de la clôture détruite, dont l'érection constitue elle-même une voie de fait ; (que) les (demandeurs) abusent aussi du droit qu'ils invoquent à clôturer leur bien, avant que le différend sur la servitude de passage soit tranché ailleurs (...) " et, quant à l'action reconventionnelle, " que (le défendeur) postule l'enlèvement de la clôture implantée par les (demandeurs) et la reconnaissance de son droit de passage en tout temps, avec tout véhicule ainsi qu'à pied, de même que celui de ranger son véhicule le long de sa propriété ; (...) que l'action reconventionnelle se subdivise en deux actions, la première étant pétitoire et tendant à la reconnaissance prématurée du droit de passage ; que ce segment de l'action pétitoire est irrecevable pour le motif fondé par les (demandeurs) sur l'article 1371 du Code judiciaire ; que l'action reconventionnelle n'est pas autonome par rapport à l'action principale ; que statuer au pétitoire à titre reconventionnel pourrait engendrer des contradictions entre les réponses respectives aux actions principale (possessoire) et pétitoire (reconventionnelle) ; qu'elle comporte néanmoins une partie possessoire, concernant l'enlèvement de la clôture et 1e libre accès à son bien ; qu'il est bien établi, comme il est dit ci-dessus, que la clôture litigieuse, du moins ce qu'il en reste, constitue actuellement une voie de fait et un abus du droit à clôturer son bien ; que l'enlèvement des débris de clôtures, entravant le passage (du défendeur) et apparents aux photos fournies par les (demandeurs), est donc une demande tout à fait recevable et fondée (...) ; que les moyens subsidiaires des (demandeurs) n'ont été formés que dans l'hypothèse d'une recevabilité d'une action pétitoire ; que celle-ci étant irrecevable, il n'appartient pas au présent tribunal de vérifier l'existence d'un droit de passage en répondant à ces moyens dans le cadre d'une action possessoire ; que, pour cette action possessoire, c'est la détention d'un libre accès, pour quelque motif que ce soit, qui doit être constatée et est avérée en l'espèce, et pas l'existence d'un titre légal ou conventionnel ; que l'applicabilité de la protection possessoire à la servitude de passage n'est pas en cause ". Griefs
  3. Première branche Il résulte de la combinaison des articles 684 du Code civil et 1370 du Code judiciaire que toute action possessoire en matière de droit de passage est irrecevable. Le jugement (attaqué), qui constate que c'est d'un tel droit que le défendeur se prétendait titulaire, ne pouvait, sans violer les dispositions légales précitées, accorder une protection à la possession de ce droit, ni en accueillant l'action possessoire du défendeur tendant à lui garantir le libre accès du passage, ni en considérant que le fait pour les demandeurs d'avoir clôturé leur fonds, sans tenir compte de cette possession, était constitutif d'un abus de droit ou d'une voie de fait.
  4. Seconde branche Aux termes de l'article 1371, alinéa 1er, du Code judiciaire, le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés. En justifiant le rejet de l'action possessoire des demandeurs par la considération que ceux-ci ont abusé de leur droit de clôture, le jugement (attaqué) s'appuie sur un motif déduit du fond du droit et viole, partant, cette disposition. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que le jugement attaqué considère que " l'installation d'une clôture interrompant le libre accès jusque-là possible (à) la cour intérieure (du défendeur) constitue indéniablement une voie de fait commise par les (demandeurs) " et que, dans les circonstances de la cause, ceux-ci " abusent aussi du droit qu'ils invoquent à clôturer leur bien " ; Que, pour ces motifs, le jugement attaqué déboute partiellement les demandeurs de leur demande principale et, accueillant partiellement la demande reconventionnelle, condamne les demandeurs, sous astreinte, à enlever leur clôture et leur interdit, également sous astreinte, d'encore entraver par quelque procédé que ce soit l'accès du défendeur à la voie publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au pétitoire ; Attendu que l'article 1370 du Code judiciaire dispose que les actions possessoires ne peuvent être admises qu'à la condition notamment qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par la prescription ; Que, suivant l'article 684 du Code civil, aucune prescription ne peut être invoquée en matière de servitude légale de passage, quelle que soit la durée d'existence du passage ; Attendu que, certes, les conditions dans lesquelles il est mis fin à une tolérance telle que, comme en l'espèce, le passage sur un fonds peuvent être fautives ; que le droit de clôturer son bien est également, comme tout autre droit, susceptible d'abus ; Que pareille faute ou pareil abus ne peuvent cependant résider dans le seul fait pour une partie de mettre fin à une tolérance de passage sur un bien dont elle justifie de la possession ou de clôturer ce bien pour empêcher qu'il soit porté atteinte à cette possession ; Qu'en considérant le contraire pour autoriser le défendeur à accéder à la voie publique en passant sur le fonds des demandeurs jusqu'à ce qu'il soit statué au pétitoire, les juges d'appel, quoiqu'ils s'en soient défendus, ont accordé au défendeur une protection possessoire à laquelle il ne pouvait prétendre en vertu des dispositions légales précitées ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Neufchâteau, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050310.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230213.3F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950223.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020322.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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