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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.5 No Rôle: C.00.0488.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 234 - dernière vue 2026-07-03 13:00 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge d'appel peut statuer sur une demande tendant à exclure le cantonnement avant tout autre examen même avant d'examiner un déclinatoire de compétence fondé sur l'incompétence du premier juge

(1).
(1)Voir Cass., 19 septembre 2002, RG C.01.0423.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020919.3, n°
  1. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: SAISIE - GENERALITES Cantonnement Demande d'exclusion Juge d'appel Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1404 Texte de la décision N° C.00.0488.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre ASSOCIATION DE MANAGEMENT ET D'INVESTISSEMENT, société anonyme dont le siège social est établi à Beauvechain, rue de Mollendael, 18, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2000 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
  2. Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué fait immédiatement droit à l'appel incident de la défenderesse et, statuant avant dire droit, même quant à la compétence, " vide la saisine du premier juge en interdisant (au demandeur), administration de la TVA, le droit au cantonnement pour toute somme ayant fait l'objet de la retenue effectuée par l'administration de la TVA en vertu de l'article 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n°4 du 20 (lire : 29) décembre 1969 depuis le 15 décembre 1998 " et renvoie la cause, pour le surplus, au rôle général, aux motifs qu' " à la demande expresse de (la défenderesse), la cour d'appel a accepté de statuer, dans un arrêt avant faire droit même sur la responsabilité, sur le droit de cantonner de l'administration de la TVA contesté par (la défenderesse) ", que, " par l'effet dévolutif, le juge d'appel saisi de l'appel de ce jugement est tenu de se prononcer sur le droit de cantonner, dans la mesure où il est tenu de se substituer au premier juge pour vider la saisine de ce juge. Le juge d'appel ne peut pas, dans ce cadre, se soucier de la compétence même territoriale du premier juge. Le juge saisi par l'appel, en effet, dans le cadre de l'article 1406 du Code judiciaire, est tenu de constater qu'il est, jusqu'au jour où il aura statué sur la compétence du premier juge, en présence d'un jugement valable. C'est ainsi que le présent arrêt est prononcé avant dire droit même quant à la compétence territoriale du premier juge ". Griefs Par ses conclusions régulièrement prises devant les juges d'appel, le demandeur avait fait valoir que, " par conclusions, (la défenderesse) introduit une demande incidente par laquelle elle demande, avant qu'il soit statué sur tous autres éléments du litige, que le jugement dont appel soit réformé de manière à ce qu'il soit rendu exécutoire sans possibilité de cantonnement par (le demandeur) ; (...) que cette invitation est à la fois impraticable et contraire à l'intérêt des parties : - impraticable parce que toutes les questions sont liées, que ce soit la compétence ratione loci du juge, la retenue et la demande incidente et subsidiaire que (le demandeur) a introduite pour qu'il soit autorisé à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire. Comment le juge d'appel pourrait-il accorder une interdiction de cantonner et ultérieurement être amené à se déclarer incompétent ? - contraire à l'intérêt des parties car il est plus intéressant pour chacune d'elles de traiter l'ensemble des questions dans les meilleurs délais et selon les disponibilités de la cour (d'appel). En outre, l'arrêt sera d'autant mieux motivé que les parties (...) soumettront le plus d'éléments possible à sa connaissance ; (...) que le (demandeur) invite donc (la défenderesse) et la cour (d'appel) à débattre du litige d'un seul tenant ; qu'il pourrait être fait application de l'article 1066 du Code judiciaire, s'il plaît à la cour (d'appel) ; (...) que cette procédure accélérée serait au surplus très importante pour la sauvegarde de milliers d'entreprises et de l'emploi de milliers de travailleurs, dans la mesure où le juge des saisies de Nivelles, en déclarant illégale la totalité de l'arrêté royal n° 4, s'est non seulement prononcé sur la légalité de règles non visées par le litige (les retenues ne concernent que l'article 81, ,§ 3) mais a également supprimé d'un trait de plume toutes les règles organisant 1e remboursement de crédits de TVA aux assujettis ; que, privée d'un cadre légal, l'administration devrait suspendre le remboursement des crédits à tous les assujettis dans l'attente d'un nouvel arrêté royal lui indiquant les conditions de remboursement ; que cela entraînerait des milliers de faillites et le licenciement économique de milliers de travailleurs ; que l'ordonnance entreprise met en péril l'économie du pays ". Par aucun de ses motifs, l'arrêt attaqué ne répond au moyen proposé par le demandeur dans ses conclusions, par lequel il s'opposait à ce que l'appel incident de la défenderesse soit examiné préalablement à et indépendamment de l'appel principal formé par le demandeur. Il s'ensuit que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé.
  3. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1er, 2, 5, 8, 10, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 622, 632, 633, 643, 1054, 1068, 1138, 3°, 1403, 1404 et 1406 du Code judiciaire ; - articles 76, 80, 85bis, 89 et 90 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ; - articles 81, ,§ 3, alinéas 4, 5, 7, 10, ainsi que 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué fait droit à l'appel incident formé par voie de conclusions par la défenderesse et, " statuant avant dire droit, même quant à la compétence et (à) la recevabilité, vide la saisine du premier juge en interdisant (au demandeur), administration de la TVA, le droit au cantonnement pour toute somme ayant fait l'objet de la retenue effectuée par l'administration de la TVA en vertu de l'article 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 20 (lire : 29) décembre 1969 depuis le 15 décembre 1998 " et renvoie la cause, pour le surplus, au rôle général, aux motifs que " l'administration de la TVA, qui n'a pas discuté la compétence territoriale du juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles, invoque pour la première fois devant la cour d'appel l'incompétence du tribunal de Nivelles et de la cour d'appel de Bruxelles eu égard au fait que seraient compétents en la matière le juge des saisies du tribunal de première instance de Namur et la cour d'appel de Liège ", que " le jugement d'un juge, fût-il incompétent, doit être considéré comme valable aussi longtemps qu'il n'a pas été annulé par la juridiction d'appel et ne peut être tenu pour inexistant, si bien que la cour d'appel saisie de la cause par l'effet dévolutif de l'appel doit se prononcer sur celle-ci telle qu'elle a été soumise au premier juge ", que " s'il ne peut être sérieusement contesté que seul le juge d'appel compétent peut prononcer une décision sur le fond de la cause pour autant qu'il soit lui-même compétent, il n'empêche qu'en vertu de l'article 1406 du Code judiciaire, c'est le juge saisi de la demande qui est tenu de se prononcer sur l'exclusion du droit de cantonner. Dans la mesure où le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles s'est déclaré compétent - compétence qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'a ucune contestation devant lui - et que c'est le juge qui s'est prononcé sur la demande, il lui appartenait de se prononcer sur le droit de cantonner en vertu de l'article 1406 du Code judiciaire. Par l'effet dévolutif, le juge d'appel saisi de l'appel de ce jugement est tenu de se prononcer sur le droit de cantonner, dans la mesure où il est tenu de se substituer au premier juge pour vider la saisine de ce juge. Le juge de l'appel ne peut donc pas, dans ce cadre, se soucier de la compétence même territoriale du premier juge. Le juge saisi par l'appel est, en effet, dans le cadre de l'article 1406 du Code judiciaire, tenu de constater qu'il est, jusqu'au jour où il sera statué sur la compétence du premier juge, en présence d'un jugement valable ". Griefs 2.
  4. Première branche L'ordonnance entreprise, prononcée le 9 février 2000 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles, ne réservait à statuer sur aucune des questions litigieuses soumises au juge du premier degré et notamment sur la demande de suppression du droit de cantonner du demandeur dont il avait été saisi par la citation en mainlevée de la retenue signifiée par la défenderesse ; si le juge des saisies déclarait le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, il ne supprimait pas le droit de cantonner, rejetant ainsi la demande formulée par la défenderesse. Le jugement entrepris était définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire, le juge du premier degré ayant épuisé son pouvoir juridictionnel et vidé totalement sa saisine. Le jugement entrepris était, en outre, en tant qu'il ne supprimait pas le droit au cantonnement, alors que cette demande avait été soumise au premier juge, revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens des articles 23, 24 et 26 du Code judiciaire. Saisi de l'appel incident de la défenderesse tendant à la suppression du droit de cantonner du demandeur, l'arrêt attaqué, qui ne réforme pas le jugement entrepris, ne pouvait, sans méconnaître l'effet de dessaisissement de ce jugement, l'autorité de chose jugée qui s'y attachait et l'effet dévolutif des appels principal et incident, décider légalement qu'il appartenait à la cour d'appel de vider la saisine du premier juge à propos du droit au cantonnement du demandeur (violation des articles 19, 23, 24, 25, 26, 1054 et 1068 du Code judiciaire). 2.
  5. Deuxième branche Saisi, d'une part, de l'appel principal du demandeur et, d'autre part, de l'appel incident formé par voie de conclusions par la défenderesse à l'encontre du jugement entrepris qui avait statué définitivement sur la cause des parties, sans rien réserver, et n'avait pas prononcé la suppression du droit de cantonner du demandeur, rejetant la demande formulée par la défenderesse à cet égard, les juges d'appel ne pouvaient légalement se prononcer sur cette demande de suppression du droit au cantonnement qu'en tant que juges appelés à statuer sur le fond de la demande, au sens de l'article 1406 du Code judiciaire. Seul le juge qui a compétence tant matérielle que territoriale pour statuer sur le fond du litige dispose du pouvoir de décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations prononcées. En vertu de l'article 643 du Code judiciaire, " dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ". Saisis du déclinatoire de compétence territoriale opposé par le demandeur qui sollicitait le renvoi de la cause devant la cour d'appel de Liège, les juges d'appel ne pouvaient légalement décider, par les motifs indiqués au moyen, qu'ils n'avaient pas à examiner la compétence territoriale du premier juge et, partant, leur compétence ratione loci, pour décider, sur l'appel incident de la défenderesse, la suppression du droit de cantonner du demandeur (violation des articles 1er, 8, 10, 643, 1054, 1068 et 1406 du Code judiciaire) ; en outre, en refusant de se prononcer sur le déclinatoire de compétence ratione loci de la cour d'appel, opposé par le demandeur, et en renvoyant la cause sine die quant à ce, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du Code judiciaire qui interdit au juge de refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi (violation de l'article 5 du Code judiciaire) ; à tout le moins, il a omis de statuer sur le déclinatoire de compétence ratione loci régulièrement proposé par le demandeur (violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire). 2.
  6. Troisième branche Toute contestation relative à la validité d'une retenue de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, organisée par les articles 76 du Code de la TVA et 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4, constitue, pour l'application de l'article 632 du Code judiciaire qui attribue en ce cas compétence exclusive au juge du lieu où est situé le bureau où la perception de l'impôt a été ou doit être faite, une contestation relative à une loi d'impôt, la retenue du crédit d'impôt consistant en une mesure fiscale qui, si elle vaut saisie-arrêt conservatoire, déroge au droit commun des saisies conservatoires. Par " contestation en matière d'impôts ", l'article 632 du Code judiciaire ne vise pas seulement les litiges relatifs à la débition de l'impôt et à la détermination de son assiette, mais toute contestation ayant trait à des dispositions de droit fiscal. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la perception de la taxe, qui détermine la compétence territoriale du juge saisi de toute contestation en cette matière, selon l'article 632, est centralisée, conformément à l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au centre de traitement régional de l'information de Namur ou au bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement par le ministre des Finances, également à Namur. En vertu de l'article 632 du Code judiciaire, le juge des saisies du tribunal de première instance de Namur et, partant, la cour d'appel de Liège étaient exclusivement compétents ratione loci pour connaître de l'opposition à retenue sur solde créditeur TVA et de la demande de mainlevée formée par la défenderesse. La cour d'appel, saisie de l'appel incident de la défenderesse tendant à ce que, contrairement à ce qu'avait fait le jugement entrepris qu'elle était invitée à réformer à ce propos, le droit de cantonner du demandeur soit supprimé, et du déclinatoire de compétence territoriale opposé par le demandeur qui l'invitait à renvoyer, conformément aux articles 632 et 643 du Code judiciaire, la cause et les parties devant la cour d'appel de Liège, exclusivement compétente ratione loci pour connaître du litige, ne pouvait légalement décider qu'il lui appartenait de statuer quant aux mérites de l'appel incident de la défenderesse sans se prononcer à propos de sa compétence, seul le juge compétent pour statuer sur le fond du litige ayant, suivant l'article 1406 du Code judiciaire, compétence pour ordonner la suppression du droit au cantonnement du débiteur (violation des articles 1er, 2, 8, 10, 622, 632, 633, 643, 1054, 1068, 1403, 1404 et 1406 du Code judiciaire, 76, 80, 85bis, 89 et 90 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, 81, ,§ 3, alinéas 4, 5, 10 et 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée).
  7. Troisième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué interdit au demandeur le droit au cantonnement pour toute somme ayant fait l'objet de la retenue effectuée par l'administration de la TVA en vertu de l'article 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 20 (lire : 29) décembre 1969 depuis le 15 décembre 1998, aux motifs qu' " en cantonnant dans le cas d'espèce les sommes ayant fait l'objet de la retenue effectuée par elle, l'administration de la TVA méconnaît la portée de la décision entreprise étant donné qu'en cantonnant, l'administration maintient l'indisponibilité des sommes et la sûreté qui en découle pour elle. L'administration obtient ainsi, par le biais du cantonnement, l'objet de la retenue valant saisie-arrêt conservatoire pratiquée par l'administration de la TVA le 15 décembre
  8. C'est précisément cette mesure administrative effectuée sans aucun contrôle judiciaire qui fut déclarée sans fondement légal par le premier juge qui a entendu interdire toute action visant à ne pas rembourser les soldes créditeurs TVA. Il y a en effet lieu d'avoir égard au fait que, dans la cause qui est soumise à la cour d'appel, les rôles sont inversés, pour les sommes qui ont fait l'objet de la retenue par l'administration de la TVA, et que c'est le débiteur - l'administration de la TVA - qui en l'espèce entend maintenir une sûreté pour garantir une créance mais sur laquelle aucun juge ne s'est jamais prononcé. L'administration méconnaît, en tout cas, en faisant en l'espèce application du droit de cantonner, la portée de la décision entreprise qui entend mettre fin à la retenue " et que " le cantonnement des sommes ayant fait l'objet de la retenue par l'administration de la TVA affecte sérieusement (la défenderesse) et met en péril sa survie économique dans la mesure où ce cantonnement ne fait que continuer l'indisponibilité engendrée par la retenue pratiquée par l'administration de la TVA depuis le 15 décembre 1998, qui prive (la défenderesse) de son fonds de roulement. Ce maintien affecte gravement la liquidité de (la défenderesse) à un point tel que le parquet de Nivelles a même cité (la défenderesse) en faillite et concordat ". Griefs L'arrêt laisse de la sorte incertain s'il considère que (le) droit de cantonner reconnu au demandeur par l'article 1405 du Code judiciaire, relativement aux sommes qu'il a été condamné à rembourser à la défenderesse par le jugement entrepris, doit être supprimé parce que ce cantonnement fait échec à la condamnation prononcée à charge du demandeur et permet, en fait, le maintien de la retenue opérée en vertu de l'article 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 20 décembre 1969, par ailleurs déclarée illégale par le jugement a quo, revêtu cependant de l'exécution provisoire, auquel cas l'arrêt n'est pas légalement justifié, l'article 1406 du Code judiciaire ne permettant au juge qui statue sur 1e fond de la demande de supprimer le droit au cantonnement que si l'exercice de celui-ci expose le créancier à un préjudice grave, ou si l'arrêt a entendu justifier sa décision par la seule considération que le retard apporté à la restitution du crédit de TVA exposait la défenderesse à un préjudice grave. Cette ambiguïté équivaut à une absence de motivation. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions visées par le moyen ; Que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Quant aux deuxième et troisième branches : Attendu qu'en vertu de l'article 1406 du Code judiciaire, le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave ; Qu'il suit de cette disposition que la demande d'exclusion du cantonnement doit être traitée avec célérité ; Que, lorsqu'elle est soumise au juge d'appel, celui-ci peut dès lors statuer à son sujet avant d'examiner le déclinatoire de compétence dont il est saisi et qui est fondé sur l'incompétence du premier juge ; Qu'en ces branches, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Quant à la première branche : Attendu qu'il ressort de la réponse aux deux autres branches du moyen que le juge d'appel peut avant tout autre examen statuer sur une demande d'exclusion du cantonnement qui lui est soumise ; Que, dès lors, la circonstance que la cour d'appel a considéré qu'en statuant sur cet objet, elle vidait la saisine du premier juge, est sans incidence sur la légalité de sa décision de faire droit à la demande d'exclusion du cantonnement dont elle était saisie par l'appel incident de la défenderesse ; Qu'en cette branche, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que, sans l'ambiguïté dénoncée par le moyen, l'arrêt considère qu'" en l'espèce (...), conformément aux termes de l'article 1406 du Code judiciaire, il n'y a pas lieu à cantonnement pour la partie des condamnations (qu'il précise) étant donné que le retard apporté à la mise à la disposition de cette somme expose (la défenderesse) à un préjudice grave " ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-sept euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020919.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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