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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.10 No Rôle: P.05.0313.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-29 Consultations: 622 - dernière vue 2026-07-04 07:54 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les juridictions d'instruction appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt ont le pouvoir de corriger les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui sont mentionnées par le juge d'instruction, soit en remplaçant un motif erroné par un motif approprié, soit en complétant un motif insuffisant

(1).
(1)Voir concl. de ministère public. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Motifs du mandat d'arrêt Compétence des juridictions d'instruction Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.16,§5 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général LOOP, avant Cass., 16 mars 2005, RG P.05.0313.F, Pas., 2005, n°... Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Motifs du mandat d'arrêt Compétence des juridictions d'instruction Note: P.05.0313.F M. l'avocat général Loop a dit en substance : Le moyen est pris de la violation de l'article 16, ,§ 1er et ,§ 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative de vol à l'aide de violences avec plus de deux circonstances aggravantes, de rébellion avec violences par plusieurs personnes munies d'armes, de tentative d'assassinat, de détention arbitraire, d'association criminelle et de participation à une organisation criminelle. Il avait été remis en liberté pour les mêmes faits le 23 novembre 2004 et le nouveau mandat d'arrêt est fondé sur l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le mandat d'arrêt énonce qu'il existe des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et il constate que les faits sont de nature à entraîner pour l'inculpé une peine qui dépasse quinze ans de réclusion, ce qui est exact, compte tenu de l'inculpation du chef de tentative d'assassinat Après avoir considéré que les circonstances de fait propres à la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé (ci-après mentionnées), constituent une absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner mandat d'arrêt à charge de l'inculpé, eu égard aux critères prévus au paragraphe 1er, de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990, le mandat d'arrêt énonce : " que l'inculpé a été remis en liberté en date du 23 novembre 2004 ; que des circonstances nouvelles et graves rendent son arrestation nécessaire ; qu'en effet, il a été établi récemment que l'ADN mis en évidence sur une boîte d'allumettes, laquelle a été retrouvée à proximité immédiate du véhicule Renault Clio incendia en date du 15 octobre 2003, vers 06h55, à Marcinelle, square le Bon Bois, est celui de l'inculpé ; que ce véhicule Renaul Clio a été car-jacké quelques heures plus tôt, soit le 15 octobre 2003, à 00h05, et a été utilisé par plusieurs auteurs pour commettre l'attaque contre le magasin Leader Price de Couillet, le 15 octobre 2003, vers 05h50 ". La Cour a déjà décidé que les circonstances nouvelles et graves rendant un nouveau mandat d'arrêt nécessaire peuvent, comme en l'espèce, consister en la survenance de nouveaux indices de culpabilité
(2). Mais le nouveau mandat d'arrêt doit en outre indiquer les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le ,§ 1er de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990, c'est-à-dire, en l'espèce, eu égard seulement de l'absolue nécessité pour la sécurité publique, puisque le maximum de la peine applicable aux faits, pris dans leur ensemble, dépasse quinze ans de réclusion, en raison de l'inculpation du chef de tentative d'assassinat. Force est de constater que le mandat d'arrêt critiqué n'indique pas de manière satisfaisante lesdites circonstances qui justifient la détention préventive. Il se contente d'énoncer que " les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé 'ci-après mentionnées' (renvoyant par-là aux seules circonstances nouvelles et graves mentionnées plus loin), constituent une absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner mandat d'arrêt à charge de l'inculpé ". La question qui se pose est de savoir si les juridictions d'instruction appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt ont ou non le pouvoir de compléter un mandat d'arrêt qui énonce que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé constituent une absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner mandat d'arrêt à charge dudit inculpé, mais qui n'indiquent pas lesdites circonstances de manière suffisante. Selon Raoul Declercq, les juridictions d'instruction ont le pouvoir de suppléer à un motif manquant dans le mandat d'arrêt
(3). La Cour a d'ailleurs décidé plusieurs fois que les juridictions d'instruction appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt ont le pourvoir d'en corriger les motifs et de les compléter
(4), soit en substituant un motif exact à un motif erroné, soir en suppléant un défaut de motif
(5). Certes, la Cour a aussi décidé que les juridictions d'instruction appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt n'ont pas le pouvoir de suppléer l'irrégularité du mandat résultant de l'absence de toute énonciation concernant les circonstances de fait de la cause et de celles liées à la personnalité de l'inculpé
(6). La note publiée sous cet arrêt dans la Pasicrisie énonce que le ministère public avait pris des conclusions contraires, se référant à la jurisprudence de la Cour, et qu'il estimait que la juridiction d'instruction, appelée à contrôler la légalité du mandat d'arrêt et à statuer sur le maintien de la détention préventive, était compétente pour corriger ou suppléer les motifs de ce mandat, soit en rectifiant un motif erroné, soit en pourvoyant aux motifs faisant défaut, lorsque notamment le juge d'instruction a omis d'énoncer les circonstances de fait de la cause ou celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive. A l'appui de sa note, le ministère public se référait à plusieurs auteurs, notamment Alain De Nauw, Raoul Declercq, Raf Verstraeten et Jean de Codt
(7). Une lecture rapide du seul résumé de cet arrêt publié dans la Pasicrisie pourrait faire croire que la cause jugée alors était semblable à celle aujourd'hui soumise à la Cour. Il n'en est rien L'arrêt du 23 juin 1994 énonce en effet les motifs suivants : " Attendu que la chambre du conseil et, en degré d'appel, la chambre des mises en accusation, appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt, ont le pouvoir de corriger les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé mentionnées par le juge d'instruction, soit en remplaçant un motif erroné par un motif approprié, soit en complétant un motif insuffisant ; que, cependant, elles n'ont pas le pouvoir de suppléer l'irrégularité du mandat d'arrêt résultant de l'absence de toute énonciation concernant ces circonstances ; Attendu que le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction énonce simplement : 'vu l'article 16, ,§,§ 1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990 ; que, dès lors que les infractions sont punies de peines dépassant quinze ans de travaux forcés, la sécurité publique est en danger et le mandat d'arrêt justifié' ; Attendu que ces motifs n'énoncent aucune des circonstances requises à l'article 16, ,§ 5, de la loi du 20 juillet 1990 ; que, dès lors, la chambre des mises en accusation ne pouvait suppléer l'irrégularité du mandat d'arrêt ". La cause soumise aujourd'hui à la Cour est bien différente de celle-là, parce que ce mandat d'arrêt-ci énonce que " les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé (ci-après mentionnées) constituent une absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner mandat d'arrêt à charge de l'inculpé eu égard aux critères prévus au ,§ 1er, de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 ". Il n'y a donc pas ici " absence de toute énonciation concernant les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé ", comme la Cour l'avait relevé dans son arrêt du 23 juin 1994. Le constat, dans l'arrêt attaqué, que le mandat d'arrêt " ne mentionne pas les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive au regard des critères prévus par l'article 16, ,§ 1er, de la loi " n'équivaut pas au constat fait par la Cour dans son arrêt du 23 juin 1994 de l'absence de toute énonciation concernant les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé. Ce mandat d'arrêt-là ne parlait même pas de ces circonstances. Par ailleurs, il ne peut être nié que ce mandat d'arrêt-ci est motivé in concreto, d'une part, quant aux faits des inculpations, d'autre part, quant aux circonstances nouvelles et graves, qui sont aussi présentées par le mandat d'arrêt comme étant les circonstances propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive. On ne peut donc pas parler ici de mandat d'arrêt nul pour défaut de motivation. En conséquence, il n'y avait pas ici de vice irréparable et les juridictions d'instruction pouvaient donc parfaitement corriger les motifs de ce mandat d'arrêt soit en remplaçant un motif erroné par un motif exact, soit en corrigeant les erreurs éventuelles, soit encore en complétant les motifs existants. C'est ce que fait l'arrêt attaqué, notamment en adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public (p. 24), lesquels précisent les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé justifiant la détention préventive au regard des critères prévus par la loi. Je suis donc d'avis que le moyen ne peut pas être accueilli. Pour le surplus, la procédure est régulière et la décision est conforme à la loi. Conclusions : rejet. ____________________________________________
(1)Voir concl. du ministère public.
(2)Cass., 3 novembre 1999, RG P.99.1500.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991103.7, n° 586.
(3)Raoul DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 3ème éd., 2003, p. 400, n° 846.
(4)Cass., 26 avril 1994, RG P.94.0519.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940426.14, n° 202.
(5)Cass., 10 février 1988, RG 6511, n° 358.
(6)Cass., 23 juin 1994, RG P.94.0808.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940623.11, n° 331, avec note.
(7)Voir note sous cass., 23 juin 1994, RG P.94.0808.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940623.11, n° 331. Texte de la décision N° P.05.0313.F C. A., inculpé, détenu, ayant pour conseil Maître Anne Krywin, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 16, ,§ 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction doit mentionner dans le mandat d'arrêt les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par l'article 16, ,§ 1er, de cette loi ; Attendu que la chambre du conseil et, en degré d'appel, la chambre des mises en accusation, appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt, ont le pouvoir de corriger les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui sont mentionnées par le juge d'instruction, soit en remplaçant un motif erroné par un motif approprié, soit en complétant un motif insuffisant ; Attendu que le mandat d'arrêt décerné à charge du demandeur énonce que " les circonstances de fait propres à la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, ci-après mentionnées, constituent une absolue nécessité pour la sécurité publique seulement de décerner mandat d'arrêt à charge de l'inculpé, eu égard aux critères prévus au paragraphe 1er de l'article 16 de la loi " précitée ; Qu'il relève, à cet égard, que le véhicule à proximité duquel une boîte d'allumettes portant des éléments d'ADN du demandeur a été retrouvée " a été car-jacké quelques heures plus tôt (...) et a été utilisé par plusieurs auteurs pour commettre l'attaque contre le magasin L. P. de C. " ; Attendu que, constatant l'insuffisance de cette motivation, l'arrêt attaqué énonce que " la chambre des mises en accusation, lors du contrôle de la régularité du mandat d'arrêt, peut suppléer à ce défaut (et ) qu'il convient en conséquence de le compléter par les mentions (suivantes) : 'que, le 15 octobre 2003, plusieurs individus cagoulés et armés ont pris en otage et menotté le personnel d'un magasin ; que suite à l'impossibilité de se faire ouvrir le coffre, lors de leur fuite, ils n'ont pas hésité à tirer en direction des policiers qui étaient entre-temps arrivés sur les lieux ; que ces faits auxquels aurait participé l'inculpé mettent gravement en cause la sécurité publique ; que le comportement présumé de l'inculpé est caractérisé par une violence extrême puisque les auteurs, pour garantir leur fuite, ont mis en danger la vie de tiers ; qu'il existe, en outre, un risque de réitération de faits semblables compte tenu du mépris total tant vis-à-vis des biens d'autrui que de leur personne dont l'inculpé aurait fait preuve' " ; Attendu qu'ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros quatre-vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940426.14 ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940623.11 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991103.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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