id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.21 No Rôle: P.05.0237.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 192 - dernière vue 2026-07-03 12:56 Version(s): Traduction NL Fiche Quelle que soit la date du réquisitoire émis à cette fin, la privation de liberté subordonnée au refus de l'étranger renvoyé ou expulsé d'être rapatrié n'est décidée que le jour où ce refus est constaté
(1).
(1)Le premier moyen invoqué par le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué de considérer que la décision administrative de privation de liberté du demandeur avait été prise en raison de son refus d'être rapatrié le 23 novembre 2004, à 19 heures, alors que, d'une part, cette décision était datée du 19 novembre 2004 et, d'autre part, le demandeur n'avait pas refusé d'être rapatrié le 23 novembre 2004, mais son rapatriement n'avait pas été matériellement possible à cette date suite à un retard de transfert à l'aéroport. Le ministère public a conclu que ce moyen était fondé parce que l'arrêt attaqué ne justifiait pas légalement sa décision. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Etranger renvoyé ou expulsé Refus d'être rapatrié Décision de détention Date de la décision Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.27,al.1er Texte de la décision N° P.05.0237.F K. H. D. étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Bahrami, avocat dont le cabinet est situé à Bruxelles, rue Royale 229, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière ; Que cet article dispose, en son alinéa 3, que dans ce cas, l'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure ; Qu'en application de l'article 29, alinéa 2, de la loi précitée, le ministre ou son délégué peut prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable ; Attendu que, d'une part, il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a, le 23 novembre 2004, privé le demandeur de liberté au motif que celui-ci " n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire le 23 novembre 2004 à 19.00 heures " ; Attendu que la chambre des mises en accusation a constaté, par adoption des motifs de l'arrêt qu'elle avait rendu dans la même cause le 7 janvier 2005, " que (le demandeur) ayant refusé d'être rapatrié le 23 novembre 2004, à 19 heures, un réquisitoire de réécrou a dû être prescrit et lui a été notifié le même jour à 20 heures " ; Attendu qu'en tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu que, quelle que soit la date du réquisitoire émis à cette fin, la privation de liberté subordonnée au refus du demandeur d'être rapatrié n'est décidée que le jour où ce refus est constaté, soit en l'espèce le 23 novembre 2004 ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, d'autre part, la décision prise le 20 janvier 2005 par le délégué du ministre de l'Intérieur a motivé la nécessité de prolonger pour une durée de deux mois la décision de privation de liberté du demandeur par la circonstance que les démarches, qu'elle précise, en vue de rapatrier celui-ci n'ont pas abouti, que ce " rapatriement est encore possible " et qu' " une nouvelle date a été demandée " ; Qu'en ordonnant le maintien du demandeur à la disposition de l'Office des étrangers pour ces motifs, l'arrêt ne viole pas les articles 27, alinéas 1er et 3, et 29, alinéas 1er et 2, de la loi précitée ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la durée de la détention du demandeur en vue de son expulsion dépasse le délai raisonnable et présente un caractère arbitraire équivalent à un traitement inhumain et dégradant ; Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait invoqué ce moyen devant la juridiction d'appel ; Attendu que, présenté pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div