id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.4 No Rôle: P.05.0323.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 544 - dernière vue 2026-07-04 18:17 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La mention prévue à l'article 16, ,§ 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité; sa seule omission ne saurait entacher d'illégalité la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Mandat d'arrêt étranger Procédure d'exécution en Belgique Chambre du conseil Décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen Indications requises Omission Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art.16,§4 Fiche 2 Aux termes de l'article 26, ,§ 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés au paragraphe 1er et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant ladite Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire; les demandes soumises aux juridictions d'instruction en application de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen étant des demandes urgentes et le prononcé au sujet de ces demandes n'ayant qu'un caractère provisoire, la chambre des mises en accusation, invitée à statuer, en application de l'article 17 de ladite loi, sur l'appel dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil, n'est pas tenue de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle qui lui est soumise en conclusions par la personne concernée. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cours et tribunaux Obligation Limites Demande urgente et prononcé ayant un caractère provisoire Notion Extradition Mandat d'arrêt européen Mandat d'arrêt étranger Procédure d'exécution en Belgique Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art.17 Fiches 3 - 4 La juridiction qui, en application de l'article 26, ,§ 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, décide qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés au paragraphe 1er, n'est pas tenue, en l'absence de conclusions sur ce point, d'indiquer expressément que ce doute n'existe pas. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cours et tribunaux Motifs des jugements et arrêts Compatibilité d'un texte législatif avec la Constitution Aucun doute sérieux Indication Obligation Pas de conclusions Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26,§3 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Demande de question préjudicielle à la Cour d'arbitrage Compatibilité d'un texte législatif avec la Constitution Aucun doute sérieux Indication Obligation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26,§3 Texte de la décision N° P.05.0323.F P. M., détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Paul Delbouille, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, l'obligation de répondre aux conclusions est une obligation de forme, qui reste étrangère à la valeur de la réponse qui y est réservée ; Attendu que par les énonciations de l'arrêt auxquelles le moyen se réfère, les juges d'appel ont précisé les raisons pour lesquelles ils estimaient qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de la faculté prévue par l'article 6, 1°, 2° et 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, et ont, ainsi, répondu aux conclusions du demandeur et régulièrement motivé leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le conseil du demandeur a lui-même déposé, devant la cour d'appel, une copie certifiée conforme du réquisitoire établi par le procureur du Roi de Liège dans le dossier portant le numéro 60.F1.178.701/04 des notices et qu'il s'est expliqué sur la portée de cette pièce dans ses conclusions d'appel ; Que, contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt se fonde exclusivement sur cette pièce, soumise à la contradiction, et non sur d'autres pièces dudit dossier ; Que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la mention prévue à l'article 16, ,§ 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité ; Que sa seule omission ne saurait entacher d'illégalité la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ; Que le moyen manque en droit ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 26, ,§ 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés au paragraphe 1er et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant ladite Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire ; Attendu que les demandes soumises aux juridictions d'instruction, en application de la loi précitée du 19 décembre 2003, sont des demandes urgentes ; que le prononcé au sujet de ces demandes n'a qu'un caractère provisoire ; Attendu que, dès lors, les juges d'appel, invités à statuer, en application de l'article 17 de ladite loi, sur l'appel dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil, n'étaient pas tenus de poser à la Cour d'arbitrage les deux questions que le demandeur leur avait soumises en conclusions ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, le moyen critique l'arrêt en ce qu'il " n'a pas indiqué qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la compatibilité des articles de la loi du 19 décembre 2003 (...) visés par le demandeur avec les articles de la Constitution (...) " ; Attendu qu'en l'absence de conclusions sur ce point, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'indiquer expressément que ce doute n'existait pas ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050705.21 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080213.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.