id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.7 No Rôle: P.05.0018.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 563 - dernière vue 2026-07-04 18:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la minute d'un procès-verbal d'audience est détruite ou a disparu en tout ou en partie et qu'il n'en existe point d'expédition ou de copie authentique, la preuve de l'existence ou de la teneur dudit procès-verbal peut être faite par toutes voies de droit, et il incombe à la Cour d'apprécier la foi due à ces voies de droit
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(1)Voir Cass., 5 mars 2002, RG P.01.1431.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6, n° 158. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Procès-verbal d'audience Minute Destruction ou disparition Point d'expédition ou de copie authentique Preuve de l'existence et de la teneur du procès-verbal Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.46et1348, Fiche 2 L'article 190 du Code d'instruction criminelle ne s'applique à la procédure d'appel que dans la mesure où celle-ci n'est pas régie par des dispositions particulières; l'article 210 dudit code prévoit, non que le prévenu sera interrogé, mais que, comme les autres parties, il sera entendu sur les griefs précis élevés contre le jugement dont appel et que, s'il le demande, il aura toujours le dernier la parole
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(1)Voir Cass., 6 octobre 1981 (Bull. et Pas., 1982, 188). Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Interrogatoire du prévenu Obligation Défense du prévenu Texte de la décision N° P.05.0018.F E. H., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Didier De Quévy et Olivier Bastyns, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur l'ensemble du premier moyen : Attendu que, lorsque la minute d'un procès-verbal d'audience est détruite ou a disparu en tout ou en partie et qu'il n'en existe point d'expédition ou de copie authentique, la preuve de l'existence ou de la teneur dudit procès-verbal peut être faite par toutes voies de droit ; Attendu qu'il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - la cause était inscrite au rôle de la chambre des vacations de la cour d'appel de Bruxelles du 24 août 2004, audience à laquelle elle fut remise en raison du dépôt par le demandeur d'une requête de mise en liberté ; - à l'audience du 4 octobre, elle fut remise à celle du 25 octobre 2004 ; elle fut examinée à cette audience, puis mise en continuation à l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle elle fut prise en délibéré ; la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué le 23 novembre 2004 ; - le 1er décembre 2004, le dossier a été consulté au greffe de la cour d'appel par l'Inspection spéciale des impôts et des copies ont été faites ; les 3 et 6 décembre 2004, le dossier, qui comportait une farde et six cartons, a été transféré au poste de la police fédérale pour permettre au demandeur de le consulter ; - après avoir transcrit, le 10 décembre 2004, la déclaration de pourvoi signée à l'établissement pénitentiaire par le demandeur, le greffe a constaté, à l'occasion de la mise en état du dossier, que toutes les pièces de la procédure devant la cour d'appel avaient disparu, exception faite d'un dossier déposé à l'audience du 26 octobre 2004 par Maître Cédric Vergauwen ; Attendu que par lettres des 17 janvier et 11 mars 2005, le greffier de la 11e chambre de la cour d'appel de Bruxelles certifie que : - le siège de cette chambre était composé du conseiller Maes, faisant fonction de président, du conseiller Laffineur et du conseiller suppléant de Clippel ; ceux-ci, qui ont rendu l'arrêt attaqué, ont bien participé à toutes les audiences consacrées à l'examen de l'affaire ; aucun écrit de conclusions n'a été déposé au nom du demandeur ; - la cause a été examinée aux audiences publiques des 25 et 26 octobre 2004 ; - le ministère public, représenté par le substitut du procureur du Roi Caliman qui était délégué près la cour d'appel pour l'examen de l'affaire, a été entendu en ses réquisitions le 25 octobre et en ses répliques le 26 octobre 2004, audiences au cours desquelles les conseils des prévenus ont plaidé ; Attendu qu'il ressort à suffisance de ces éléments que, contrairement à ce qu'invoque le demandeur, d'une part, le ministère public a assisté à toutes les audiences et été entendu en ses réquisitions et, d'autre part, les débats ont été publics ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il résulte de l'article 211 du Code d'instruction criminelle que l'article 190 de ce code ne s'applique à la procédure d'appel que dans la mesure où celle-ci n'est pas régie par des dispositions particulières ; Attendu que l'article 210 dudit code prévoit, non que le prévenu sera interrogé, mais que, comme les autres parties, il sera entendu sur les griefs précis élevés contre le jugement ; qu'il ajoute que le prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la parole ; Que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 190 du code précité, le moyen manque en droit ; Attendu que, d'une part, il résulte de la réponse donnée ci-dessus au premier moyen, que le demandeur a plaidé et a donc été entendu tant sur les griefs invoqués à l'appui de son appel que sur les éléments invoqués contre lui par le ministère public ; Attendu que, d'autre part, le demandeur ne soutient pas qu'ayant demandé la parole aux juges d'appel, il ne l'aurait pas eue le dernier ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros quarante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150210.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111102.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div