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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.14 No Rôle: S.04.0156.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 497 - dernière vue 2026-07-04 13:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le chômeur qui prétend être un travailleur ayant charge de famille doit l'établir

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Travailleur ayant charge de famille Preuve Charge de la preuve Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.110,§1er, Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Charge de la preuve Chômage Chômeur Travailleur ayant charge de famille Montant des allocations de chômage Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.110,§1er, Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 14 mars 2005, RG S.04.0156.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Travailleur ayant charge de famille Preuve Charge de la preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Charge de la preuve Chômage Chômeur Travailleur ayant charge de famille Montant des allocations de chômage Note: S.04.0156.F M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique, en sa seconde branche, est fondé. 2. Je me réfère à la doctrine de votre arrêt du 14 septembre 1998, R.G. S.97.0161.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.7, publié au Bull. et à la Pas., à sa date. Dans cet arrêt, votre Cour, en se fondant sur l'article 110, ,§,§ 2 et 4, de l'A.R. du 25 novembre 1991, a décidé que le chômeur qui prétend être un travailleur isolé doit l'établir. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette solution lorsqu'il s'agit de l'application de l'article 110, ,§ 1er, al. 1er, 1°, et al. 2. La règle est dès lors la suivante sur la base de cette dernière disposition et de l'article 110, ,§ 4, al. 1er: le chômeur qui prétend être un travailleur ayant charge de famille doit l'établir
(1). (A.R. du 25 novembre 1991, art. 110, ,§ 1er, al. 1er, 1°, et al. 2, et ,§ 4, al. 1er). Cette solution est commandée non seulement, comme on vient de la rappeler, par la sécurité juridique mais aussi par l'économie de l'article 110, ,§
  1. L'article 110, ,§ 4, al. 1er, dispose en effet, dans sa version applicable à la cause, que le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent au moins une fois par an apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion avec l'approbation du Ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions. Aux termes de l'article 110, ,§ 4, al. 2, à défaut d'introduction de la preuve endéans l'année précitée, l'allocation de chômage est pour cette année fixée comme si le chômeur concerné était un chômeur cohabitant au sens du ,§
  2. Ces différents termes pris dans leur ensemble doivent être compris en tenant compte de l'objectif poursuivi: établir une qualité du chômeur autre que celle de cohabitant, en ce compris, dès lors, en ce qui concerne le travailleur ayant charge de famille, la cohabitation avec un conjoint ou un partenaire formant ménage de fait, ne disposant ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement. Le texte du ,§ 4 n'aurait pas de sens s'il devait être interprété autrement.
  3. L'arrêt attaqué énonce qu'"en l'espèce, Monsieur T.(, partenaire cohabitant avec la défenderesse,) ne disposait pas de revenus de remplacement, (qu')il ne disposait pas non plus de revenus professionnels entre 1999 et 2002, (qu')en effet, il exerçait son mandat de gérant (de la S.P.R.L.) à titre gratuit, (que le demandeur) ne prouve pas que, malgré cette apparence, (Monsieur T.) bénéficiait de revenus, (que) certes, il est possible que, en fait, Monsieur T. ait tiré un revenu de la société, (... qu')il a pu, par exemple, obtenir des avantages en nature, (que) cela est d'autant plus plausible que la société a fait un chiffre d'affaires significatif, (que) cependant, le dossier ne contient aucun élément au sujet de tels revenus; (... que) par conséquent, l'activité professionnelle de Monsieur T. n'empêche pas (la défenderesse) de bénéficier d'allocations de chômage au taux réservé aux travailleurs ayant personne à charge". Par ces considérations et décision, l'arrêt attaqué méconnaît la règle précitée sur la charge de la preuve et viole les dispositions indiquées dans le moyen, en sa seconde branche.
  4. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il dit l'appel recevable.
  5. Il apparaît sans intérêt d'examiner la première branche du moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
  6. Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 1017, al. 2). Conclusion: cassation partielle. __________________
(1)Voir cass. 26 janvier 1998, R.G. S.97.0042.F, n° 50; 14 septembre 1998, R.G. S.97.0132.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.5, n° 402; 14 septembre 1998, R.G. S.97.0161.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.7, n° 404. Texte de la décision N° S.04.0156.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre U. M., défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 juin 2004 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 110, ,§ 1er, alinéas 1er, 1°, et 2 (ledit alinéa 2 tel qu'il a été modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1996), et ,§ 4, alinéa 1er, 114, ,§,§ 2 et 3 (cet article 114 avant sa modification par l'arrêté royal du 24 janvier 2002), 153, alinéa 1er, et 154 (ces articles 153 et 154 avant comme après leur modification par l'arrêté royal du 29 juin 2000) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; - article 3, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 ; - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués Le directeur du bureau du chômage ayant, par décision notifiée le 14 janvier 2002, exclu la défenderesse à partir du 27 mai 1999 du droit aux allocations de chômage au taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille et décidé de l'admettre à partir de cette date au bénéfice des allocations au taux des travailleurs cohabitants, de récupérer pour la différence les montants perçus indûment par elle et de l'exclure du bénéfice des allocations pendant quatre semaines à partir du 21 janvier 2002, l'arrêt, déclarant dès à présent partiellement fondé l'appel de la défenderesse contre le jugement selon lequel le remplacement des taux devait s'effectuer le 8 mai 2000, la décision du directeur étant confirmée pour le surplus, annule la sanction d'exclusion à partir du 21 janvier 2002, prononcée sur la base de l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et, avant de statuer sur le fondement, au surplus, de cet appel, ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les motifs pour lesquels la défenderesse n'a pas rempli la déclaration exigée par l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et sur les conséquences de cette absence de déclaration. Pour en décider ainsi, l'arrêt - après avoir constaté notamment que, le 28 mai 1999, la défenderesse a déclaré cohabiter avec un partenaire sans profession ni revenu et qu'elle a confirmé par la suite cette situation, mais qu'il était apparu par la suite que, le 8 mai 2000, son partenaire et elle avaient fondé, avec une troisième personne, une société privée à responsabilité limitée dont il était le principal actionnaire et le gérant, la défenderesse détenant elle-même un petit nombre de parts sociales - se fonde sur les motifs suivants : "1. Le taux des allocations de chômage et la restitution de l'indu (articles 110 et 159 (lire : 169) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) (...) En l'espèce, (le compagnon de la défenderesse) ne disposait pas de revenus de remplacement. Il ne disposait pas non plus de revenus professionnels entre 1999 et 2002. En effet, il exerçait son mandat de gérant à titre gratuit. Le (demandeur) ne prouve pas que, malgré cette apparence, il bénéficiait de revenus. Certes, il est possible que, en fait, (
  1. il)ait tiré un revenu de la société. Il a pu par exemple obtenir des avantages en nature. Cela est d'autant plus plausible que la société a fait un chiffre d'affaires significatif. Cependant, le dossier ne contient aucun élément au sujet de tels revenus. Le fait que (le compagnon de la défenderesse) ait exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant ne joue pas de rôle : la question à résoudre est de déterminer s'il avait effectivement des revenus et non s'il exerçait une activité professionnelle lui ouvrant le droit à des revenus (texte de l'article 110). Le fait qu'un indépendant est toujours susceptible de retirer un revenu de son activité ne prouve pas qu'il jouit effectivement d'un revenu pendant une période déterminée. Par conséquent, l'activité professionnelle de (son compagnon) n'empêche pas (la défenderesse) de bénéficier d'allocations de chômage au taux réservé aux travailleurs ayant personne à charge. Par contre, (la défenderesse et son compagnon) n'ont pas fait la déclaration exigée par l'article 59 de l'arrêté ministériel (du 26 novembre 1991). Les débats sont rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur les motifs pour lesquels (la défenderesse) n'a pas rempli une telle déclaration (...), alors qu'elle vivait avec une personne qui n'était pas son conjoint et qui n'avait pas de revenus (...), et sur les conséquences de cette absence de déclaration. 2. La sanction administrative (article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) Le chômeur qui a perçu ou qui peut percevoir des allocations du fait qu'il a fait une déclaration inexacte et incomplète peut être exclu du bénéfice des allocations pendant une semaine au moins et treize semaines au plus (article 153 de l'arrêté royal). En l'espèce, la (défenderesse) a déclaré, à juste titre, que (son compagnon) n'avait pas de revenus. (Elle) n'a pas perçu et n'a pas été susceptible de percevoir des allocations plus élevées parce qu'elle s'est abstenue de déclarer l'activité professionnelle de gérant de société de (son compagnon). En effet, ce n'est pas cette activité qui affecte le taux des allocations de chômage (cfr ci-dessus). La sanction d'exclusion prononcée sur la base de l'article 151 (lire : 153) de l'arrêté royal n'est pas justifiée". Griefs 1. Première branche L'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit, en son paragraphe 1er, 1°, que, par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement (pour l'application de cette disposition, l'article 110, ,§ 1er, alinéa 2, assimile au conjoint la personne avec laquelle le travailleur forme un ménage de fait et qui est à sa charge financièrement). D'autre part, l'article 60, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage précise que, par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre notamment tous les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle. Selon l'article 3, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés sont présumées, de manière irréfragable, exercer en Belgique une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. Une activité ne peut être tenue pour professionnelle que si elle est exercée dans un but de lucre. Il en résulte que l'activité exercée par le compagnon de la défenderesse en qualité de gérant d'une société commerciale, laquelle a réalisé l'année même de sa fondation un chiffre d'affaires qualifié de significatif par l'arrêt, doit être considérée comme ayant un but lucratif et comme ayant procuré à ce mandataire de la société des revenus professionnels au sens de l'article 110, ,§ 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, même si son mandat était gratuit. Il s'ensuit que, en se fondant sur la gratuité de son mandat de gérant et sur l'absence de preuve de revenus professionnels de ce mandat pour décider que l'activité professionnelle du compagnon de la défenderesse n'empêche pas celle-ci de bénéficier d'allocations de chômage au taux réservé par l'article 114, ,§,§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 aux travailleurs ayant personne à charge, l'arrêt méconnaît la présomption irréfragable selon laquelle les personnes désignées comme mandataires dans une société assujettie à l'impôt belge sont considérées comme exerçant une activité professionnelle (violation de l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996), méconnaît la notion de travailleur ayant charge de famille (violation de l'article 110, ,§ 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) et viole en outre, par voie de conséquence, les articles 114, ,§,§ 2 et 3, 153 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ainsi que l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. 2. Seconde branche Aux termes de l'article 110, ,§ 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le travailleur ayant charge de famille doit au moins une fois par an apporter la preuve de la composition de son ménage au moyen du document indiqué au texte. Il en résulte que le chômeur qui se prévaut de cette qualité et prétend avoir dès lors droit à l'allocation de chômage prévue par l'article 114, ,§,§ 2 et 3, de l'arrêté royal, doit établir que, comme le prévoit l'article 110, ,§ 1er, le conjoint avec lequel il cohabite ne dispose pas de revenus professionnels. En considérant que le demandeur ne prouve pas que le compagnon de la défenderesse disposait de pareils revenus entre 1999 et 2002, malgré l'apparence due à son mandat à titre gratuit d'une société commerciale pendant cette période, et qu'il est possible, voire plausible qu'il ait tiré de la société un revenu, tel que des avantages en nature, mais que le dossier ne contient aucun élément à ce sujet, et en se fondant sur ces considérations pour décider que l'activité professionnelle du compagnon de la défenderesse n'empêche pas celle-ci de bénéficier d'allocations au taux réservé aux travailleurs ayant personne à charge, l'arrêt méconnaît la règle qu'il appartient au chômeur se prévalant de la qualité de travailleur ayant charge de famille de prouver, notamment, l'absence de revenus professionnels du conjoint avec lequel il cohabite (violation de l'article 110, ,§ 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), fait ainsi reposer sur le demandeur la charge d'une preuve qui ne lui incombe pas (violation des articles 1315 du Code civil, 702 (lire : 870) du Code judiciaire), méconnaît la notion de travailleur ayant charge de famille (violation de l'article 110, ,§ 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) et viole en outre, par voie de conséquence, les articles 114, ,§,§ 2 et 3, 153 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : Attendu qu'en vertu de l'article 110, ,§ 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur qui prétend être un travailleur ayant charge de famille au sens du premier paragraphe de cet article doit au moins une fois par an apporter la preuve de la composition de son ménage au moyen du document visé audit paragraphe 4 ; Qu'il s'ensuit que ce chômeur doit établir qu'il est un travailleur ayant charge de famille au sens dudit article 110, ,§ 1er, et, notamment, que la personne avec laquelle il forme un ménage de fait ne dispose pas de revenus professionnels ; Attendu que, pour décider que la défenderesse a droit aux allocations de chômage au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille, l'arrêt considère que " (le demandeur) ne prouve pas que (...) (le compagnon de celle-ci avec lequel elle cohabite) bénéficiait de revenus " ; qu'en méconnaissant ainsi la règle qui met à charge du chômeur se prévalant de la qualité de travailleur ayant charge de famille la preuve de cette qualité, l'arrêt viole les dispositions légales indiquées en cette branche du moyen ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt-cinq euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.14 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231220.2 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.1 ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250115.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.5 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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