← België

ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050324.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050324.10 No Rôle: C.04.0016.F-C.04.0188.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 683 - dernière vue 2026-07-04 11:19 Version(s): Traduction NL Fiche En cas de pluralité de fautes, il appartient au juge de vérifier si le lien qui unit chacune de ces fautes au dommage revêt un caractère de nécessité et d'examiner, dès lors, si chacune des fautes constatées a, nonobstant l'interposition d'une autre faute, nécessairement créé le dommage, c'est-à-dire de vérifier pour chaque faute si, sans celle-ci, le dommage tel qu'il se présente in concreto se serait réalisé

(1).
(1)Cass., 24 mars 1999, RG P.98.1479.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Pluralité de fautes Dommage in concreto Caractère de nécessité Bases légales: ancien Code Civil - art.1382et138 Texte de la décision N° C.04.0016.F B. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  2. COLLEGE SAINT-ANDRE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Auvelais, rue des Auges, 22,
  3. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, défenderesses en cassation, représentées par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
  4. L. P., défendeur en cassation,
  5. DEXIA INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 23, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. N° C.04.0188.F L. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre
  6. B. A.,
  7. M. M.,
  8. DEXIA INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 23, défendeurs en cassation,
  9. COLLEGE SAINT-ANDRE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Auvelais, rue des Auges, 22,
  10. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, défenderesses en cassation, représentées par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 24 février 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation A. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0016.F Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  11. Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que les deux élèves sont sortis de l'établissement à un moment non autorisé, ce qui révèle une faute dans le chef de la première défenderesse, sous la surveillance (de laquelle) ils se trouvaient, l'arrêt décide qu'il n'y a pas de lien de causalité entre cette faute et le dommage du demandeur et déclare, par conséquent, non fondée la demande du demandeur dirigée contre les première et deuxième défenderesses. Il justifie cette décision par la considération, en substance, qu' " il échet (...) pour que la responsabilité (de la première défenderesse) soit retenue (...) qu'il y ait un lien de causalité entre la faute (de la première défenderesse) et le dommage ; (...) qu'en l'espèce, il y a rupture de ce lien de causalité dans la mesure où : - le fait de sortir de l'établissement n'impliquait pas nécessairement que les élèves commettent un vol (que s'ils avaient demandé à acheter ce feu d'artifice, soit cela leur aurait été refusé, soit ils auraient reçu des directives précises quant à l'utilisation) ; - les faits commis auraient pu l'être à tout autre moment et notamment lors d'une sortie autorisée, A. B. ayant d'ailleurs déjà dérobé ce genre de fusée la veille, 28 janvier, et l'ayant déjà fait exploser au parc d'Auvelais ". Griefs Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, l'obligation de réparer un dommage ne peut être imposée à l'auteur d'une faute que si cette faute est la cause du dommage. Pour qu'une faute soit la cause du dommage, il faut que le fait qualifié faute ait, nonobstant l'interposition d'autres causes, nécessairement créé le dommage, c'est-à-dire que sans la faute le dommage tel qu'il se présente in concreto ne se serait pas réalisé. En l'espèce, l'arrêt décide qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute de la première défenderesse et le dommage du demandeur dès lors que, d'une part, " le fait de sortir de l'établissement n'impliquait pas nécessairement que les élèves commettent un vol (... s'ils avaient demandé à acheter ce feu d'artifice, soit cela leur aurait été refusé, soit ils auraient reçu des directives précises quant à l'utilisation) " et, d'autre part, " les faits commis auraient pu l'être à tout autre moment et notamment lors d'une sortie autorisée, (le demandeur) ayant d'ailleurs déjà dérobé ce genre de fusée la veille, 28 janvier, et l'ayant déjà fait exploser au parc d'Auvelais ". L'arrêt attaqué se borne, par ces considérations, à constater que les faits commis (vol et explosion d'une fusée) seraient également survenus sans la faute de la première défenderesse mais ne constate pas que, sans cette faute, le dommage du demandeur se serait également produit tel qu'il s'est réalisé. L'arrêt n'a pu dès lors légalement décider qu'il n'y a aucun lien causal entre la faute de la première défenderesse qu'il relève et le dommage du demandeur.
  12. Second moyen Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que le fait de manipuler des engins explosifs, sans tenir compte de règles élémentaires de prudence - en l'espèce, après avoir séparé le feu d'artifice en deux parties - est une faute de la part des deux adolescents, susceptible d'entraîner un dommage qu'à leur âge ils étaient en mesure de prévoir, l'arrêt attaqué décide que le lien de causalité entre la faute du défendeur et le dommage du demandeur n'est pas établi. Il justifie cette décision par la considération, en substance, " que comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas démontré que la faute d'un des adolescents ait eu des conséquences dommageables pour l'autre et inversement ; qu'ainsi si les deux parties ont commis une faute, le lien de causalité entre celle-ci et le dommage de son condisciple n'est pas établi ; (...) qu'ayant agi ensemble, ils ont partagé les risques du jeu dangereux auquel ils se livraient et devront par conséquent supporter chacun leurs dommages ". Griefs Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, l'obligation de réparer un dommage ne peut être imposée à l'auteur d'une faute que si cette faute est la cause du dommage. Pour qu'une faute soit la cause du dommage, il faut que le fait qualifié faute ait, nonobstant l'interposition d'autres causes, nécessairement créé le dommage, c'est-à-dire que sans la faute le dommage tel qu'il se présente in concreto ne se serait pas réalisé. La théorie de l'équivalence des conditions s'applique également lorsqu'il y a concours de la faute du défendeur et de la faute de la victime. La faute " partagée " n'exonère pas le défendeur de toute responsabilité mais, dans ce cas, la responsabilité n'est que partielle dans une mesure à déterminer par le juge. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate " qu'ayant agi ensemble, (le demandeur et le défendeur) ont partagé les risques du jeu dangereux auquel ils se livraient et devront par conséquent supporter chacun leurs dommages ". L'arrêt attaqué ne constate pas, par ces considérations, que sans la faute du défendeur, le dommage du demandeur se serait également produit tel qu'il s'est réalisé. L'arrêt n'a pu dès lors légalement décider qu'il n'y a aucun lien causal entre la faute du défendeur et le dommage du demandeur. B. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0188.F Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  13. Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 2, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé que le premier défendeur et le demandeur ont commis une faute en manipulant des engins explosifs sans tenir compte de règles élémentaires de prudence, l'arrêt attaqué déclare non fondée la demande dirigée par le demandeur contre le premier défendeur au motif que " le lien de causalité entre (la faute du premier défendeur) et le dommage de son condisciple (le demandeur) n'est pas établi " dès lors qu' " ayant agi ensemble, ils ont partagé les risques du jeu dangereux auquel ils se livraient et devront par conséquent supporter chacun leurs dommages ". Statuant sur la demande dirigée par le demandeur contre la deuxième défenderesse et contre son assureur, la troisième défenderesse, l'arrêt, après avoir estimé, en fait, que la deuxième défenderesse avait manqué à son devoir d'éducation et, en droit, que sa responsabilité n'était pas exclue par la circonstance que le premier défendeur aurait dû se trouver sous la surveillance de la quatrième défenderesse, la déclare non fondée aux motifs : " (que) toutefois, (...) la responsabilité des père et mère ne peut être recherchée sur la base de l'article 1384 alinéa 2, du Code civil que si la responsabilité de leur enfant est établie ; qu'en l'espèce, comme il a été dit plus haut, si la faute est établie dans le chef des deux adolescents, le lien de causalité avec le dommage de son condisciple n'est pas démontré ". Griefs 1.
  14. Première branche En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge ne peut écarter le lien causal entre la faute et le dommage que s'il constate que celui-ci se serait produit tel qu'il s'est réalisé in concreto sans cette faute. N'est pas légalement justifiée la décision qui rejette la demande d'indemnisation introduite par la personne lésée contre celle dont la faute aurait causé le dommage par les motifs que l'une et l'autre ont commis une faute et qu'en raison de sa faute propre, la personne lésée ne peut prétendre à des dommages et intérêts à l'égard de la seconde, alors que la décision ne constate pas que le dommage, tel qu'il s'est réalisé in concreto, se serait aussi produit sans la faute relevée à charge de cette dernière. Par la constatation " qu'ayant agi ensemble, (le demandeur et le premier défendeur) ont partagé les risques du jeu dangereux auquel ils se livraient et devront par conséquent supporter chacun leurs dommages ", l'arrêt ne constate pas que sans la faute du premier défendeur le dommage du demandeur se serait produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. L'arrêt viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil. 1.
  15. Seconde branche L'arrêt, qui constate " un défaut manifeste d'éducation dans le chef (du premier défendeur) " rejette néanmoins la demande dirigée par le demandeur contre les deuxième et troisième défenderesses aux seuls motifs que " la responsabilité des père et mère ne peut être recherchée sur la base de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil que si la responsabilité de leur enfant est établie " et que " si la faute est établie dans le chef (du demandeur et du premier défendeur), le lien de causalité avec le dommage de son condisciple n'est pas démontré ". L'arrêt viole ainsi, pour les raisons énoncées dans la première branche du moyen, les articles 1382 et 1383 du Code civil et, par voie de conséquence, l'article 1384, alinéa 2, dudit code.
  16. Second moyen Dispositions légales violées Articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 4, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé " qu'il apparaît (...) que (le demandeur et le premier défendeur) sont sortis de l'établissement à un moment non autorisé, ce qui révèle une faute dans le chef de (1a quatrième défenderesse), sous la surveillance (de laquelle) ils se trouvaient ", l'arrêt attaqué déclare non fondée la demande dirigée par le demandeur contre les quatrième et cinquième défenderesses sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil aux motifs : " qu' (.. .) il y a rupture (du) lien de causalité dans la mesure où : - le fait de sortir de l'établissement n'impliquait pas nécessairement que les élèves commettent un vol (s'ils avaient demandé à acheter ce feu d'artifice, soit cela leur aurait été refusé, soit ils auraient reçu des directives précises quant à l'utilisation) ; - les faits commis auraient pu l'être à tout autre moment et notamment lors d'une sortie autorisée, (1e premier défendeur) ayant d'ailleurs déjà dérobé ce genre de fusée la veille, 28 janvier, et l'ayant déjà fait exploser au parc d'Auvelais ". Statuant sur la demande du demandeur dirigée contre les quatrième et cinquième défenderesses sur la base de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, l'arrêt décide d'autre part " que 1a responsabilité des instituteurs ne peut être recherchée sur la base de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil que si 1a responsabilité d'un écolier est établie ; qu'en l'espèce, comme il a été dit plus haut, si la faute est établie dans le chef des deux adolescents, le lien de causalité avec le dommage de son condisciple n'est pas démontr(é) ". Griefs 2.
  17. Première branche En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, il ne se déduit pas de la circonstance qu'une partie aurait commis une faute qu'il n'existerait pas de lien causal entre la faute commise par une autre partie et le dommage. L'arrêt n'a dès lors pu, sans violer ces dispositions légales, décider qu'il n'existe pas de lien causal entre la faute relevée à charge de la quatrième défenderesse et le dommage subi par le demandeur au motif que " le fait de sortir de l'établissement n'impliquait pas nécessairement que les élèves commettent un vol ". Le juge qui déduit l'absence de lien de causalité entre une faute et un dommage de la constatation que ce dommage aurait également pu se produire dans d'autres circonstances n'apprécie pas la cause in concreto, ne constate pas que sans la faute relevée le dommage se serait réalisé tel qu'il s'est produit et ne justifie dès lors pas légalement sa décision. En décidant que " les faits commis auraient pu l'être à tout autre moment " pour rejeter la demande dirigée par le demandeur contre les quatrième et cinquième défenderesses, l'arrêt viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil. 2.
  18. Seconde branche L'arrêt rejette la demande dirigée par le demandeur contre les quatrième et cinquième défenderesses sur la base de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil au seul motif que la responsabilité du premier défendeur ne serait pas établie. Ainsi qu'il a été exposé dans la première branche du premier moyen, tenue pour ici intégralement reproduite, l'arrêt viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que, par voie de conséquence, l'article 1384, alinéa 4, dudit code. La décision de la Cour Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0016.F et C 04.0188.F sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ; Sur le pourvoi inscrit sous le numéro C.04.0016.F : Sur le premier moyen : Attendu qu'en cas de pluralité de fautes, il appartient au juge de vérifier si le lien qui unit chacune de ces fautes au dommage revêt un caractère de nécessité ; qu'il lui faut, dès lors, examiner si chacune des fautes constatées a, nonobstant l'interposition d'une autre faute, nécessairement créé le dommage, c'est-à-dire vérifier pour chaque faute si, sans celle-ci, le dommage tel qu'il se présente in concreto se serait réalisé ; Attendu que l'arrêt considère qu'en l'espèce " il y a rupture (du) lien de causalité (entre la faute de la première défenderesse et le dommage) dans la mesure où : - le fait de sortir de l'établissement n'impliquait pas nécessairement que les élèves commettent un vol (...) ; - les faits commis auraient pu l'être à tout moment et notamment lors d'une sortie autorisée, (le demandeur) ayant d'ailleurs déjà dérobé ce genre de fusée la veille (...) et l'ayant déjà fait exploser au parc d'Auvelais " ; Attendu que par ces considérations, la cour d'appel ne constate pas que, sans la faute commise par la première défenderesse, le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé ; Que le moyen est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'arrêt considère qu'il n'est pas établi que la faute d'un des adolescents ait eu des conséquences dommageables pour l'autre au motif qu'ayant agi ensemble, ils ont partagé les risques du jeu dangereux auquel ils se livraient et en déduit que chacun doit par conséquent supporter son propre dommage ; Attendu qu'ainsi, ne constatant pas que sans la faute du défendeur le dommage du demandeur se serait également produit tel qu'il s'est réalisé, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision qu'il n'existe pas de relation causale entre cette faute et ce dommage ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que la cassation de la décision déclarant l'action du demandeur contre le défendeur non fondée entraîne la cassation de la décision qui déclare non fondée l'action du demandeur contre les deux premières défenderesses, dans la mesure où cette action est exercée sur la base de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, cette dernière décision étant la conséquence de la première ; Sur le pourvoi inscrit sous le numéro C.04.0188.F : Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu que pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit sous le numéro C.04.0016.F, le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que pour les motifs énoncés en réponse au second moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit sous le numéro C.04.0016.F, le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu que la cassation de la décision déclarant non fondée l'action du demandeur contre le défendeur entraîne la cassation des décisions qui déclarent non fondées l'action du demandeur contre les défenderesses M. M. et société anonyme Dexia Insurance et, dans la mesure où elle est exercée sur la base de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, l'action du demandeur contre les défenderesses association sans but lucratif Collège Saint-André et société anonyme Winterthur Europe Assurances, ces dernières décisions étant la conséquence de la première ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen ni la seconde branche du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0016.F et C.04.0188.F ; Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels et donne acte à A. B. et à P. L. de leur reprise d'instance ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050324.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050324.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.