id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.6 No Rôle: C.04.0398.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 590 - dernière vue 2026-07-04 08:46 Version(s): Traduction NL Fiche Même si elle a été entendue par le juge du paix, la personne majeure dont il est demandé qu'elle soit pourvue d'un administrateur provisoire n'est pas une partie à la cause et n'a donc pas qualité pour interjeter appel
(1).
(1)Cass., 24 avril 2003, RG C.00.0567.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.25 - C.01.0004.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.25, n° 261. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Qualité requise pour interjeter appel Bases légales: Loi - 03-05-2003 - Art.448bis-B Texte de la décision N° C.04.0398.F A. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre C. A., défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, en présence de V. D. B. P. avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens d'A. C., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 25 mai 2004 et 29 juin 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 488bis-B, ,§ 4, du Code civil, en sa version applicable avant sa modification par les lois des 3 mai 2003 et 22 décembre 2003 ; - articles 15, 16, 811, 813, 1030, 1031, 1033 et 1034 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 1122 du même code. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué du 25 mai 2004 déclare recevable l'appel introduit par la défenderesse à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2003 par le juge de paix du sixième canton de Bruxelles. Le tribunal fonde cette décision sur les motifs suivants : " Quant à la qualité à agir dans le chef de (la défenderesse) (...) Que (le demandeur) expose que (la défenderesse) n'était pas partie devant le premier juge et qu'elle ne peut en conséquence pas interjeter appel de la décision intervenue, seule la voie de la tierce opposition étant ouverte ; Qu'il invoque à l'appui de sa thèse la circonstance que la procédure prévue à l'article 488bis est introduite par requête unilatérale et que l'article 488bis-B, ,§ 4, dernier alinéa, renvoie aux articles 1027 à 1034 du Code judiciaire ; Que la circonstance que la personne à protéger est convoquée et entendue n'en ferait pas une partie au procès, sauf pour elle à intervenir volontairement par voie de requête ; Que ce raisonnement ne peut être suivi ; Que l'article
(1122)du Code judiciaire ouvre la voie de la tierce opposition à 'toute personne qui n'a point été dûment appelée ou qui n'est pas intervenue à la cause en la même qualité' ; Que tel n'est pas le cas de la personne protégée qui est appelée devant le juge de paix par pli judiciaire pour être entendue sur la demande de mise sous administration et faire valoir sa défense, et non à titre de simple témoin ; Qu'elle devient ainsi partie à la cause sans qu'une requête en intervention soit nécessaire ; Qu'en l'espèce (la défenderesse) a d'ailleurs déposé des conclusions devant le premier juge ; Qu'en matière d'administration provisoire, et sous l'empire de la loi du 18 juillet 1991 avant qu'elle ne soit réformée par la loi du 3 mai 2003 entrée en vigueur le 10 janvier 2004, soit postérieurement à l'actuelle procédure, 'sont parties à la procédure, le requérant et la personne pour laquelle la mesure est sollicitée. Toute autre personne, même le conjoint convoqué et entendu n'est pas partie à la cause' ; Que (la défenderesse) était donc bien recevable à interjeter appel de la décision entreprise ". Griefs
- Si une requête est déposée devant le juge de paix, tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en faveur d'un majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement, fût-ce temporairement, hors d'état de gérer ses biens, le juge de paix s'entoure, en vertu de l'article 488bis-B, ,§ 4, du Code civil (avant sa modification par les lois des 3 mai et 22 décembre 2003), de tous les renseignements utiles et peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger. Le greffier convoque la personne à protéger et son conjoint, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat. Il est fait de même en cas de mesure envisagée d'office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l'endroit où la personne réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il peut entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. Les dispositions des articles 1027 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
- En vertu de l'article 1030 du Code judiciaire, l'ordonnance est notifiée dans les trois jours de la prononciation sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. L'article 1031 du Code judiciaire prescrit que l'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut, en vertu de l'article 1033 de ce code, former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits. Aux termes de l'article 1034 du Code judiciaire, l'article 1125 est applicable à l'opposition formée en vertu de l'article
- Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant. Ainsi, pour les procédures introduites par requête unilatérale, telle la procédure afin d'entendre désigner un administrateur provisoire, le requérant et les parties intervenantes peuvent, en vertu de l'article 1031 du Code judiciaire, interjeter appel, tandis que l'article 1033 de ce code prévoit la possibilité de former " opposition " (une " tierce-opposition " sui generis) pour toute personne qui n'est pas intervenue à la cause en la même qualité. Cette opposition ne peut être assimilée à la tierce opposition prévue à l'article 1122 du Code judiciaire.
- Le requérant, ainsi que les parties intervenues en la procédure, peuvent dès lors interjeter appel de l'ordonnance du juge de paix concernant une demande en désignation d'un administrateur provisoire sur pied de l'article 488bis du Code civil. L'intervention est, suivant l'article 15 du Code judiciaire, une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie. L'article 16 du Code judiciaire prévoit que l'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts et qu'elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties. Les cours et tribunaux ne peuvent, en vertu de l'article 811 du Code judiciaire, ordonner d'office la mise en cause d'un tiers. L'intervention volontaire est, suivant l'article 813 du Code judiciaire, formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions. L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions.
- La personne à protéger ne devient point partie à la cause par la seule circonstance qu'elle a été convoquée et entendue par le juge de paix et qu'elle a, éventuellement en conclusions, fait valoir ses moyens. La personne à protéger, convoquée en vertu de l'article 488bis-B, ,§ 4, du Code civil, par pli judiciaire pour être entendue par le juge de paix en chambre du conseil, n'est - de ce fait - point appelée en intervention. Le droit d'audition ne peut en effet point être confondu avec une intervention. Elle demeure un " tiers ", sauf si elle intervient volontairement dans la procédure en respectant le prescrit de l'article 813 du Code judiciaire, c'est-à-dire en déposant une requête en intervention contenant ses moyens et conclusions. En cette dernière hypothèse, la personne à protéger devient partie en cause et peut dès lors interjeter appel de l'ordonnance du juge de paix. N'étant pas partie en cause, la personne à protéger ne peut intervenir volontairement par simples conclusions. Si la personne à protéger, bien que convoquée pour être entendue par le juge de paix en chambre du conseil, n'intervient pas à la cause, elle peut seulement former opposition à la décision du juge de paix en vertu de l'article 1033 du Code judiciaire et ne peut former appel de cette ordonnance.
- En l'espèce, la défenderesse n'est pas intervenue devant le juge de paix mais a simplement été entendue devant ce juge conformément aux dispositions de l'article 488bis du Code civil. Malgré l'exigence d'entendre la personne à protéger, la procédure reste unilatérale, le droit d'audition ne pouvant être confondu avec une intervention afin de faire valoir sa défense, ni avec une audition de témoin.
- L'article 488bis du Code civil a été modifié par la loi du 3 mai 2003, entrée en vigueur le 31 décembre 2003 (article 15 de la loi du 3 mai 2003, inséré par l'article 383 de la loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 31 décembre 2003). La nouvelle version de l'article 488bis du Code civil, qui ne trouve pas application en l'espèce, l'appel ayant été formé par la défenderesse contre l'ordonnance du juge de paix du 21 octobre 2003 avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, prévoit que (entre autres) la personne à protéger est convoquée par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendue par le juge de paix en chambre du conseil, et que les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Ces principes, dérogeant au droit commun, ne peuvent à défaut de disposition légale s'appliquer à la présente cause, qui est régie par l'article 488bis du Code civil, tel qu'il est en vigueur avant sa modification par la loi du 3 mai
- Dès lors, en décidant par le jugement du 25 mai 2004 que la défenderesse était recevable à interjeter appel de la décision du juge de paix du 21 octobre 2003 sur la base des considérations reprises au moyen, le tribunal de première instance viole les articles 488bis-B, ,§ 4, du Code civil, en sa version applicable avant sa modification par les lois des 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, 15, 16, 811, 813, 1030, 1031, 1033 et 1034 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 1122 du Code judiciaire. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 488bis-B, ,§ 4, du Code civil, tel qu'il est applicable à l'espèce avant sa modification par la loi du 3 mai 2003, la procédure tendant à la désignation d'un administrateur provisoire des biens appartenant à un majeur est une procédure sur requête unilatérale régie par les articles 1027 à 1034 du Code judiciaire ; Attendu que l'article 1031 du Code judiciaire prévoit que seul un requérant ou une partie intervenante peut former appel contre une ordonnance rendue sur requête unilatérale ; Attendu que, de la seule circonstance que la personne à protéger a été entendue par le juge de paix conformément à l'article 488bis-B, ,§ 4, précité, il ne peut se déduire qu'elle est devenue partie à la cause et a, dès lors, acquis le droit d'interjeter appel ; Attendu qu'en recevant l'appel de la défenderesse au motif qu'elle est devenue partie à la cause par le fait d'avoir été " appelée devant le juge de paix par pli judiciaire pour être entendue sur la demande de mise sous administration (provisoire) et faire valoir sa défense ", le jugement attaqué du 25 mai 2004 ne justifie pas légalement sa décision ; Que le moyen est fondé ; Attendu que la cassation du jugement du 25 mai 2004 entraîne l'annulation du jugement du 29 juin 2004 qui en est la suite ; Et attendu que le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué du 25 mai 2004 et annule le jugement du 29 juin 2004, qui en est la suite ; Déclare l'arrêt commun à Maître P. V. d. B. ès qualités ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240104.1N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div