id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.24 No Rôle: P.04.1554.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 540 - dernière vue 2026-07-04 20:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le préjudice propre de la veuve de la victime d'un accident mortel peut inclure la part des revenus de l'époux prédécédé que celui-ci consacrait à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs que la veuve a retenus de son mariage avec lui. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Accident mortel Préjudice propre de la veuve de la victime Enfants mineurs Part de l'époux prédécédé dans les frais d'entretien et d'éducation Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.1382et138 Fiche 2 La nécessité pour un conjoint survivant de supporter seul, désormais, la charge financière résultant de l'entretien et de l'éducation d'enfants mineurs communs, peut constituer dans son chef un dommage propre, sauf à constater que la contribution du défunt a été prise en charge par un tiers. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Homicide Dommage propre du conjoint survivant Nécessité de subvenir seul aux frais d'entretien et d'éducation d'enfants mineurs communs Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.1382et138 Texte de la décision N° P.04.1554.F I. B. M.-F., partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître André Perpete, avocat au barreau d'Arlon, contre B N, M, prévenue, défenderesse en cassation, II. B. N., prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, contre B. M.-F., partie civile, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 20 octobre 2004 par le tribunal correctionnel d'Arlon, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Chacune des demanderesses invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de M.-F. B. : Attendu que la demanderesse relève que, selon le jugement attaqué lui-même, les rentes d'orphelins versées par l'assureur-loi aux enfants d'un travailleur décédé sur le chemin du travail ne doivent pas être déduites de l'indemnité due en droit commun par l'auteur de l'accident à la veuve de la victime ; Attendu que, selon la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas appliqué correctement le principe qu'ils avaient eux-mêmes ainsi rappelé ; Que la demanderesse soutient en effet que la somme de 209.813,75 euros dont le jugement tient compte pour évaluer le montant de l'indemnisation en loi inclut, en réalité, les rentes versées aux orphelins entre le 7 mai 1999 et le 31 octobre 2003 ; Que ce grief n'est déduit que d'une analyse des pièces produites au cours des débats et notamment d'un décompte émanant de l'organisme assureur ; Que, requérant pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; B. Sur le pourvoi de N. B. : Attendu qu'agissant en nom personnel et non en qualité d'administratrice des biens de ses enfants mineurs, la défenderesse M.-F. B. réclamait à la demanderesse N. B. la réparation du dommage matériel subi à la suite d'un accident de la circulation survenu sur le chemin du travail et ayant causé la mort de son époux ; Qu'elle sollicitait la réparation de son préjudice propre résultant de la perte de la partie des revenus de son époux décédé dont elle tirait un avantage ; Attendu que la demanderesse fait grief au jugement attaqué de ne pas déduire des revenus de son conjoint la part que celui-ci affectait à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que, selon elle, n'ayant pas bénéficié de cette dernière partie, la veuve de la victime ne pouvait en demander la réparation en nom personnel ; Mais attendu que, si le préjudice propre de la veuve de la victime ne comprend pas la part que le défunt affectait à son entretien personnel, en revanche, ce préjudice peut, contrairement à ce que le moyen soutient, inclure la part que l'époux prédécédé consacrait à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs que la veuve a retenus de son mariage avec lui ; Qu'en effet, la nécessité pour un conjoint survivant de supporter seul, désormais, la charge financière résultant de cet entretien et de cette éducation peut constituer dans son chef un dommage propre ; Attendu que, dès lors, les juges d'appel n'ont pas violé les articles 1382 et 1383 du Code civil en ne déduisant des revenus perdus que la part affectée par le défunt à son entretien personnel et non celle qu'il aurait pu, sans l'accident, continuer à consacrer à l'éducation et à l'entretien des enfants ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-six euros soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi de M.-F. B. : dix-huit euros trente-deux centimes dus et trente euros payés et II) sur le pourvoi de N. B. : dix-huit euros trente-quatre centimes dus et trente euros payés. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.24 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.