id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.9 No Rôle: P.04.1592.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 648 - dernière vue 2026-07-04 11:34 Version(s): Traduction NL Fiche Est régulièrement motivée la décision de condamnation prononcée par la juridiction d'appel qui, en l'absence de conclusions du prévenu, se réfère au jugement dont appel qui reproduit les termes mêmes de la citation, laquelle qualifie les infractions dans les termes de la loi, et qui, ainsi, se réfère à ladite citation et, partant, aux éléments constitutifs des infractions qu'elle reproduit
(1).
(1)Voir Cass., 10 mai 2000, RG P.99.1888.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.4, n° 282; R. DECLERCQ, R.P.D.B., Procédure pénale, compl. T. IX, Bruylant, 2004, p. 649, n° 1385. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Décision de condamnation Juridiction d'appel Prévention qualifiée dans les termes de la loi Jugement dont appel Référence à la citation Texte de la décision N° P.04.1592.F G. J., R., F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Bastyns et Pierre Chomé, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conlu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que, d'une part, en énonçant que " le rapport d'expertise unilatéral déposé par (le demandeur) n'apporte pas au tribunal une garantie de fiabilité suffisante et ne permet dès lors pas de conforter la thèse (du demandeur) ", les juges d'appel ont apprécié en fait et, partant, de manière souveraine, la valeur probante dudit rapport, sans méconnaître la présomption d'innocence ni renverser la charge de la preuve ; Attendu que, d'autre part, la décision du premier juge reproduit les termes mêmes de la citation, laquelle qualifie les infractions dans les termes de la loi ; Attendu que le jugement énonce que les faits qualifiés sous les préventions retenues à charge du demandeur par le premier juge sont demeurés établis et que les peines prononcées à sa charge sous les qualifications retenues dans le jugement entrepris sont légales, proportionnées au degré de gravité des faits ainsi qu'à la personnalité du demandeur ; Attendu qu'ainsi, les juges d'appel se sont référés à la citation et, partant, aux éléments constitutifs des infractions qu'elle reproduisait ; qu'en l'absence de conclusions, les juges d'appel ont, dès lors, régulièrement motivé et légalement justifié la déclaration de culpabilité du demandeur ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peines de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110608.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221108.2N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090120.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201020.2N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div