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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mars 2005 No ECLI: ECLI

Art. 5

, § 1er Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Cour de cassation - Traité instituant la C.E.E., article 234 - Traité - Actes pris par les institutions - Disposition - Interprétation - Demande - Interprétation nécessaire - Cour de Justice C.E. Bases légales: Traité CE/UE - 25-03-1957 - Art. 234 Directive CE/

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, § 1er Fiches 3 - 4 Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui, pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, apprécie le risque de confusion entre les signes litigieux au moment où il statue pour conclure à l'absence de ce risque et, partant à l'inexistence de toute atteinte à la marque

(1).
(1)Voir Cass., 17 mars 2005, n° 171. Thésaurus Cassation: MARQUES - MARQUE COMMUNAUTAIRE Mots libres: Protection - Etendue - Détermination - Moment Bases légales: Directive CE/

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, § 1er Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - GENERALITES Mots libres: Marques - Protection - Etendue - Détermination - Moment Bases légales: Directive CE/

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, § 1er Texte de la décision N° C.04.0005.F LEVI STRAUSS & C°, société de droit américain dont le siège est établi à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique), Levi's Plazza, Battery Street, 1155, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre CASUCCI Spa, société de droit italien dont le siège est établi à Sant'Egidio Alla Vibrata (Termano) (Italie), Viale Abruzzi S.N., défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 5, ,§ 1er, début et sous b), de la première directive n° 89/104 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 ; - article 13, A, 1, b), de la loi uniforme Benelux sur les marques (en abrégé LBM) instaurée et approuvée par la loi du 30 juin 1969 ; - article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, en confirmant le jugement a quo, dit pour droit que l'emploi par la défenderesse du signe incriminé, constitué d'un dessin formé d'une double surpiqûre incurvée vers le haut en son milieu, reproduit dans l'arrêt, ne constitue pas une atteinte à la marque " arcuate " de la demanderesse, reproduite dans l'arrêt, et déboute la demanderesse de sa demande tendant à entendre condamner la défenderesse à cesser tout emploi pour des vêtements dudit signe incriminé, aux motifs entre autres : " Que (la demanderesse) soutient qu'il existe en l'espèce, dans l'esprit du public, un risque de confusion entre la marque 'arcuate' et le signe incriminé, eu égard aux éléments suivants : - les signes sont tous deux constitués du dessin de surpiqûres doubles, placées au milieu de la poche, allant d'un côté à l'autre de cette poche et épousant la même forme incurvée vers le centre ; - ces similitudes entraînent un risque de confusion d'autant plus grand que la marque 'arcuate' est une marque forte - voire très forte - , qui se rappelle donc facilement au souvenir du public, en raison de son contenu imaginatif et du fait qu'elle a fait l'objet d'un usage abondant depuis des décennies " et : " 10. Que (la défenderesse) conteste à juste titre que la marque 'arcuate' puisse encore être considérée comme une marque forte ; Que cette marque est en partie constituée de composantes qui constituent des caractéristiques communes au type de produits concerné en raison de leur usage très répandu et constant, à savoir la formation du signe à l'aide de deux lignes parallèles continues obtenues par le point piqûre, l'obtention par l'effet de ce point de lignes fines peu contrastantes avec la toile et l'apposition du signe sur la poche du vêtement ; Que le caractère largement répandu de ces composantes pour le type de produits en cause a nécessairement eu pour effet d'affaiblir sensiblement le pouvoir distinctif de la marque 'arcuate' dès lors que ce signe ne peut tirer aucun pouvoir distinctif intrinsèque de ces composantes qui forment cependant, aux yeux du public, un tout avec la forme particulière du dessin ; Que l'usage abondant qui a été fait de la marque n'est pas de nature à compenser l'affaiblissement de son pouvoir distinctif intrinsèque dû à ses composantes non distinctives, puisque cet usage a nécessairement porté sur la marque sous toutes ses composantes et n'a pas pu avoir pour effet d'isoler ses seules composantes distinctives ou de les rendre dominantes " et : "11. Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes sur le consommateur moyen du type de produits, qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (C.J.C.E., 11 novembre 1997, S./Puma, considérant 23) ; Que l'exigence d'une appréciation globale du pouvoir distinctif de la marque ne permet donc pas d'isoler les seules composantes distinctives d'une marque ; Qu'il existe une similitude entre le signe contesté et la marque protégée ; Que les deux signes sont en effet formés de deux lignes parallèles, partant du milieu des bords de la poche pour se rejoindre dans un mouvement incurvé ; Que cependant, cette similitude n'est pas déterminante en raison des différences marquantes entre les deux signes, qui ne véhiculent en outre pas la même idée ; Que les deux lignes de l''arcuate' sont parfaitement arrondies et s'incurvent fortement vers le bas de la poche, tandis que le signe incriminé est composé de deux lignes médianes très faiblement incurvées qui se rejoignent vers le haut ; Que ces différences ont pour effet qu'il n'y a pas de concordance sémantique entre les deux signes ; Que le signe incriminé n'évoque en effet pas l'idée d'une mouette qui déploie ses ailes, mais rappelle plutôt, comme l'indique (la défenderesse), la forme d'un volcan ; Qu'il ne peut être perçu par le public comme la version renversée de l''arcuate' ; Que le degré de similitude entre la marque et le signe incriminé est donc faible, abstraction faite des composantes identiques, décrites plus haut, qui sont à ce point répandues qu'elles ne font que souligner l'appartenance du vêtement à la catégorie des jeans et auxquelles il n'y a pas lieu d'avoir égard ; Que seul un examen attentif des deux signes, auquel le consommateur moyen ne se livre généralement pas, peut éveiller une association du signe incriminé avec la marque 'arcuate' ; Qu'un tel examen peut en effet amener le public à effectuer un rapprochement entre la marque 'arcuate' et le signe incriminé, eu égard au fait que les signes sont tous deux des signes simples, composés de lignes médianes se rejoignant au centre de la poche, et qu'ils sont tous deux des signes figuratifs faisant appel à l'imaginaire, et dénués de tout élément descriptif des produits en cause ; 12. Qu'un tel risque d'association, découlant seulement de la similitude conceptuelle des signes, ne permet cependant pas de conclure à la présence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits ; Que l'absence totale de concordance sémantique des signes est de nature à exclure que le public perçoive les jeans commercialisés par (la défenderesse) et (la demanderesse) comme provenant d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, à supposer que le public fasse un rapprochement entre les deux signes ; Que l'article 5, alinéa 2 (lire : 1er), de la directive (89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988) ne trouve à s'appliquer que s'il existe un risque de confusion, c'est-à-dire le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (C.J.C.E., arrêts S. du 11 novembre 1997, C-215/95, Rec., I, 6191, points 16 à 18, Canon du 29 septembre 1998, C-39/97, Rec, I, 5507, point 29, Lloyd du 22 juin 1999, C-342/97, Ing. -Cons., 1999, 350) ; Qu'il résulte de la jurisprudence précitée que le titulaire de la marque n'est pas protégé contre le risque d'association simple, sans rapport avec l'origine ; Que (la demanderesse) soutient à cet égard à tort qu'une telle approche reviendrait à ôter toute protection à une marque déposée ou enregistrée mais non encore utilisée ; Qu'elle revient seulement, lorsqu'il s'agit d'examiner non l'aptitude d'un signe à servir de marque mais l'étendue de la protection au regard du risque de confusion, à prendre en considération parmi les facteurs pertinents d'un cas d'espèce, le degré de notoriété de la marque protégée qui est nul dans l'hypothèse de non-usage, hypothèse qui n'est pas celle de la présente affaire ; Que pour les motifs qui précèdent, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il constate que l'emploi par (la défenderesse) du signe incriminé, constitué d'une double surpiqûre incurvée vers le haut en son milieu, n'est pas constitutif d'une atteinte à la marque ". Griefs 1. Première branche 1.1. L'arrêt attaqué constate que la demanderesse soutient qu'il existe en l'espèce, dans l'esprit du public, un risque de confusion entre la marque " arcuate " et le signe incriminé, eu égard aux (deux) éléments suivants : - les similitudes entre la marque et le signe incriminé, - la marque " arcuate " est une marque forte - voire très forte. 1.2. La demanderesse a toutefois soutenu clairement devant la cour d'appel, en ses conclusions régulièrement déposées, qu'il existait en l'espèce, dans l'esprit du public, un risque de confusion entre la marque " arcuate " et le signe incriminé, eu égard aux (trois) éléments suivants : - l'identité des produits respectifs, - la force de la marque, - les grandes similitudes visuelles entre les signes en conflit. Plus précisément en ce qui concerne l'identité des produits respectifs, la demanderesse a fait valoir dans lesdites conclusions que : - l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs de l'espèce ; - le fait qu'il s'agisse de produits identiques est pertinent en ce qu'il permet de conclure plus facilement au risque de confusion lorsque les signes en conflit ne sont pas identiques. Conclusion de la première branche : En relevant que " la demanderesse soutient qu'il existe en l'espèce un risque de confusion eu égard aux (deux) éléments " précités, à savoir les " similitudes " entre la marque et le signe incriminé et la " force de la marque " (voir n° 1.1.), alors que la demanderesse soutenait en ses conclusions d'appel que ce risque devait être apprécié globalement en tenant compte des trois éléments précités, dont " l'identité des produits respectifs " (voir n° 1.2.), les juges d'appel donnent desdites conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes et violent ainsi la foi due auxdites conclusions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2. Deuxième branche 2.1. La demanderesse a fait valoir en ses conclusions d'appel, régulièrement déposées devant la cour d'appel, d'une part : " Que, s'agissant, d'autre part, du moment où il y a lieu, en cas de conflit, d'apprécier le pouvoir distinctif du signe dont est invoquée la protection à titre de marque, il convient de rappeler que la Cour Benelux dans son arrêt Quick du 13 décembre 1994 a dit pour droit qu'il fallait 'toujours avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque' ; Que dans le cas d'espèce, il y lieu de considérer que le moment où a commencé, dans le Benelux, l'emploi du signe incriminé se situe en 1997 " et " Que (la défenderesse) semble prétendre que si la marque de la demanderesse était encore valable - et même forte - en 1997, elle aurait perdu son caractère distinctif en 1998, année durant laquelle se situent les achats d'autres jeans dont la distribution dans le Benelux aurait soi-disant entraîné la dégénérescence de la marque ; Que l'affirmation de (la défenderesse) doit, à nouveau, être rejetée par l'absence de preuves dont elle a pourtant la charge ; Qu'en effet, dans son arrêt Quick précité, la Cour Benelux précisa que lorsque le juge, se plaçant, comme il se devait, au moment où avait commencé l'usage du signe incriminé, constatait qu'il y avait une atteinte à la marque, il était en principe tenu d'en ordonner la cessation et qu'il ne pouvait 'en être autrement que si la marque du demandeur a perdu son pouvoir distinctif en tout ou en partie après le moment où a commencé l'emploi constitutif d'atteinte, mais uniquement dans le cas où cette perte est due en tout ou en partie au fait ou à la carence du titulaire de cette marque' ; Que, pour échapper à la condamnation sollicitée, il appartiendrait à (la défenderesse) d'établir : - qu'il y aurait eu depuis le moment où a commencé l'usage du signe incriminé une perte telle du pouvoir distinctif de la marque que les signes en conflit ne pourraient plus être considérés comme ressemblants ; - que cette perte serait due en tout ou en partie à la carence de la demanderesse ; Que (la défenderesse) reste totalement en défaut d'établir ces faits " et, d'autre part : " Que la Cour de justice des Communautés européennes, qui donna une interprétation large du risque de confusion, précisa que le risque de confusion suppose 'que le public puisse croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement' (arrêt C. ; arrêt L./Loint'

  1. s); Que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs de l'espèce et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, de l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit (arrêt Puma/Sa., par. 22 ; arrêt C. ; arrêt L./Loint's ; voir également dixième considérant de la directive) ; Qu'à très juste titre, (la défenderesse) ne conteste (...) pas qu'(elle) fait, du signe incriminé, un emploi dans la vie des affaires pour des produits identiques ; Que le fait qu'il s'agisse de produits identiques est pertinent en ce qu'il permet de conclure plus facilement au risque de confusion lorsque les signes en conflit ne sont pas identiques ; Qu'à ce propos, le Cour de justice des Communautés a dit pour droit : 'L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement' (C.J.C.E., 29 septembre 1998, arrêt Canon, par. 17 ; voir aussi C.J.C.E., 11 novembre 1997, C-251/95, arrêt Puma/S. ; C.J.C.E., C-342/97, 22 juin 1999, arrêt Lloyd, par. 19) ; (...) Qu'il n'y a pas de doute qu'il y ait un risque de confusion en raison des circonstances suivantes : - l'identité des produits respectifs, - la force de la marque, - les grandes similitudes visuelles entre les signes en conflit ". 2.2. Or, l'arrêt attaqué rejette la demande de la demanderesse aux seuls motifs cités ci-dessus et notamment : a. " que (la défenderesse) conteste à juste titre que la marque 'arcuate' puisse encore être considérée comme une marque forte (...) " ; b. " qu'un tel risque d'association, découlant seulement de la similitude conceptuelle des signes, ne permet cependant pas de conclure à la présence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits ; Que l'absence totale de concordance sémantique des signes est de nature à exclure que le public perçoive les jeans commercialisés par (la défenderesse) et (la demanderesse) comme provenant d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, à supposer que le public fasse un rapprochement entre les deux signes ". Conclusion de la deuxième branche : Les juges d'appel rejettent la demande de la demanderesse sans répondre aux conclusions précitées de la demanderesse dans lesquelles elle a régulièrement fait valoir - en substance : a. d'une part, que pour apprécier si une marque était forte, le juge devait se placer au moment où avait commencé l'usage du signe incriminé et qu'il incombait à la défenderesse d'établir la perte du pouvoir distinctif de la marque depuis le moment où a commencé l'usage du signe incriminé ; b. d'autre part, que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs de l'espèce dont entre autres l'identité des produits respectifs. Il en résulte que l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994). 3. Troisième branche 3.1.a. En vertu de l'article 13, A, 1, b), de la loi uniforme Benelux sur les marques, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de celle-ci de s'opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque. L'article 5, ,§ 1er, début et sous b), de la directive n° 89/104 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 dispose que le titulaire du droit exclusif à la marque est habilité à interdire à tout tiers en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. 3.1.b. Par son arrêt A 98/3 du 2 octobre 2000 en cause de la société anonyme Brouwerij Haacht contre la société anonyme Société générale des grandes sources belges, la Cour de justice Benelux a considéré que, pour la période postérieure au 31 décembre 1992, l'article 13, A, LBM (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole du 2 décembre 1992, M.B., 12 mars 1996) doit être interprété dans un sens conforme à l'article 5, ,§ 1er, début et sous b), de la directive n° 89/104 susmentionnée, tel que l'a interprété la Cour de justice des Communautés européennes en son arrêt C-251/95 du 11 novembre 1997 en cause de S. Il n'est pas contesté en l'espèce que ce qui précède vaut pour l'article 13, A, 1, b), LBM tel qu'en vigueur après la modification par le Protocole du 2 décembre 1992 (M.B., 12 mars 1996) et applicable aux faits. 3.1.c. Il en découle que l'article 13, A, 1, b), LBM doit être interprété en ce sens qu'en vertu de son droit exclusif, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'emploi d'un signe ressemblant à sa marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires, que s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure. 3.2. Il ressort du dixième considérant de la directive n° 89/104 susmentionnée ainsi que des arrêts du 11 novembre 1997, C-251/95, en cause de S., du 29 septembre 1998, C-39/97, en cause de C. et du 22 juin 1999, C-342/97, en cause de L., de la Cour de justice des Communautés européennes : - que l'appréciation du risque de confusion en question dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir le dixième considérant de la directive) ; - que, selon la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion dans l'esprit du public, qui conditionne l'application de l'article 4, ,§ 1er, sous b), ainsi que de 1'article 5, ,§ 1er, début et sous b), de la directive, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir C.J.C.E., 11 novembre 1997, S., C-251/95, Rec., I, 6191, point 22) ; - que l'appréciation globale dudit risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (C.J.C.E., 29 septembre 1998, C., C-39/97, Rec., 1998, I, 5507, point 17) ; - que plus la similitude des produits ou des services couverts est grande et plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus le risque de confusion est élevé (C.J.C.E., 22 juin 1999, Lloyd, C-342/97, point 28). 3.3. Dans l'appréciation du risque de confusion, l'arrêt attaqué conclut à l'absence de risque de confusion aux seuls motifs : - " que la défenderesse conteste à juste titre que la marque 'arcuate' puisse encore être considérée comme une marque forte " et - de l'absence totale de concordance sémantique de la marque et du signe incriminé nonobstant la similitude conceptuelle de ceux-ci. L'arrêt attaqué ne prend donc pas en considération le degré de similitude entre les produits respectifs en question, contrairement à ce qu'il aurait dû faire (voir supra n° 3.2.). A tort les juges d'appel n'ont pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs qui auraient dû être pris en compte, notamment le degré de similitude entre, d'une part, les marques en conflit et, d'autre part, les produits désignés. La considération suivant laquelle " l'absence totale de concordance sémantique des signes est de nature à exclure que le public perçoive les jeans commercialisés par (la défenderesse) et (la demanderesse) comme provenant d'une même entreprise (...) ", n'implique nullement que la cour d'appel ait pris en considération la similitude des produits dans son appréciation du risque de confusion. Conclusion de la troisième branche : Les juges d'appel concluent à l'absence de risque de confusion et apprécient ce risque sans prendre en considération le degré de similitude entre les produits respectifs, contrairement à ce qu'ils auraient dû faire (voir supra n° 3.2.). L'arrêt attaqué n'est dès lors pas légalement justifié (violation de l'article 5, ,§ 1er, début et sous b), de la première directive n° 89/104 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, de l'article 13, A, 1, b), de la loi uniforme Benelux sur les marques instaurée et approuvée par la loi du 30 juin 1969, compte tenu de l'autorité interprétative des arrêts précités du 11 novembre 1997 en cause de S., 29 septembre 1998 en cause de C. et 22 juin 1999 en cause de L. de la Cour de justice des Communautés européennes). 4. Quatrième branche 4.1. L'article 13, A, 1, b), de la loi uniforme Benelux sur les marques dispose que " le droit exclusif à la marque permet au titulaire de celle-ci de s'opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Dès lors, la protection d'une marque enregistrée dépendant, selon l'article 4, ,§ 1er, sous b), ainsi que selon l'article 5, ,§ 1er, début et sous b), de la directive n° 89/104 susmentionnée, de l'existence d'un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir C.J.C.E., 29 septembre 1998, C., o.c., point 18; C.J.C.E., 22 juin 1999, L., o.c., point 20 ; C.J.C.E., 11 novembre 1997, S., o.c. , point 24). Statuant sur les questions posées par la Cour en son arrêt du 25 janvier 1993, la Cour de justice Benelux a dit pour droit en son arrêt du 13 décembre 1994 en la cause A 93/3 (au sujet de la marque Quick) : 1. lorsqu'il est nécessaire, pour savoir s'il y a atteinte à la marque, de déterminer l'étendue de la protection de la marque du demandeur en fonction du pouvoir distinctif de celle-ci, il faut toujours avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ; 2. lorsque par application du critère visé ci-dessus, le juge constate l'atteinte à la marque, il est justifié en règle qu'il ordonne la cessation de l'emploi du signe constitutif d'atteinte ; 3. il peut en être autrement si la marque du demandeur a perdu son pouvoir distinctif en tout ou en partie après le moment où a commencé l'emploi constitutif d'atteinte, mais uniquement dans les cas où cette perte est due en tout ou en partie au fait ou à la carence du titulaire de cette marque (voir Cass., 30 octobre 1995, Pas., 1995, 1, 961 ; C.J. Benelux, A 93/3, Motorest c. Mc Hody et sprl Resto-Inn, 13 décembre 1994, C.J. Benelux - Jurisp., 1994, p. 56, point 23). Il n'est pas contesté en l'espèce que ce qui précède vaut pour l'article 13, A, 1, b), LBM tel qu'il est en vigueur après la modification par le Protocole du 2 décembre 1992 (M.B., 12 mars 1996) et applicable aux faits. 4.2. La demanderesse a fait valoir en ses conclusions d'appel, sans être contredite sur ce point par l'arrêt attaqué, " que dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer que le moment où a commencé, dans le Benelux, l'emploi du signe incriminé se situe en 1997". Or, il ne ressort point des termes de l'arrêt attaqué que les juges d'appel aient apprécié le pouvoir distinctif de la marque " arcuate " de la demanderesse eu égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi du signe incriminé comme atteinte à la marque. Au contraire, il suit de la considération suivant laquelle " (la défenderesse) conteste à juste titre que la marque 'arcuate' puisse encore être considérée comme une marque forte ", que les juges d'appel n'ont pas eu égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi du signe incriminé (soit en 1997), comme ils auraient dû le faire (voir supra n° 4.1.), mais qu'ils se sont placés au moment des plaidoiries ou du prononcé de l'arrêt. En outre, les juges d'appel ne constatent pas plus que l'affaiblissement sensible du pouvoir distinctif de la marque " arcuate ", après le moment où a commencé l'emploi constitutif d'atteinte, serait dû en tout ou en partie au fait ou à la carence de la demanderesse (voir supra n° 4.1.c.3°). Il suit de ce qui précède que les juges d'appel n'ont pas légalement décidé que la marque " arcuate " ne pouvait plus être considérée comme une marque forte vu l'affaiblissement de son pouvoir distinctif et, partant, qu'ils n'ont pas légalement apprécié l'étendue de la protection légale en fonction du pouvoir distinctif de cette marque. Conclusion de la quatrième branche : Les juges d'appel rejettent la demande de la demanderesse après avoir conclu à l'absence de risque de confusion aux motifs, entre autres, que " la défenderesse conteste à juste titre que la marque 'arcuate' puisse encore être considérée comme une marque forte vu l'affaiblissement de son pouvoir distinctif ", - sans avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi du signe incriminé (soit en 1997), comme ils auraient dû le faire (voir supra n° 4.1.c.1 °) et - sans constater que l'affaiblissement sensible du pouvoir distinctif de la marque " arcuate " après le moment où a commencé l'emploi constitutif d'atteinte serait dû en tout ou en partie au fait ou à la carence de la demanderesse (voir supra n° 4.1.c.3°). L'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié (violation de l'article 5, ,§ 1er, début et sous b), de la première directive n° 89/104 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, de l'article 13, A, 1, b), de la loi uniforme Benelux sur les marques (en abrégé : LBM) instaurée et approuvée par la loi du 30 juin 1969 compte tenu de l'autorité interprétative des arrêts du 11 novembre 1997 en cause de S., 29 septembre 1998 en cause de C. et 22 juin 1999 en cause de L. de la Cour de justice des Communautés européennes et de l'arrêt du 13 décembre 1994 (au sujet de la marque Quick) de la Cour de justice Benelux en la cause A 93/3). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt énonce que la demanderesse " soutient qu'il existe en l'espèce, dans l'esprit du public, un risque de confusion entre la marque 'arcuate' et le signe incriminé, eu égard aux éléments suivants " : la similitude entre cette marque et ce signe et le fait que ladite marque est une marque forte, voire très forte ; Attendu qu'ainsi l'arrêt, qui ne constate pas que la demanderesse n'aurait invoqué que ces deux éléments en conclusions, ne donne pas de celles-ci une interprétation inconciliable avec leurs termes ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Attendu que l'arrêt énonce que la défenderesse " conteste à juste titre que la marque 'arcuate' puisse encore être considérée comme une marque forte " et considère que " l'absence totale de concordance sémantique des signes est de nature à exclure que le public perçoive les jeans commercialisés (par la défenderesse et par la demanderesse) comme provenant d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement " ; Que, d'une part, examinant ainsi l'existence du risque de confusion allégué à la date où il statue, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient que cette appréciation devait être faite au moment où l'usage du signe incriminé avait commencé ; Que, d'autre part, l'arrêt considère, par le second motif précité, qu'en dépit de l'identité des produits concernés, ledit risque de confusion n'est pas établi et répond de la sorte aux conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir que ce facteur devait être pris en compte dans l'appréciation de ce risque ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'il ressort de la réponse à la deuxième branche du moyen que l'arrêt apprécie le risque de confusion entre la marque et le signe incriminé en prenant notamment en compte l'identité des produits concernés ; Que le moyen, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait ; Quant à la quatrième branche : Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite de son défaut d'intérêt : Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen ; Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite de sa nouveauté : Attendu que la demanderesse a fait valoir en conclusions qu' " un grand pouvoir distinctif (doit entraîner) une plus large protection " et que, " s'agissant (...) du moment où il y a lieu, en cas de conflit, d'apprécier le pouvoir distinctif du signe dont est invoquée la protection à titre de marque, il convient de rappeler que la Cour de justice Benelux, dans son arrêt Quick du 13 décembre 1994, a dit pour droit qu'il fallait 'toujours avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque' " ; Qu'ainsi, contrairement à ce que la défenderesse soutient, la demanderesse a soumis aux juges d'appel le moyen présenté en cette branche non seulement pour se prévaloir de la validité de sa marque mais également pour soutenir qu'il avait été porté atteinte à celle-ci ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ; Sur le fondement du moyen, en cette branche : Attendu que l'arrêt considère que la défenderesse " conteste à juste titre que la marque 'arcuate' puisse encore être considérée comme une marque forte " et apprécie ensuite le risque de confusion entre les signes litigieux au moment où il statue pour conclure à l'absence de ce risque et, partant, à l'inexistence de toute atteinte à la marque de la demanderesse ; Attendu que le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt de ne pas avoir égard à la conception du public concerné au moment où l'emploi du signe incriminé a commencé, soit, selon la demanderesse, en 1997, et de ne pas constater que l'affaiblissement sensible du pouvoir distinctif de la marque " arcuate " de la demanderesse après ce moment serait dû, en tout ou en partie, au fait ou à la carence de cette dernière ; Que le moyen fait grief à l'arrêt de violer ainsi l'article 5, ,§ 1er, b), de la première directive 89/104 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; Qu'il s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et spécialement les arrêts S. du 11 novembre 1997 et C. du 29 septembre 1998, d'où il résulte que " le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important " et que, dès lors que la protection d'une marque enregistrée dépend de l'existence d'un risque de confusion, " les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est faible " ; Attendu qu'il y a lieu, avant de statuer, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt, aux fins d'interprétation de l'article 5 susvisé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice ait répondu aux questions préjudicielles suivantes : 1° Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, prévue à l'article 5, ,§ 1er, de la première directive n° 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, le juge doit-il avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ? 2° Dans la négative, le juge peut-il avoir égard à la conception du public concerné à n'importe quel moment de la période qui suit le moment où a commencé l'emploi incriminé ? Peut-il notamment avoir égard à la conception du public concerné au moment où il statue ? 3° Lorsque, par application du critère visé sub 1°, le juge constate l'atteinte à la marque, est-il justifié, en règle, qu'il ordonne la cessation de l'emploi du signe constitutif d'atteinte ? 4° Peut-il en être autrement si la marque du demandeur a perdu son pouvoir distinctif en tout ou en partie après le moment où a commencé l'emploi constitutif d'atteinte, mais uniquement dans les cas où cette perte est due en tout ou en partie au fait ou à la carence du titulaire de cette marque ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.4 Publication(
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  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070326.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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