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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.12 No Rôle: S.03.0040.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-06-14 Consultations: 601 - dernière vue 2026-07-04 13:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En règle, si une réglementation nouvelle est immédiatement applicable à tous les effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure, elle ne peut être rendue applicable aux situations antérieures définitivement accomplies; l'application de la nouvelle réglementation à de telles situations irait à l'encontre du principe général du droit de la non-rétroactivité des arrêtés réglementaires

(1).
(1)Cass., 22 janvier 1996, RG S.95.0011.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.4, n° 44, avec concl. M.P.; voir Cass., 2 mai 1994, RG M.94.0003.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940502.6, n° 212; 28 novembre 1996, RG S.96.0039.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961128.7, n° 464; 24 mai 2002, RG F.00.0103.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020524.1, n° 316. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Portée Arrêtés Arrêtés réglementaires Non-rétroactivité Principe général du droit de la non-rétroactivité des arrêtés réglementaires Conséquence Situations antérieures définitivement accomplies Fiches 2 - 3 L'article 52bis, ,§ 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2000 prévoit que le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur à la suite du défaut de présentation au service de l'emploi ou de la formation professionnelle compétent; cette règle n'est pas applicable aux faits commis avant le 1er août 2000, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 29 juin 2000
(1).
(1)Cass., 22 janvier 1996, RG S.95.0011.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.4, n° 44, avec concl. M.P.; voir Cass., 2 mai 1994, RG M.94.0003.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940502.6, n° 212; 28 novembre 1996, RG S.96.0039.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961128.7, n° 464; 24 mai 2002, RG F.00.0103.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020524.1, n°
  1. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVERS Mots libres: CHOMAGE - DIVERS Chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté Service de l'emploi ou de la formation professionnelle Défaut de présentation Allocations Exclusion Application dans le temps Bases légales: Arrêté Royal - 29-06-2000 - Art.13 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Chômage Chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté Service de l'emploi ou de la formation professionnelle Défaut de présentation Allocations Exclusion Bases légales: Arrêté Royal - 29-06-2000 - Art.13 Texte de la décision N° S.03.0040.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre O. E. , domicilié à Charleroi (Monceau-sur-Sambre), rue des Piges, 13/01/1, défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 février 2003 par la cour du travail de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2 du Code civil ; - articles 51, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, 4°, et 52bis, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels qu'ils étaient en vigueur après leur modification par l'arrêté royal du 29 juin 2000 ; - article 13 de l'arrêté royal du 29 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la réforme des sanctions administratives ; - principe général du droit de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Décisions et motifs critiqués Confirmant le jugement dont appel, l'arrêt met à néant la décision notifiée le 25 août 2000 au défendeur par laquelle le demandeur, considérant que le défendeur ne s'était pas présenté au service de placement du FOREm alors qu'il y avait été régulièrement convoqué, l'a exclu du bénéfice des allocations de chômage à partir du 14 juillet 2000, ainsi que la décision notifiée le 6 septembre 2000 au défendeur par laquelle le demandeur l'avise de ce que la sanction qui lui était infligée est réduite à vingt-six semaines. Les motifs pour lesquels l'arrêt en décide ainsi sont les suivants : " La cour (du travail) relève d'emblée que les arrêts de la Cour de cassation que (le demandeur) entend invoquer en l'espèce pour justifier sa thèse (...) ne sont pas d'application en l'espèce. En effet, on ne se trouve pas en l'espèce dans le cas d'une situation qui 'se produit ou se prolonge sous l'empire de la loi nouvelle' (...). Les faits reprochés concernent une période litigieuse antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du vingt-neuf juin de l'an deux mille, soit le premier août de l'an deux mille. La situation est partant définitivement acquise avant l'entrée en vigueur de cet arrêté (...). On rappellera qu'il a été décidé par la Cour de cassation en ce qui concerne les arrêtés réglementaires que la (non-) rétroactivité s'analysait en un principe général du droit qui ne peut souffrir aucune dérogation (...). L'appel principal n'est par conséquent pas fondé ". Griefs L'article 51, ,§ 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que par chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur, il faut entendre le défaut de présentation sans justification suffisante au service de l'emploi ou de placement compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter. En vertu de l'article 51, ,§ 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à 54 du même arrêté. Or, conformément à l'article 52bis, ,§ 1er, 3°, le travailleur peut être exclu pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est devenu chômeur, par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur, (en raison) du défaut de présentation au service de l'emploi ou de placement compétent. Les articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ont été remplacés par les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 29 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la réforme des sanctions administratives. En vertu de son article 13, cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, c'est-à-dire le 1er août 2000, l'arrêté royal du 29 juin 2000 étant publié le 13 juillet
  2. Selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. En vertu du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, une loi nouvelle doit s'appliquer non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongeant sous l'empire de la loi nouvelle. Or, il ressort des constatations de l'arrêt que si les faits reprochés au défendeur sont antérieurs au 1er août 2000, ce dernier ne disposait à cette date d'aucun droit irrévocablement fixé à la prolongation de ses indemnités de chômage. Cette prolongation dépendait de la décision du demandeur. Celle-ci fut prise par les décisions des 25 août 2000 et 6 septembre 2000 qui constituent ainsi des effets futurs de la situation, née, avant le 1er août 2000, du défaut par le défendeur de se présenter au service de remplacement du FOREm. Ces effets futurs étaient régis par la réglementation nouvelle, entrée en vigueur le 1er août
  3. En considérant que les faits reprochés au défendeur concernent une période litigieuse antérieure au premier août de l'an deux mille et que la situation est, partant, définitivement acquise avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 juin 2000, la cour du travail ne justifie donc pas légalement sa décision qu'on ne se trouve pas en l'espèce dans une situation qui se produit ou se prolonge sous l'empire de la loi nouvelle. En se fondant sur ce motif pour décider que l'appel principal du demandeur est non fondé, l'arrêt viole par conséquent les dispositions de l'article 2 du Code civil et, en refusant de les appliquer, des articles 51, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, 4°, et 52bis, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tels que modifiés (comme précisé dans le moyen) ainsi que de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la réforme des sanctions administratives, et le principe général du droit de l'effet immédiat de la loi nouvelle. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt constate que les faits susceptibles d'entraîner l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage en vertu des articles 51, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, 4°, et 52bis, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels qu'ils ont été modifiés par l'arrêté royal du 29 juin 2000, ont été commis avant l'entrée en vigueur de ce dernier, le 1er août 2000 ; Attendu que les décisions des 25 août et 6 septembre 2000 par lesquelles, sur la base de ces faits, le demandeur a exclu le défendeur du bénéfice des allocations de chômage ne constituent pas des effets futurs de la situation née avant le 1er août 2000 ; que, par ces décisions, le demandeur n'a fait qu'appliquer la réglementation à une situation définitivement accomplie ; qu'il ne pouvait lui appliquer des dispositions qui n'étaient pas encore entrées en vigueur ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente-trois euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170102.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210521.1N.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940502.6 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.4 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961128.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020524.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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