,al.3 Fiches 2 - 3 En cas d'appel d'une ordonnance maintenant la détention préventive, l'avis, à donner au conseil de l'inculpé par le greffier, des jour et heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation ne constitue pas une formalité prescrite à peine de nullité; son caractère tardif ne serait de nature à entraîner l'annulation de la procédure que s'il était porté atteinte aux droits de la défense
,§2 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Maintien Appel Chambre des mises en accusation Procédure Avis au conseil de l'inculpé Omission Bases légales:
P., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Serge Mascart, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son avocat avant la comparution en chambre du conseil ; que ledit article prescrit au greffier de leur en donner avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'audience du 17 février 2005 de la chambre du conseil fut précédée des avis requis, lesquels furent expédiés le 14 février 2005 par télécopies adressées au demandeur et à chacun de ses avocats ; Attendu que le demandeur soutient que la télécopie qui lui fut adressée à la date précitée ne lui a en fait été remise, par le personnel de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, que le lendemain, 15 février 2005 ; Attendu que cette affirmation ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure ; Attendu que la date d'expédition des avis fait foi du respect par le greffier de la formalité requise par la loi ; Que les juges d'appel n'ont dès lors pas violé les dispositions légales invoquées par le demandeur en confirmant l'ordonnance entreprise ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que l'avis à donner par le greffier des jour et heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation ne constitue pas une formalité prescrite à peine de nullité ; que son caractère tardif ne serait de nature à entraîner l'annulation de la procédure que s'il était porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'il n'apparaît pas que le demandeur et son avocat, qui ont comparu et conclu, aient sollicité des juges d'appel de pouvoir consulter le dossier répressif ni qu'ils aient sollicité une remise de la cause à cette fin dans le délai prévu par l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 ; Que l'arrêt constate, sans être contredit sur ce point, que les droits de la défense ont été rétablis devant la juridiction d'appel ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction statuant, comme en l'espèce, sur la détention préventive ; Attendu que, pour le surplus, le demandeur a déposé devant les juges d'appel des conclusions soutenant qu'il devait être remis en liberté au motif que ses droits de défense n'avaient pas été respectés devant la chambre du conseil, le personnel de la prison ayant tardé à lui remettre l'avis de comparution ; Attendu que l'arrêt énonce que " quoi qu'il en soit des conditions dans lesquelles (le demandeur) a pu examiner le dossier avant sa comparution devant le premier juge, il faut constater que ses légitimes droits de défense ont en toutes hypothèses été rétablis devant la cour (d'appel), toutes les formalités légales ayant été régulièrement accomplies en degré d'appel " ; Que cette énonciation constitue une réponse aux conclusions déposées ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960402.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021218.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.