id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.8 No Rôle: F.04.0031.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 491 - dernière vue 2026-07-04 13:27 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Constituent des droits d'octroi abolis par la loi du 18 juillet 1860, les impôts indirects de consommation grevant le produit lui-même qui en est l'objet et venant ainsi s'ajouter à son prix pour atteindre, en dernière analyse, le consommateur
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Imprimés toutes boîtes Distribution gratuite Taxation Impôt indirect Octroi prohibé Bases légales: Loi - 18-07-1860 - Art.1er,§1er Fiche 2 Ne peut être accueillie, la fin de non recevoir opposée au moyen qui reproduit et critique des motifs qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, mais qui reproduit et critique aussi des motifs qui y figurent et qui constituent le fondement de la décision critiquée. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Mots libres: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Fin de non-recevoir Motifs critiqués ne figurant pas dans l'arrêt attaqué Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 17 mars 2005, RG F.04.0031.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Imprimés toutes boîtes Distribution gratuite Taxation Impôt indirect Octroi prohibé Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Mots libres: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Fin de non-recevoir Motifs critiqués ne figurant pas dans l'arrêt attaqué Recevabilité Note: F.04.0031.F I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Le litige concerne l'enrôlement, par la demanderesse, à charge de la défenderesse, en application d'un règlement-taxe du 23 septembre 1996 adopté par son Conseil communal, de cotisations pour les exercices 1996 et
- Le règlement-taxe établit, pour les exercices 1996 et 1997, "une taxe communale sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues et de journaux contenant de la publicité à caractère commercial, lorsque ces imprimés sont non adressés" et ne comportent pas plus de 30% de textes rédactionnels non publicitaires (articles 1 et 3). Le règlement précise que la taxe ne vise que "la distribution gratuite dans le chef des destinataires".
- L'arrêt attaqué déclare non fondé le recours de la demanderesse contre les deux décisions d'annulation des cotisations litigieuses, prises par la députation permanente du Conseil provincial de Namur, sur réclamations de la défenderesse. II. Moyen a) Exposé
- Le moyen, qui est pris notamment de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux, fait grief à l'arrêt attaqué de décider que le règlement-taxe litigieux constitue en réalité une taxe indirecte sur des prestations particulières à savoir l'entrée et la mise en circulation de tels journaux au sein de ce territoire -, qui, en grevant le coût de ces produits au préjudice des annonceurs commerciaux et finalement des consommateurs, correspond à un octroi prohibé par la loi du 18 juillet
- A l'appui de sa thèse, la demanderesse invoque deux arrêts de la Cour, rendus suivant la demanderesse, "à une époque où les octrois communaux étaient encore dans les mémoires" (Requête, p. 6). Suivant un arrêt du 9 février 1882
(1), "en général, le droit d'octroi consistait dans une contribution indirecte établie en vue des besoins généraux de la commune sur des objets destinés à la consommation. Cette imposition ne s'appliquait pas exclusivement aux denrées alimentaires et portait encore sur d'autres produits, tels que des matériaux de construction". Suivant un arrêt du 24 juin 1907
(2), l'octroi est "un impôt indirect de consommation, grevant le produit lui-même qui en est l'objet et venant ainsi s'ajouter à son prix, pour atteindre, en dernière analyse, le consommateur". Ainsi, poursuit la demanderesse, l'octroi prohibé par la loi de 1860 frappe donc des marchandises vendues dans la commune pour un prix; la distribution gratuite de journaux publicitaires, inconnue du législateur de 1860, ne répond pas à cette notion. Or, comme il s'agit d'une loi de stricte interprétation, puisqu'elle déroge à l'autonomie fiscale des communes consacrée par la Constitution, l'interprétation extensive par analogie n'est pas autorisée.
- b)Discussion 1) Fin de non recevoir
- a)Exposé 6. La défenderesse oppose au moyen une fin de non recevoir déduite de ce que, bien que visant correctement l'arrêt attaqué prononcé entre parties, il reproduit une motivation que cet arrêt ne contient pas.
- b)Appréciation En substance, la question posée par la fin de non recevoir est de savoir si un moyen dirigé contre la décision critiquée contenue dans l'arrêt attaqué, et qui reproduit une motivation qui ne figure pas dans ce dernier, alors que celle-ci comprend des passages identiques à ceux énoncés dans l'arrêt attaqué en guise de fondement de la décision critiquée, et alors que le moyen formule un grief qui, indépendamment de son bien-fondé est parfaitement en rapport avec la motivation non reproduite de l'arrêt attaqué, est irrecevable. Ou, par ailleurs, ce moyen manque-t-il en fait parce qu'il se plaint d'une motivation incorrecte qui n'est pas correctement rapportée
(3)? Certes, la matérialité du procédé critiqué par la fin de non recevoir est bien celle pouvant, au regard de la doctrine rappelée ci-avant, conduire à un manque en fait du moyen. Mais, en l'espèce, il importe de relever que la motivation reproduite "par erreur", plus succincte que celle figurant dans l'arrêt attaqué, comprend deux énoncés rédigés de manière identique à ceux contenus dans la motivation non reproduite, et qui constituent les clés du raisonnement que le moyen critique: en l'espèce, le texte vise l'activité même des périodiques toutes boîtes ayant pour but de diffuser de la publicité et des informations rédactionnelles", "le moyen retenu portant sur la taxation communale indirecte d'un objet de consommation locale suffit à entraîner le refus d'application du règlement en fonction de son caractère illégal" (arrêt attaqué, p. 2). Par conséquent, la fin de non recevoir opposée au moyen qui reproduit et critique des motifs qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, mais qui reproduit et critique aussi des motifs qui y figurent, et qui constituent le fondement de la décision critiquée, ne peut être accueillie. 2) Au fond 7. J'estime le moyen fondé. D'abord, je rappelle que dans mes conclusions précédant l'arrêt de la Cour du 12 septembre 2003 (RG F.02.0031.F)(ainsi que trois autres, non publiés, rendus le même jour sur des cas similaires) je soulignais déjà que ces taxes constituent des impôts indirects puisque est ainsi imposé non pas un situation durable, dans laquelle se trouve le contribuable, par son activité ou par son patrimoine, mais des faits, fussent-ils isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé. Je m'appuyais, pour cette définition, tant sur un arrêt de votre Cour, au demeurant également cité par les parties, du 10 novembre 1994 (RG F.94.0024.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941110.18, n° 484), que sur deux arrêts du Conseil d'Etat du 11 mai 1978
(4), tous rendus à propos de taxes locales sur la distribution toutes boîtes d'imprimés non adressés. La question de savoir si, pour autant, ces taxes sont choses prohibées en est une autre. En effet, si de cette jurisprudence du Conseil d'Etat et de celle de votre Cour il résulte que tous les octrois prohibés sont des impôts indirects, ce qui constitue en quelque sorte leur premier critère distinctif, tous les impôts indirects ne sont pas pour autant des octrois prohibés. 8. Pour répondre à cette seconde question, à savoir si l'impôt indirect régulier est prohibé au titre d'octroi, je me tournerai également vers notre haute juridiction administrative, laquelle, le 1er février 1989 a rendu trois arrêts où, dans des cas similaires à ceux nous soumis aujourd'hui, elle décide que la taxe qui frappe les imprimés non adressés constitue une taxe indirecte qui ne peut être qualifiée d'octroi
(5). Cette décision est justifiée au regard du second critère distinctif de l'octroi prohibé, qui est celui de sa finalité. En effet, pour qu'il soit question d'octroi, il doit s'agir d'une taxe ayant un effet équivalent à celui d'un droit de douane. Ceci suppose que l'on ait affaire à une taxe frappant des marchandises. Or, dans le cas de la taxe sur la distribution d'imprimés non adressés, on ne taxe pas une marchandise, mais un service. Le Conseil d'Etat se prononce dans les termes suivants: "Considérant que les impositions communales connues sous le nom d'octrois avaient en commun d'être établies sur l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication ou l'extraction de denrées ou de marchandises; que la distribution d'écrits publicitaires, sur laquelle la taxe communale litigieuse est établie, est un service; qu'au contraire, de ce que les requérantes soutiennent, notamment dans leur dernier mémoire, ce n'est pas l'écrit publicitaire lui-même, c'est-à-dire le support matériel de la publicité, qui est taxé par le règlement attaqué, mais la distribution de cet écrit dans certaines conditions". La doctrine partage cette analyse
(6).
- J'ajouterai, qu'en l'espèce, l'arrêt, en constatant que le règlement-taxe litigieux établit une taxe sur la distribution d'écrits publicitaires toutes boîtes sur le territoire communal, relève bien que ce qui est taxé, ce n'est pas le bien de consommation que peut constituer l'écrit publicitaire dans sa matérialité, mais la distribution de cet écrit dans certaines conditions. Par conséquent, l'arrêt ne peut, sans violer les dispositions visées au moyen, considérer que la taxe litigieuse est un octroi prohibé au sens précité, ayant pour conséquence sa non-application. Conclusion
- Cassation. ___________________________
(1)Pas., I, 46
(2)Pas., I, 301
(3)v. R. Soetaert, "Un arrêt de cassation est-il lisible", J.T., 1980, p. 369, n° 9
(4)nos 18.973 et 18.974, R.A.C.E., 1978, p. 67 et s.
(5)C.E., 1er février 1989, nos 31.892 à 31.894, A.S.B.L. Fédération des entreprises belges de distribution
(6)M. De Jonckheere, De gemeentelijke belastingsbevoegdheid, Die Keure, 1996, p. 415-416, n° 426 Texte de la décision N° F.04.0031.F VILLE DE FOSSES-LA-VILLE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre LE MESSAGER DE CHATELET-CHATELINEAU, société anonyme dont le siège social est établi à Châtelet, rue du Pachis Wiaux, 102, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er, ,§ 1er, de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux ; - articles 1er, 2, 3 et 5 du règlement-taxe de la demanderesse du 23 septembre 1996 établissant pour les exercices 1996 et 1997 une taxe communale sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues et de journaux contenant de la publicité à caractère commercial, lorsque ces imprimés sont non adressés ; - article 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare non fondés les recours de la demanderesse contre les décisions de la députation permanente de la province de Namur des 29 mai 1997, 21 août 1997 et 19 février 1998, qui, sur réclamations de la défenderesse, annulent deux cotisations de l'exercice 1996 et une cotisation de l'exercice 1997 enrôlées par la demanderesse à charge de la défenderesse en vertu du règlement de la ville de Fosses-la-Ville du 23 septembre 1996 établissant pour les exercices 1996 et 1997 une taxe communale sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues et de journaux contenant de la publicité à caractère commercial, lorsque ces imprimés sont non adressés et distribués gratuitement. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Le règlement-taxe, en grevant d'un franc par exemplaire la distribution gratuite d'écrits publicitaires toutes boîtes sur le territoire communal, constitue en réalité une taxe indirecte sur des prestations particulières - à savoir l'entrée et la mise en circulation de tels journaux au sein de ce territoire -, qui, en grevant le coût de ces produits au préjudice des annonceurs commerciaux et finalement des consommateurs, correspond à un octroi prohibé par la loi du 18 juillet 1860 ... La taxe litigieuse constitue en conséquence un obstacle à la libre circulation de ce type de publications qu'il faut distinguer des folders publicitaires des grands magasins. En effet, la taxe frappant ces derniers ne porte pas sur l'activité commerciale elle-même, mais sur le support publicitaire invitant à contracter avec lesdites entreprises. Par contre, en l'espèce, la taxe vise l'activité même des périodiques toutes boîtes ayant pour but de diffuser de la publicité et des informations rédactionnelles. L'autorité taxatrice considère ... (qu') il faut admettre que l'octroi ne frappe que les marchandises vendues dans la commune pour un prix, de sorte que la distribution gratuite de journaux publicitaires ne répond pas à cette notion. Néanmoins, il s'agit bien en l'espèce d'une contribution indirecte établie en vue des besoins généraux de la commune sur des produits destinés à la consommation et, s'il est vrai qu'au départ leur prix était fixé à zéro, la taxe litigieuse vient grever le coût de production des périodiques en cause au point d'entraîner le risque que les consommateurs en soient privés et soient ainsi atteints par répercussion. Le moyen retenu portant sur la taxation communale indirecte d'un objet de consommation local suffit à entraîner le refus d'application du règlement en fonction de son caractère illégal ". Griefs Par son règlement-taxe du 23 septembre 1996, le conseil communal de la demanderesse a établi, pour les exercices 1996 et 1997, une taxe communale sur la distribution gratuite à domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues et de journaux contenant de la publicité à caractère commercial, lorsque ces imprimés sont non adressés (article 1er). Ne sont pas taxés les écrits publicitaires non adressés comportant plus de 30 p.c. de texte rédactionnel non publicitaire (article 3). La taxe est due par l'éditeur ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur (article 2). La taxe est fixée à un franc par exemplaire distribué (article 5). Cette taxe indirecte ne constitue pas un octroi prohibé par l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux. En effet, les octrois abolis par la loi du 18 juillet 1860 consistaient dans des contributions indirectes sur les objets destinés à la consommation, grevant ces produits eux-mêmes et venant ainsi s'ajouter à leur prix pour atteindre, en dernière analyse, le consommateur. La distribution gratuite de feuilles publicitaires, inconnue du législateur de 1860, ne répond pas à cette notion, qui est de stricte interprétation. Les circonstances, relevées par l'arrêt, que la taxe de la demanderesse grève le coût des feuilles publicitaires au préjudice des annonceurs commerciaux et finalement des consommateurs ne suffit pas pour considérer la taxe comme un octroi prohibé. En refusant d'appliquer le règlement-taxe de la demanderesse pour les motifs précités, l'arrêt viole dès lors l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 18 juillet 1860 et les dispositions du règlement-taxe visées au moyen et fait une fausse application de l'article 159 de la Constitution. La décision de la Cour Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et déduite de ce que le moyen critique une motivation que l'arrêt ne contient pas : Attendu que, certes, certains des motifs critiqués par le moyen ne figurent pas dans l'arrêt attaqué ; Que toutefois le moyen critique d'autres motifs qui sont énoncés par l'arrêt et qui constituent le fondement de la décision de la cour d'appel ; Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et déduite de ce qu'il ne vise pas, parmi les dispositions violées, l'arrêté royal d'exécution de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux ; Attendu qu'une violation des dispositions visées au moyen suffirait à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ; Sur le moyen : Attendu que les droits d'octroi, abolis par la loi du 18 juillet 1860, étaient des impôts indirects de consommation, grevant le produit lui-même qui en était l'objet et venant ainsi s'ajouter à son prix pour atteindre, en dernière analyse, le consommateur ; Attendu que l'arrêt constate que le règlement-taxe pris par la demanderesse a établi une taxe sur la " distribution gratuite d'écrits publicitaires toutes boîtes sur le territoire communal " ; Qu'il en ressort que ce n'est pas l'écrit publicitaire lui-même, c'est-à-dire le support matériel de la publicité, qui est taxé par le règlement, mais la distribution de cet écrit dans certaines conditions ; Que l'arrêt, qui considère que cette taxe correspond à un octroi prohibé et refuse d'appliquer le règlement-taxe de la demanderesse, viole les dispositions légales visées au moyen ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941110.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div