id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.8 No Rôle: P.04.1664.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 541 - dernière vue 2026-07-04 19:59 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu et prolonger ainsi le cours de l'action publique; toutefois, le droit d'appel contre une telle ordonnance suppose que la constitution de partie civile soit recevable
(1).
(1)Voir Cass., 7 mars 1995, RG P.94.1086.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950307.13, n° 137, et R.W., 1994-1995, p. 774, avec note signée R. VERSTRAETEN. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Partie civile Juridictions d'instruction Chambre du conseil Règlement de la procédure Non-lieu Appel Recevabilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Partie civile Juridictions d'instruction Chambre du conseil Règlement de la procédure Non-lieu Recevabilité de l'appel Texte de la décision N° P.04.1664.F I. D. J., partie civile, demandeur en cassation, contre P. J., V., inculpé, défendeur en cassation, II. D.J., mieux qualifié ci-dessus, partie civile, demandeur en cassation, contre C. A., H., inculpé, défendeur en cassation. I. Les décisions attaquées Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le 18 novembre 2004 sous les numéros 1464 et 1466 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque cinq moyens contre l'arrêt rendu sous le numéro 1464 et sept contre celui rendu sous le numéro 1466, dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il sollicite également le dessaisissement de la cour d'appel de Mons dans les deux causes. IV. Les faits et antécédents des causes Les 3 et 11 septembre 2002, le demandeur s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction à Mons contre respectivement J. P. et A.C., du chef de faux témoignage. Le 28 avril 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons a décidé, dans les deux causes, n'y avoir lieu à poursuivre la personne contre laquelle le demandeur s'était constitué partie civile au motif que, celle-ci n'ayant pas été entendue à l'audience sous la foi du serment, les faits dénoncés ne relevaient d'aucune qualification pénale. Par une motivation identique, les arrêts attaqués disent irrecevables les appels formés par le demandeur contre chacune de ces ordonnances. V. La décision de la Cour Attendu que les causes étant connexes, il y a lieu de les joindre ; A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu sous le numéro 1464 : Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'en tant qu'ils critiquent les motifs du réquisitoire du ministère public, les moyens sont étrangers à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevables ; Attendu que, pour le surplus, dans la mesure où ils critiquent l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigent pour leur examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont également irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en rendre plainte et se constituer partie civile ; Attendu qu'en vertu de l'article 135, ,§ 1er, du code précité, la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu et prolonger ainsi le cours de l'action publique ; Attendu que, toutefois, le droit d'appel contre une telle ordonnance suppose que la constitution de partie civile soit recevable ; Attendu que les juges d'appel ont considéré " qu'en l'espèce, le fait décrit dans l'acte de constitution de partie civile ne peut, ab initio, être qualifié pénalement " et en ont déduit que la constitution de partie civile du demandeur était irrecevable, de sorte " que l'action publique ne pouvait pas être régulièrement mise en mouvement " ; Qu'ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, critiquant l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 avril 2004 par la chambre du conseil, le moyen est étranger à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'en tant qu'il fait valoir des griefs étrangers à l'arrêt attaqué ou qui exigent une vérification de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu que le demandeur reproche aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives à l'absence, au dossier de la procédure, de pièces saisies dans une autre procédure et susceptibles d'être utiles à l'instruction de sa plainte ; Attendu qu'ayant déclaré l'appel du demandeur irrecevable, la chambre des mises en accusation n'avait pas à répondre à ces conclusions, devenues sans pertinence en raison de sa décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu sous le numéro 1466 : Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'en tant qu'ils critiquent les motifs du réquisitoire du ministère public, les moyens sont étrangers à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevables ; Attendu que, pour le surplus, dans la mesure où ils font valoir des griefs étrangers à l'arrêt attaqué ou exigent pour leur examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont également irrecevables ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu que, similaires au troisième moyen invoqué en vain à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu sous le numéro 1464, les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le sixième moyen : Attendu que, critiquant l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 avril 2004 par la chambre du conseil, le moyen est étranger à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable ; Sur le septième moyen : Attendu que, critiquant l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; C. Sur les demandes de dessaisissement : Attendu que, dans les mémoires déposés à l'appui de ses pourvois, le demandeur sollicite le dessaisissement de la cour d'appel de Mons pour cause de suspicion légitime ; Attendu que, toutefois, cette cour est déjà dessaisie par les arrêts qu'elle a rendus ; Que, dépourvues d'objet, les demandes sont manifestement irrecevables ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois et les demandes de dessaisissement ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent septante-cinq euros soixante-trois centimes dont cinquante-huit euros soixante et un centimes dus et trois cent dix-sept euros deux centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130514.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950307.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div