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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23 No Rôle: P.04.1528.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 917 - dernière vue 2026-07-04 13:17 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les déclarations anonymes recueillies en dehors du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle concernant l'anonymat des témoins n'ont pas de force probante, mais peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Déclarations anonymes recueillies en dehors de l'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies C.I.cr. Valeur probante Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 23 mars 2005, RG P.04.1528.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Déclarations anonymes recueillies en dehors de l'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies C.I.cr. Valeur probante Note: P.04.1528.F Conclusions du ministère public Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en date du 25 octobre 2004 par la 8ième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Liège. La demanderesse a déposé le 6 janvier 2005 un mémoire avec un moyen comprenant deux branches. Le moyen est pris de la violation de la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins, spécialement en ce qu'elle modifie les articles 75bis, 75ter, 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle et de l'article 149 de la Constitution. La demanderesse soutient dans la première branche du moyen que " la décision entreprise est entachée de contradiction en condamnant le recours aux témoignages anonymes en dehors des limites fixées par la loi du 8 avril 2002 mais en s'appuyant de manière déterminante sur deux témoignages anonymes ". Dans la deuxième branche, la demanderesse fait grief à la décision attaquée de violer la loi du 8 avril 2002 en autorisant le recours policier à des auditions sous anonymat. L'examen du moyen soulève la question du statut des déclarations ou informations anonymes recueillies par les services de police après l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins. La production en justice de déclarations de personnes entendues sans que leur identité soit révélée pose, de façon générale, la question de leur admissibilité au regard de l'exigence d'un procès équitable et du respect des droits de la défense. Ces principes impliquent, en règle, que le prévenu ait la possibilité de contredire le témoignage ou de le mettre en cause, aussi bien en ce qui concerne son contenu qu'en ce qui concerne la personne même du témoin. L'identité et la qualité du témoin peuvent avoir, en effet, une incidence déterminante sur la portée et la crédibilité à accorder à son témoignage. 1. La situation avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2002 Avant l'adoption d'un cadre légal spécifique en la matière, il était admis qu'une personne soit entendue sous le couvert de l'anonymat par un officier de police judiciaire ou un juge d'instruction et que le procès-verbal de cette audition versé au dossier sans indication de l'identité de la personne interrogée soit ultérieurement pris en compte par le juge du fond, le cas échéant après avoir entendu comme témoin le magistrat instructeur ou l'officier ayant recueilli la déposition anonyme. Tant la Cour européenne des droits de l'homme que la Cour de cassation admettaient que même en l'absence d'une législation spécifique, une déclaration faite sous anonymat pouvait être admise sous certaines conditions
(1). A travers plusieurs arrêts, la Cour européenne a eu l'occasion de connaître de la problématique du témoignage anonyme. Aux termes de cette jurisprudence, elle paraît subordonner l'admissibilité du recours au témoignage anonyme à trois conditions cumulatives. En premier ordre, la Cour de Strasbourg exige qu'il existe des motifs suffisants de conserver l'anonymat du témoin, tels que la crainte de représailles
(2)ou les besoins opérationnels de la police de sauvegarder l'anonymat des agents employés à certaines activités secrètes
(3). L'appréciation de ces motifs doit avoir lieu in concreto et ne peut être fondée uniquement sur la gravité des infractions commises
(4). En second lieu, la Cour européenne estime que la procédure suivie devant les instances judiciaires doit avoir suffisamment compensé les difficultés rencontrées par la défense en raison de l'anonymat du témoin. A cette fin, la Cour paraît exiger à tout le moins que le témoin anonyme soit entendu par un juge indépendant et impartial qui connaît son identité et qui pourra porter une appréciation nuancée tant sur les raisons pour lesquelles le témoin veut conserver l'anonymat que sur sa fiabilité
(5). Il convient également que la défense reçoive une occasion suffisante de participer à cette audition et d'interroger directement le témoin.
(6)Enfin, la Cour européenne exige que la condamnation n'ait pas été fondée "uniquement, ni dans une mesure déterminante" sur les déclarations anonymes
(7). On ne saurait, en particulier, admettre que les déclarations de témoins anonymes constituent "le seul élément de preuve identifiant formellement les accusés comme les auteurs des infractions", même si la condamnation est, pour le surplus, également fondée sur des preuves provenant de sources non anonymes
(8). S'inspirant en partie de la jurisprudence de Strasbourg, la Cour de cassation avait admis la possibilité de prendre en compte l'audition d'une personne recueillie sans révéler son identité au cours de la phase préliminaire du procès, soulignant cependant qu'une condamnation ne pouvait être fondée de manière exclusive, ni même déterminante, sur un témoignage anonyme. La Cour a ainsi jugé qu'une violation des droits de la défense "ne saurait résulter de la seule circonstance que les juges d'appel ont, pour asseoir leur conviction, fondé celle-ci non seulement sur une appréciation générale des différents éléments de preuve mais également sur certains renseignements recueillis auprès de témoins demeurés anonymes"
(9). Ultérieurement, la Cour a décidé qu'un juge pouvait légalement fonder sa conviction sur "un ensemble d'éléments divers qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes parmi lesquelles figurent de façon non déterminante des témoignages anonymes"
(10). Elle a précisé que "les informations données à un fonctionnaire de police par un témoin demeuré anonyme" ne sauraient à elles seules "constituer un élément de preuve déterminant permettant au juge d'asseoir sa conviction intime"
(11). Il s'agissait toutefois là de la seule restriction prévue en la matière par la jurisprudence belge, qui considérait, pour le surplus, que le respect du contradictoire était suffisamment garanti si la défense avait reçu, à l'audience, la possibilité d'émettre des observations a posteriori sur la crédibilité (ou le manque de crédibilité) du témoin anonyme dont la déclaration écrite était reprise au dossier. Aucune décision n'imposait par contre que le témoin anonyme ait nécessairement été entendu par un juge qui connaissait son identité et avait pu contrôler sa fiabilité. 2. La situation après l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2002 Les nouvelles dispositions insérées dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 8 avril 2002 ne visent que l'audition des personnes entendues en qualité de témoin au sens strict du terme, c'est-à-dire les dépositions, reçues en principe sous la foi du serment, soit par le juge d'instruction, soit par la juridiction de jugement. En ce qui concerne l'admissibilité et la valeur probante du témoignage recueilli par le juge sous couvert d'anonymat complet, la loi a fixé des conditions strictes dérogeant aux principes de la liberté de l'admissibilité de la preuve et de sa libre appréciation par le juge. Le témoignage anonyme complet tel que réglementé par la loi du 8 avril 2002 ne peut être pris en considération que comme preuve des infractions pour lesquelles la mesure peut être autorisée (à savoir les infractions reprises à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, celles commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal). Pour toutes les autres infractions, il ne saurait servir de preuve mais peut, à mon sens, tout au plus être considéré comme un renseignement pouvant éventuellement en application des articles 29 et 56, ,§ 1er, alinéa 5, C.i.cr. donner lieu à l'ouverture d'une information ou d'une instruction en vue de la récolte des preuves régulières
(12). Par ailleurs, et afin de mettre le droit interne en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le législateur a explicitement prévu que la condamnation d'une personne ne pourra jamais être fondée de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages recueillis sous couvert d'anonymat complet, ceux-ci devant au contraire toujours être corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve (article 189bis, alinéa 3, C.i.cr.). Dès lors qu'elles tombent en dehors du champ d'application de la loi du 8 avril 2002, quel est le statut des auditions ou informations anonymes recueillies par les services de police
(13)ou par les magistrats du ministère public dans le cadre de l'information ou de l'instruction ? De telles déclarations ou informations constituent des éléments de fait qui ne sont pas entachés d'irrégularité du seul fait qu'elles sont recueillies sous le couvert de l'anonymat
(14). Suivant la Cour européenne, " la Convention n'empêche pas de s'appuyer, au stade de l'instruction préparatoire, sur des sources telles que des indicateurs occultes mais l'emploi ultérieur de déclarations anonymes comme des preuves suffisantes pour justifier une condamnation soulève un problème différent "
(15). Même après l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2002, la Cour de cassation a admis que de tels éléments puissent figurer au dossier de la procédure
(16). La nouvelle réglementation relative à l'infiltration (art. 47octies et novies C.i.cr.) et au recours aux indicateurs (art. 47decies C.i.cr.) introduite par la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête consacrent d'ailleurs la possibilité de recueillir des éléments ou des informations sans révéler l'identité de la source ou de certains intervenants. Il n'est d'ailleurs pas souhaitable, à mon sens, que de tels éléments soient occultés ou écartés du dossier de la procédure
(17). Au contraire, la transparence et la loyauté exigent que les informations ou déclarations anonymes figurent au dossier afin d'en préserver la cohérence
(18)et le caractère complet. Il convient d'examiner à ce stade la valeur des informations ou déclarations anonymes du point de vue de la preuve. Il y a lieu de faire ici la distinction entre la problématique de la régularité des poursuites engagées sur la base d'une indication anonyme et celle de l'admissibilité d'un témoignage anonyme en tant que moyen de preuve
(19). A l'instar de toute déclaration faite devant un fonctionnaire de police, les déclarations et informations anonymes recueillies par les services de police ne constituent pas des témoignages en justice, la personne entendue ne prêtant pas serment entre les mains d'un juge
(20). D'autre part, ces déclarations ou informations anonymes ne répondent manifestement pas aux standards fixés par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'admissibilité du témoignage anonyme puisqu'elles ne sont pas recueillies par un juge indépendant et que, hors le cas d'une nouvelle audition du témoin dans les formes prévues par la loi du 8 avril 2002, les possibilités pour la défense de poser des questions au témoin sont inexistantes
(21). Dès lors que le témoignage anonyme complet réalisé dans les conditions strictes de la loi du 8 avril 2002 et présentant les garanties de l'intervention d'un juge et d'une certaine forme de contradiction, ne se voit reconnaître qu'une force probante réduite à titre de preuve corroborante (" steunbewijs "
(22)), les déclarations et informations anonymes recueillies en dehors de ce cadre ne peuvent, à mon sens, se voir reconnaître la moindre force probante qualitate qua, ni contribuer, en règle, à la preuve positive de la culpabilité du prévenu ou de l'accusé, même de façon non déterminante et accessoire
(23). Si, au nom du principe de la liberté de l'admission des moyens de preuve, on devait reconnaître aux déclarations anonymes recueillies par les fonctionnaires de police une valeur probante certes réduite mais équivalente à celle des témoignages anonymes réalisés par le juge d'instruction en application des articles 86bis à 86 quinquies du Code d'instruction criminelle, la loi du 8 avril 2002 perdrait sa raison d'être. Il ne peut être question de contourner de cette façon les garanties et la procédure particulière mises en place par cette loi
(24). Il semble que l'on doive appliquer ici la distinction entre preuve et renseignement consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 1995
(25). Le renseignement est dépourvu, en tant que tel, de valeur probante mais il constitue une information qui peut conduire à la découverte ou à l'obtention d'autres éléments de preuve
(26). Suivant les travaux parlementaires, les nouvelles dispositions légales relatives à l'anonymat complet s'appliquent " si la déclaration en question sert de base à l'action publique. Le témoignage est alors un moyen de preuve et non une simple incitation à rassembler des preuves (comme dans le cas de la dénonciation anonyme par exemple). On ne peut attacher de valeur probante à la dénonciation anonyme ; tout au plus peut-elle inciter le ministère public à ouvrir une enquête et à collecter des preuves de manière autonome "
(27). Ainsi les informations obtenues sous couvert d'anonymat en dehors des règles strictes prévues par la loi du 8 avril 2002 ne peuvent se voir reconnaître de force probante en tant que telles
(28)mais ne valent que comme indication ou dénonciation anonyme permettant d'ouvrir une enquête ou de l'orienter dans une direction déterminée et de collecter des preuves de manière autonome
(29), pour autant, bien entendu, que l'anonymat du dénonciateur ou de l'informateur ne cache pas une cause de nullité ou d'irrecevabilité des poursuites, telle une provocation ou une violation de secret professionnel
(30). Faut-il conclure de ce qui précède que le juge du fond ne peut évoquer d'aucune façon des éléments provenant d'une source anonyme lors de l'examen de la culpabilité ? Je ne le pense pas. L'exclusion de la prise en considération d'informations ou déclarations anonymes dans le cadre de l'examen de preuve peut connaître, à mon sens, un tempérament. Il appartient au juge, pour forger son intime conviction, d'apprécier la cohérence de la preuve produite devant lui et de vérifier sur la base de l'ensemble des éléments du dossier si certaines contradictions ou incohérences ne sont pas de nature à créer un doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu ou de l'accusé. La logique veut que dans le cadre de cet examen, le juge du fond confronte tous les éléments du dossier, en ce compris les informations ou déclarations anonymes qui, sans être considérées comme preuves, pourraient constituer des éléments de fait de nature à ébranler les éléments de preuve recueillis ou au contraire, à en confirmer la cohérence. Bien entendu, ces éléments de fait ne seront pris en considération que pour autant qu'ils présentent une certaine fiabilité. Tel pourrait être le cas lorsque l'information ou la déclaration anonyme a été recueillie in tempore non suspecto. J'estime dès lors que le juge du fond peut faire état des déclarations et informations anonymes lors l'examen de la culpabilité du prévenu ou de l'accusé afin de vérifier la cohérence des éléments de preuve recueillis par ailleurs et sur lesquels le juge entend fonder sa conviction. Par ailleurs, le respect dû aux droits de la défense requiert que le prévenu puisse invoquer la déclaration ou information anonyme dans le cadre de sa défense et que si celle-ci apparaît crédible, elle puisse être retenue comme élément de preuve à décharge. La décision attaquée me paraît faire une application correcte des principes rappelés ci-dessus. En considérant, d'une part, que " les dispositions de la loi du 08 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins ne s'applique pas aux auditions réalisées par les services de police, comme en l'espèce et que si les informations obtenues ainsi, sous le couvert de l'anonymat, ne peuvent se voir reconnaître force probante qualitate qua, encore est-il qu'elles peuvent valoir comme indication permettant d'orienter l'enquête et de collecter des preuves de manière autonome, dès lors que, comme en l'espèce, l'anonymat (en l'occurrence tout relatif) des informateurs ne cache aucune cause de nullité ou d'irrecevabilité des poursuites " et, d'autre part, qu'" en l'espèce, la présence de la prévenue sur les lieux des faits au moment de leur commission, accréditée par la description de l'auteur donnée par les informateurs anonymes, est établie par l'empreinte digitale retrouvée sur une feuille de papier que la partie civile a signalé avoir été froissée par l'auteur des faits dans son accès de colère ", les juges d'appel justifient légalement leur décision. Contrairement à ce que le demandeur soutient, il n'y a pas de contradiction entre ces deux affirmations. Le moyen ne peut, par conséquent, être accueilli. Conclusion : rejet du pourvoi. ___________________________
(1)Voyez, à ce sujet, M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, " La loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 715 à 718 et R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 434 et 435
(2)Cour eur. dr. h., arrêt Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, pp. 470-471, ,§ 71, ainsi que la décision sur la recevabilité en cause Kok c. Pays-Bas du 4 juillet 2000, inédite.
(3)Cour eur. dr. h., arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A, n° 238, ,§ 49 et arrêt Van Mechelen c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, ,§ 57.
(4)Cour eur. dr. h., arrêt Van Mechelen c. Pays-Bas, précité, ,§ 61 et décision sur la recevabilité en cause Kok c. Pays-Bas du 4 juillet 2000, inédite.. Pour un cas dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les instances nationales n'avaient pas suffisamment vérifié le sérieux et le bien-fondé des motifs invoqués par le témoin qui souhaitait rester anonyme, voy. Cour eur. dr. h., arrêt Visser c. Pays-Bas du 14 février 2002, inédit, ,§,§ 47-48.
(5)M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, " La loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 716-717. Voyez l'arrêt Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989 (série A, n° 166, ,§ 42) dans lequel étaient en cause deux témoins anonymes, l'un qui avait été entendu par un juge d'instruction, mais sans que ce dernier ne connaisse son identité, et l'autre qui avait été entendu seulement par la police, ainsi que l'arrêt Windisch c. Autriche dans lequel les deux femmes restées anonymes n'avaient été entendues que par la police.
(6)Cour eur. dr. h., arrêt Doorson c. Pays-Bas, précité ; Cour eur. dr. h., arrêt Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989, série A, n° 166, ,§ 42.
(7)Cour eur. dr. h., arrêt Doorson c. Pays-Bas, précité, ,§ 76 et arrêt Visser c. Pays-Bas, précité, ,§ 50.
(8)Cour eur. dr. h., arrêt Van Mechelen c. Pays-Bas, précité, ,§ 63.
(9)Cass., 2 mai 1990, Pas., 1990, I, p. 1006.
(10)Cass., 29 avril 1998, J.L.M.B., 1999, p. 230.
(11)Cass., 12 mai 1998, Pas., 1998, I, p. 240. Dans le même sens, voyez Cass., 15 juillet 1997, Pas., 1997, I, p. 314; Cass., 27 avril 1999, Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 359; Cass., 27 juin 2000, T. Strafr., 2001, p. 85; Cass., 28 juin 2000, inédit.
(12)Cass., 30 mai 1995, Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 118. Voyez, ci-dessous, la distinction entre renseignement et preuve.
(13)Rappelons que la Cour de cassation admet que des enquêteurs appelés à témoigner en justice invoquent le secret professionnel pour refuser de dévoiler l'identité de personnes dont ils ont recueilli la déclaration et à qui ils ont garanti l'anonymat (Cass., 10 janvier 1978, Pas., I, p. 515, Rev. dr. pén. crim., 1978, p. 697; Cass., 26 février 1986, Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 619, J.T., 1986, p. 328; voyez aussi H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 2004, p. 363).
(14)Cass., 26 mars 2003, R.G. P.03.0208.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21. Voyez aussi Cass., 12 mars 2003, R.G. P.03.0313.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030312.8, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 1072.
(15)Cour eur. dr. h., arrêt Kostovski c. Pays-Bas, précité.
(16)Voyez notamment Cass., 20 janvier 2004, RG. P03.1364.N et Cass., 16 juin 2004, RG. P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21.
(17)Voyez, à ce propos, A. DE NAUW, " De wet op de anonimiteit van getuigen ", R.W., 2002-2003, p. 934-935.
(18)Ces éléments doivent permettre de comprendre, le cas échéant, les différentes orientations suivies par l'enquête.
(19)Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, 1185/1, p. 20.
(20)Cass., 16 février 2005, RG. P.04.1428.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7; F. SCHUERMANS, " De anonieme getuige. Een eerste commentaar op de Wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen ", C.A.B.G., 2003, p. 23.
(21)A. MISSONE, Témoin anonyme, Bruxelles, La Charte, 2004, p. 62-63.
(22)R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 876-877; A. DE NAUW, " De wet op de anonimiteit van getuigen ", R.W., 2002-2003, p. 932.
(23)M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, " La loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 722.
(24)Voyez F. SCHUERMANS, " De anonieme getuige. Een eerste commentaar op de Wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen ", C.A.B.G., 2003, p. 66 à 69. Cet auteur conclut cependant de façon nuancée quant à la valeur probante d'un procès-verbal reprenant une information anonyme.
(25)Cass., 30 mai 1995, Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 118. L'arrêt en question concernait une information ouverte sur la base de renseignements spontanément communiqués par une autorité étrangère, qui semblait les avoir elle-même recueillis de manière irrégulière. La Cour a souligné à cette occasion que la question de la preuve d'une infraction doit être distinguée de celle de la communication d'un délit, précisant qu'en cas de communication d'un délit, il appartient au ministère public compétent d'apprécier la suite qu'il y a lieu d'y réserver et s'il paraît possible d'en recueillir une preuve régulière(voyez, à ce propos, également C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 81 à 83).
(26)Suivant F. SCHUERMANS (" De anonieme getuige. Een eerste commentaar op de Wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen ", C.A.B.G., 2003, p. 25), la Cour ne ferait pas toujours clairement la distinction entre renseignement et témoin anonyme, en admettant notamment qu'une déclaration anonyme très détaillée et, dès lors, crédible pouvait constituer un indice sérieux qu'une infraction a été commise et justifier une visite domiciliaire (Cass., 12 février 2002, Pas., 2002, n°99).
(27)Rapport de la commission de la Justice du Sénat, Doc. Parl., Sénat, 2001-2002, 2-876/6, p. 28. Voyez également l'exposé des motifs où il indiqué explicitement que " la déclaration anonyme elle-même ne peut plus être utilisée comme moyen de preuve " (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, 1185/1, p. 21).
(28)C. DE VALKENEER semble toutefois reconnaître une certaine valeur probante au renseignement: suivant cet auteur, le renseignement se verrait attribuer une force probante identique à celle du témoignage anonyme puisque l'un comme l'autre n'auraient de valeur que pour autant qu'ils soient corroborés par d'autres éléments de preuve (C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 109).
(29)Voyez, en ce sens, Cass., 4 avril 2001, RG P.01.0041.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010404.9, n° 201; Cass., 12 février 2002, RG ; P.01.1534.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.13, n° 99; Cass., 26 mars 2003, R.G. P.03.0208.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21.
(30)Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, 1185/1, p.
  1. Sur la question de l'information anonyme obtenue de manière illégale ou irrégulière, voyez A. MISSONE, Témoin anonyme, Bruxelles, La Charte, 2004, p. 64 à
  2. Texte de la décision N° P.04.1528.F M R, prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, contre D. M., partie civile, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La procédure devant la Cour L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 23 mars 2005, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu oralement. Les moyens de cassation La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur les deux branches du moyen : Attendu que les déclarations anonymes recueillies en dehors du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle concernant l'anonymat des témoins n'ont pas de force probante, mais peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence ; Qu'en tant qu'il soutient que ces dispositions prohibent l'audition, par un service de police, d'une personne désireuse de conserver l'anonymat, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour statuer sur la culpabilité de la demanderesse, les juges d'appel ont déclaré fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ; Qu'à cet égard, ils se sont référés à la description, par la défenderesse, de la scène de l'agression, à des précisions horaires, à une empreinte digitale, à la différence physique entre les parties et à un certificat médical ; Attendu qu'ils ont également énoncé que " deux personnes, entendues sous le couvert de l'anonymat, ont vu entrer une femme dans le bureau de la (défenderesse), dont (elles) donnent une description correspondant parfaitement à la (demanderesse) " et que la présence de celle-ci sur les lieux des faits était " accréditée par la description de l'auteur donnée par les informateurs anonymes " ; Qu'en se bornant ainsi à considérer que les informations anonymes auxquelles il a égard rendent plausible la présence de la défenderesse sur les lieux des faits sans attribuer à ces déclarations la force probante que la demanderesse lui fait grief de leur avoir conférée, l'arrêt justifie légalement sa décision ; Attendu que, pour le surplus, il n'existe aucune contradiction entre cette décision et l'affirmation selon laquelle les informations recueillies par la police sous le couvert de l'anonymat ne peuvent se voir reconnaître de force probante à ce titre ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse : Attendu que la demanderesse n'invoque aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071217.1 ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080130.2 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100525.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221102.2F.14 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010404.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020212.13 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030312.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.13 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130910.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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