id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.25 No Rôle: P.05.0148.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 566 - dernière vue 2026-07-04 18:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Est irrecevable pourvoi en cassation introduit par une personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, statuant sur l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, décide que sa requête tendant à la levée de la saisie de son véhicule et à sa restitution est irrecevable, au motif que cette requête avait été reçue en dehors du délai prévu par l'article 89, alinéa 3 dudit code, dès lors que cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er du code précité et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Juge d'instruction Saisie Requête en levée Rejet Appel Irrecevabilité de la requête initiale Pourvoi en cassation Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Saisie Requête en levée Rejet Appel Irrecevabilité de la requête initiale Pourvoi en cassation Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Juge d'instruction Saisie Requête en levée Rejet Appel Irrecevabilité de la requête initiale Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 23 mars 2005, RG P.05.0148.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Juge d'instruction Saisie Requête en levée Rejet Appel Irrecevabilité de la requête initiale Pourvoi en cassation Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Saisie Requête en levée Rejet Appel Irrecevabilité de la requête initiale Pourvoi en cassation Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Juge d'instruction Saisie Requête en levée Rejet Appel Irrecevabilité de la requête initiale Note: P.05.0148.F L'avocat général Vandermeersch a dit en substance: Le pourvoi en cassation en tant que dirigé contre la décision de la chambre des mises en accusation statuant sur la base de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle est irrecevable car il est prématuré. La loi du 12 mars 1998 n'a pas prévu de recours en cassation immédiat à l'encontre des décisions des chambres des mises en accusation statuant en matière de référé pénal
(1)en telle sorte que lorsque la chambre des mises en accusation ne statue pas ou n'est pas appelée à statuer sur la régularité de la procédure, la Cour considère que l'arrêt qui rejette une requête en mainlevée de saisie et en restitution d'objets saisis ne constitue pas une décision définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statue ni sur une contestation de compétence, ni en application des articles 135 et 235bis dudit code, ni sur le principe d'une responsabilité
(2). Il y a lieu de signaler ici que l'article 89, alinéas 2 et 3 C.i.cr. a été considéré par la Cour d'arbitrage comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (principe d'égalité et de non-discrimination)
(3). Mais à partir du moment où le pourvoi est irrecevable, la Cour ne peut censurer l'arrêt de la chambre des mises en accusation en tant qu'il statue sur la base de l'article 61quater C.i.cr. en déclarant irrecevable la requête initiale. Par contre, un pourvoi en cassation immédiat peut être formé contre une décision de la chambre des mises en accusation rendue dans le cadre de la procédure prévue par l'article 61quater, ,§ 5, du Code d'instruction criminelle lorsque cette juridiction a statué en application des articles 235bis, ,§ 5 et 131, ,§ 1er dudit code ou aurait omis de statuer sur une telle demande (art. 416, al. 2, C.i.cr tel que modifié par la loi du 12 mars 1998)
(4). En l'espèce, la chambre des mises en accusation n'a pas statué sur la demande formulée par le requérant dans ses conclusions tendant à contester la régularité de la mesure de saisie. La question qui se pose ici est de savoir si la chambre des mises en accusation était tenue de statuer en application de l'article 235bis précité sur la question de la régularité de la saisie soulevée par le requérant dès lors que sa requête initiale était, aux yeux de la cour d'appel, irrecevable. Si la réponse est positive, la Cour doit sanctionner l'omission de la chambre des mises en accusation de statuer sur la demande du requérant. Dans tous les cas de saisine, la chambre des mises en accusation peut contrôler, d'office, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise (art. 235bis, al. 2, C.i.cr.). Toutefois, si la requête initiale était irrecevable, peut-on parler de " saisine" de la chambre des mises en accusation au sens de la disposition précitée ?A mon sens, les parties ne peuvent soumettre une question relative à la régularité de la procédure que si la demande principale, sur laquelle la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle vient se greffer, est recevable. En d'autres termes, ni l'inculpé, ni la partie civile ne se voient reconnaître le droit de saisir directement la chambre des mises en accusation, en cours d'instruction, en vue de l'annulation d'un acte irrégulier. Par contre, en application de l'article 136bis du code précité, le procureur général peut prendre, à tout moment, l'initiative du contrôle de la régularité de la procédure prévu à l'article 235bis dudit code. Il me paraît dès lors que la chambre des mises en accusation n'était pas tenue de statuer sur la demande du requérant relative à la régularité de la saisie à partir du moment où elle considérait la demande initiale comme irrecevable. Conclusion : irrecevabilité du pourvoi ___________________________
(1)F. Schuermans, " Het strafrechtelijk kortgeding na de wet Franchimont ", Het vernieuwde strafprocesrecht, Anvers, Maklu, 1998, pp. 148-149, M.-A. Beernaert, " Vers une plus grande contradiction dans l'information et l'instruction : le référé pénal ", La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Bruges, La Charte, 1998, p. 67.
(2)Cass., 1er décembre 1998, RG 98.1394.F, n° 499 ; Cass., 16 février 1999, RG P.99.0015.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4, n° 89.
(3)C.A., 3 novembre 2004, R.W., 2004-2005, p. 788.
(4)Cass., 16 mai 2000, RG P.00.0296.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7, n° 299.. Voy. aussi Cass., 5 février 2003, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 904 et la note. Texte de la décision N° P.05.0148.F C. P., G., R., personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. La décision de la Cour Attendu que, statuant sur l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, l'arrêt décide que la requête du demandeur tendant à la levée de la saisie de son véhicule et à sa restitution est irrecevable, au motif que cette requête avait été reçue en dehors du délai d'un mois prévu par l'article 89, alinéa 3, dudit code ; que cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er du code précité et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.25 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200512.2N.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200902.2F.9 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.12 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251008.2F.14 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151104.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div