id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 avril 2005 No ECLI: ECL
Art. 51et 53, § 1er Loi - 31-03-1898 - Art.
2 et 10 - 01 Lien ELI No pub 1898033150 Thésaurus Cassation: RADIODIFFUSION ET TELEVISION Mots libres: Droits d'auteur - Droits voisins - Retransmission par câble - Câblodistributeurs - Union professionnelle Bases légales:
Art. 51et 53, § 1er Loi - 31-03-1898 - Art.
2 et 10 - 01 Lien ELI No pub 1898033150 Thésaurus Cassation: UNION PROFESSIONNELLE Mots libres: Câblodistributeurs - Retransmission par câble - Droits d'auteur - Droits voisins - Radiodiffusion et télévision Bases légales:
Art. 51et 53, § 1er Loi - 31-03-1898 - Art.
2 et 10 - 01 Lien ELI No pub 1898033150 Fiches 4 - 6 Lorsque l'interprétation d'une disposition du Traité instituant la Communauté européenne ou d'un acte pris par les institutions de la Communauté, tel l'article 9, § 2, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, est nécessaire pour que la Cour de cassation puisse rendre son arrêt, en l'espèce dans une affaire où se pose la question de l'interprétation de l'étendue du pouvoir de la société de gestion collective, la Cour demande, en règle, à la Cour de justice de statuer par voie de décision préjudicielle
(1).
(1)Voir Cass., 29 avril 2002, RG S.01.0137.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.1, n° 260. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Mots libres: Droits voisins - Radiodiffusion et télévision - Retransmission par câble - Société de gestion collective - Pouvoir - Directive C.E.E. 93/83 - C.E. - Disposition - Interprétation - Question préjudicielle - Cour de Justice C.E. Bases légales: Directive CE/UE - 27-09-1993 - Art. 9, § 2
Art. 53
, § 2 Thésaurus Cassation: RADIODIFFUSION ET TELEVISION Mots libres: Droits d'auteur - Droits voisins - Retransmission par câble - Société de gestion collective - Pouvoir - Directive C.E.E. 93/83 - C.E. - Disposition - Interprétation - Question préjudicielle - Cour de Justice C.E. Bases légales: Directive CE/UE - 27-09-1993 - Art. 9, § 2
Art. 53
, § 2 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Cour de cassation - Traité instituant la C.E.E., article 234 - Traité - Actes pris par les institutions - Disposition - Interprétation - Demande - Interprétation nécessaire - Cour de Justice C.E. Bases légales: Directive CE/UE - 27-09-1993 - Art. 9, § 2
Art. 53
, § 2 Texte de la décision N° C.03.0286.F URADEX, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Belgica, 14, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. UNION PROFESSIONNELLE DE LA RADIO ET DE LA TELEDISTRIBUTION, en abrégé RTD, dont le siège est établi à Ixelles, rue de Naples, 35, 2. SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION, en abrégé BRUTELE, société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Ixelles, chaussée d'Ixelles, 168, défenderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 7 mars 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 2 et 10 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles ; - article 17 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, faisant droit à l'appel interjeté par la demanderesse contre les ordonnances du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, confirme notamment la décision du 4 juillet 1997 en tant que le premier juge a reçu la demande et confirme le dispositif des décisions entreprises en tant que le premier juge a déclaré la demande de la (demanderesse) non fondée en ce que celle-ci était dirigée contre (la première défenderesse), sous l'émendation toutefois que, par sa décision du 13 juillet 1997, le premier juge n'a pas statué au provisoire, mais s'est prononcé sur le fond du litige, aux motifs que "selon les termes de la citation introductive d'instance, l'action originaire, telle qu'elle est maintenue en degré d'appel, est intentée contre la première (défenderesse) intervenant au nom et pour le compte de ses membres dont la liste suit ; que l'action est donc dirigée contre les membres de la première (défenderesse) par l'intermédiaire de celle-ci, (la demanderesse) faisant état d'un mandat, légal d'abord, découlant de l'article 10 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, et apparent ensuite ; que c'est, toutefois, à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un mandat apparent dans le chef de la première (défenderesse) ; 1.2.b. Attendu que l'article 10, alinéa 1er, de la loi susdite sur les unions professionnelles dispose que "l'union peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés, sans préjudice au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance" ; que cette disposition signifie que toute union professionnelle a le droit d'agir de sa propre initiative en justice en lieu et place de ses membres, soit en demandant, soit en défendant, mais également que ce pouvoir de substitution a pour objet d'assurer la défense et la protection des droits que les membres de l'union tiennent des conventions conclues par celle-ci ; que cela ressort clairement du second alinéa de l'article 10 précité selon lequel "il en est ainsi notamment des actions en exécution des contrats conclus par l'union pour ses membres et des actions en réparation du dommage causé par l'inexécution de ces contrats" (J. van Compernolle, Le droit d'action en justice des groupements, Larcier, 1972, pp. 280 et 281) ; que le pouvoir des unions professionnelles de représenter leurs membres en tant que partie défenderesse également s'entend dès lors uniquement des droits et obligations auxquelles ces unions souscrivent pour le compte et au nom de leurs membres, sans que le législateur ait, cependant, envisagé d'étendre ce mandat légal à d'autres hypothèses ; que les conditions de celui-ci ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que l'action n'a pas pour objet de constater un manquement à l'exécution d'une convention conclue par la première (défenderesse) pour le compte de ses membres et d'en ordonner la cessation, mais bien de constater et de faire cesser un manquement à une obligation légale prévue par l'article 51 de la loi (relative au droit d'auteur et aux droits voisins). Griefs L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. De même, l'action ne pourra être dirigée que contre un défendeur qui a qualité et intérêt pour y répondre. De l'article 10 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, il ressort que l'union peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés, sans préjudice au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance. Selon le second paragraphe de cet article, il en est ainsi notamment des actions en exécution des contrats conclus par l'union pour ses membres et des actions en réparation du dommage (causé) par l'inexécution de ces contrats. Cette énumération n'étant point limitative, il s'ensuit que l'union a la qualité d'ester en justice chaque fois qu'un droit, que les membres puisent de leur qualité d'associés de l'union, est en cause. Le droit de l'union professionnelle d'agir en justice pour le compte de ses membres n'est dès lors nullement limité à l'hypothèse d'un conflit naissant à propos de l'exécution des contrats que celle-ci aurait conclus pour le compte de ses membres, mais peut tout aussi bien se rapporter à une autre action de l'union dont les membres tireraient un profit quelconque en raison de leur (adhésion) à celle-ci, l'union professionnelle étant par définition une association formée exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres, ainsi qu'il ressort de l'article 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles. Le droit accordé à l'union d'agir en justice est en outre réciproque en ce sens que tous ceux qui pourraient faire valoir quelque grief du chef des obligations assumées par les membres de l'union en leur qualité d'associés de celle-ci pourront agir contre l'union. Partant, le juge du fond qui se prononce sur la qualité de l'union d'agir en justice en tant que demanderesse ou défenderesse ne peut pas se borner à examiner si la contestation se rapporte à un droit que les membres puisent d'un contrat conclu par l'intermédiaire de l'union, mais devra plus généralement examiner si la contestation se rapporte à un quelconque droit individuel qu'ils tiennent de leur qualité de membres de l'union ou d'une quelconque obligation qu'ils assument en raison de cette qualité. Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas pu décider légalement que les conditions de l'article 10 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles ne sont pas remplies "dès lors que l'action n'a pas pour objet de constater un manquement à l'exécution d'une convention conclue par la première (défenderesse) pour le compte de ses membres et d'en ordonner la cessation, mais bien de constater et de faire cesser un manquement à une obligation légale prévue par l'article 51 de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins)", aux motifs que "le pouvoir des unions professionnelles de représenter leurs membres en tant que partie défenderesse également s'entend (...) uniquement des droits et obligations auxquelles ces unions souscrivent pour le compte et au nom de leurs membres, sans que le législateur ait, cependant, envisagé d'étendre ce mandat légal à d'autres hypothèses" (violation des articles 2 et 10 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et 17 du Code judiciaire). 2. Second moyen Dispositions légales violées - articles 35, 36, 51, 53, 65 et 66 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; - article 9 de la directive européenne 93/83/CEE du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble ; - articles 1101, 1108, 1134, 1165, 1249, 1316, 1341, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, 1348, 1689, 1690, tel qu'il était d'application avant sa modification par la loi du 16 juillet 1994, et 1690, en sa version actuelle, du Code civil ; - article 876 du Code judiciaire ; - principe général du droit selon lequel personne ne peut transférer plus de droits qu'il ne possède, tel qu'il résulte notamment des articles 40 et 109 de la loi hypothécaire ; - principe général du droit de l'autonomie de la volonté des parties. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, faisant droit à l'appel interjeté par la demanderesse contre les ordonnances du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, confirme notamment la décision du 4 juillet 1997 en tant que le premier juge a reçu la demande et confirme le dispositif des décisions entreprises en tant que le premier juge a déclaré la demande de la (demanderesse) non fondée en ce que celle-ci était dirigée contre (la première défenderesse), sous l'émendation toutefois que, par sa décision du 13 juillet 1997, le premier juge n'a pas statué au provisoire, mais s'est prononcé sur le fond du litige, réforme les décisions entreprises pour le surplus et déclare la demande dirigée contre (la seconde défenderesse) partiellement fondée, constate qu'en retransmettant par le câble, depuis le 1er novembre 1996 sans l'autorisation de la (demanderesse), la transmission initiale des prestations radiodiffusées des artistes-interprètes et exécutants, qui ont été annoncées à l'avance par le radiodiffuseur, ne sont pas des prestations audiovisuelles et ne sont pas exécutées dans des programmes produits par les radiodiffuseurs ou par (la seconde défenderesse), cette dernière viole les droits voisins des artistes-interprètes et exécutants, qui ont confié la gestion de ceux-ci à la (demanderesse), en conséquence, ordonne la cessation de ces retransmissions à l'expiration du sixième mois à partir de la signification de l'arrêt à défaut d'avoir l'autorisation de la (demanderesse), mais à condition que celle-ci fournisse la preuve que le ou les artistes-interprètes ou exécutants, dont les prestations font l'objet de l'interdiction ou de l'absence d'autorisation, lui ont confié la gestion de leurs droits, dit que cet ordre de cessation est assorti d'une astreinte de 50.000 francs par infraction constatée et condamne la (demanderesse) aux deux tiers des dépens des deux instances et (la seconde défenderesse) à l'autre tiers, aux motifs suivants : "2.1. Attendu que (la demanderesse) se fonde sur les articles 51 et 53, ,§ 1er, de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) pour soutenir que la retransmission par câble des prestations des artistes-interprètes et exécutants n'est possible que moyennant l'autorisation de ceux-ci et que ce droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé par une société de gestion collective des droits ; qu'elle expose qu'étant la seule société de gestion collective pour toutes les catégories d'artistes-interprètes ou exécutants, elle a reçu du législateur le pouvoir d'exercer le droit d'autorisation de transmission par câble pour tous les artistes-interprètes, même ceux qui ne sont pas affiliés auprès d'elle ; qu'elle en déduit que dès lors que les câblodistributeurs, notamment la seconde (défenderesse), retransmettent les prestations des artistes-interprètes et exécutants sans autorisation, ils violent les droits voisins dont elle a la gestion ; Attendu que l'article 51 de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) dispose que 'conformément aux chapitres qui précèdent et sous les modalités définies ci-après, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs oeuvres ou de leurs prestations' ; que l'article 53, ,§ 1er, prévoit que 'le droit de l'auteur et des titulaires de droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion des droits', cependant que le paragraphe 2, alinéa 1er, de ce même article ajoute que 'lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits' ; Attendu que les dispositions précitées sont la transposition en droit national belge des articles 8 et 9 de la directive du Conseil de la Communauté européenne 93/83 du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur, applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (J.O.C. E. n° L 248 du 6 octobre 1993) ; que le législateur, tant communautaire que national, a, ainsi, entendu introduire pour la retransmission par câble un système d'autorisation basé sur des contrats (considérant 27 du préambule de la directive susdite et article 51 de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins)) ; que, toutefois, pour éviter que des personnes détenant des droits sur certains éléments de programmes ne puissent à titre individuel mettre en cause, en faisant valoir leurs propres droits, le bon déroulement des arrangements contractuels qui permettent dans leur ensemble la continuité des retransmissions, il a été prévu que la liberté contractuelle des auteurs ainsi que des artistes-interprètes ou exécutants serait limitée en ce sens que le droit d'autoriser la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société collective de gestion des droits (considérant 28 de l'exposé du même préambule et article 53 de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins)) ; qu'ainsi, les sociétés de gestion collective des droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble des prestations des titulaires desdits droits ; Attendu que ce droit exclusif est, toutefois, limité aux droits dont la gestion a été confiée aux sociétés de gestion collective et ne s'(étend) pas à ceux dont la gestion n'(
- a)pas été confiée à celles-ci par leur titulaire ; qu'en effet, l'article 53, ,§ 2, ne prévoit pas que la société de gestion exerce le droit de ces artistes d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble, comme c'est le cas pour les artistes qui lui ont confié la gestion de leurs droits, ainsi qu'en dispose le premier paragraphe du même article, mais uniquement qu'elle 'est réputée être chargée de gérer leurs droits', ce qui, eu égard au caractère essentiellement fiduciaire de cette gestion, consiste, en réalité, essentiellement à percevoir la rémunération à laquelle ces prestations donnent lieu et à la remettre au titulaire des droits afférents à celles-ci ; 2.2.a. Attendu que ce droit exclusif des sociétés de gestion collective d'autoriser ou d'interdire les retransmissions par câble n'existe évidemment que pour autant que les artistes-interprètes ou exécutants dont ils gèrent les intérêts (soient), eux-même, toujours titulaires de ce même droit ; que ces sociétés collectives agissent pour le compte des artistes-interprètes ou exécutants qu'elles représentent et ne sauraient gérer plus de droits que ceux détenus par ces derniers ; qu'il s'ensuit que si ces artistes ont cédé leur droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission de leur prestation, ils ne peuvent en avoir confié la gestion à une société collective de gestion ; Attendu que l'article 36, alinéa 1er, de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) dispose que 'sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation, tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l'article 34' ; que cette disposition établit une présomption de cession des droits d'exploitation au profit du producteur de l'oeuvre audiovisuelle ; que (la demanderesse) soutient, toutefois, à tort que cette présomption légale de cession des droits ne s'applique pas au droit spécifique de retransmission par câble ; Attendu qu'en effet, rien dans le texte des articles 51 et 53 de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) ne permet d'exclure l'application de l'article 36 précité ; que la cession des droits d'exploitation au producteur de l'oeuvre audiovisuelle s'inscrit parfaitement dans l'économie de la loi en ce qu'elle répond au souci du législateur d'éviter les risques d'un blocage de l'exploitation de l'oeuvre ou de la prestation par un artiste-interprète ou exécutant mécontent, d'une impossibilité d'exploiter une forme non prévue contractuellement ou nouvelle ou de ne pas pouvoir garantir aux distributeurs étrangers la cession adéquate des droits d'exploitation (A. Berenboom, Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Larcier, 1995, p. 198) ; que le droit d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle dont le producteur est investi vise toutes les formes d'exploitation audiovisuelle, parmi lesquelles figure la télévision, quel que soit son mode de diffusion, notamment le câble (A. Berenboom, op. cit., pp. 199 et 279) ; qu'il s'ensuit que la présomption de cession par l'artiste-interprète ou exécutant de ses droits exclusifs d'exploitation au producteur porte également sur le droit de retransmission des prestations par le câble ; que donner à l'article 36 précité une portée différente priverait cette disposition de tout effet utile, dès lors que les producteurs et les cocontractants de ceux-ci se verraient dans l'impossibilité d'exploiter utilement et efficacement l'oeuvre ou les prestations audiovisuelles des artistes-interprètes ou exécutants ; Attendu que la présomption de cession des droits au producteur est parfaitement compatible avec l'application de l'article 53 susdit de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) ; qu'en effet, le droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble peut très bien être exercé par une société de gestion collective des droits des producteurs rencontrant, ainsi, le souci du législateur ; 2.2.b. Attendu que c'est à bon droit que (la demanderesse) soulève que la présomption de cession des droits d'exploitation prévue à l'article 36 de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) n'existe que pour autant qu'il y ait une relation contractuelle de production directe entre l'artiste-interprète ou exécutant et un producteur ; que l'on peut, en effet, concevoir qu'un certain nombre d'artistes-interprètes ou exécutants ne recourent pas directement aux services d'un producteur, soit pour l'ensemble de leurs prestations, soit pour une partie seulement de celles-ci ; Attendu que, toutefois, la présomption légale de cession des droits joue dès qu'une telle relation contractuelle - qui ne requiert aucun écrit et peut être prouvée par toutes voies de droit - existe ; qu'il incombe à (la demanderesse) de démontrer l'absence de tels contrats dans le chef de chaque artiste pour lequel elle n'entend pas autoriser la retransmission par câble de l'entièreté ou d'une partie de ses prestations ; qu'en effet, en sa qualité de société de gestion collective des droits demanderesse en cessation, il lui appartient d'établir que les artistes-interprètes et exécutants sont toujours titulaires de leurs droits d'exploitation, ce qu'elle reste en défaut de faire en l'espèce ; qu'elle ne saurait, en effet, refuser la retransmission par câble du répertoire géré par elle au seul motif qu'un certain nombre d'artistes-interprètes ou exécutants n'auraient pas conclu de contrat de production, alors qu'elle reste en défaut de préciser tant l'identité de ces artistes et les prestations de ceux-ci, que la proportion de ces dernières dans l'ensemble de son répertoire ; 2.2.c. Attendu qu'il est exact que dès qu'un artiste a cédé son droit de retransmission par câble, il ne lui est plus possible de le céder une seconde fois ; que (la demanderesse) ne saurait, cependant, être suivie lorsqu'elle soutient qu'en adhérant à une société de gestion collective, les artistes-interprètes cèdent leurs droits exclusifs à celle-ci et ne peuvent les céder au producteur audiovisuel ; Attendu qu'en effet, l'article 36, alinéa 1er, précité de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) précise que l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de la prestation, 'sauf convention contraire' ; que dès lors que la présomption légale de cession des droits existe au bénéfice du producteur, elle ne peut être renversée que par une convention contraire conclue entre ce dernier et l'artiste ; qu'ainsi, le producteur qui a le droit de se prévaloir de la présomption légale ne saurait se voir opposer une convention à laquelle il est étranger, conclue par l'artiste avec une société de gestion collective des droits ; qu'une telle convention de gestion collective, fût-elle antérieure au contrat de production audiovisuelle, ne peut pas avoir pour effet de priver le producteur des droits exclusifs d'exploitation que la loi lui reconnaît ; qu'il s'ensuit que, tant qu'elle n'est pas confirmée par le contrat de production, la cession par l'artiste-interprète ou exécutant de ses droits à une société de gestion collective ne sortit pas ses effets à l'égard du producteur en ce qu'elle porte sur le droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ; Attendu que, toutefois, les natures respectives des cessions des droits voisins à une société de gestion, d'une part, et au producteur, d'autre part, permettent la coexistence de ces deux cessions ; que la cession des droits des artistes-interprètes et exécutants à une société de gestion collective a un caractère essentiellement fiduciaire, cependant que la cession de ces droits au producteur de la prestation concerne l'exploitation de celle-ci ; qu'ainsi, la cession des droits à la société de gestion collective a pour effet que cette dernière a pour mission d'encaisser les rémunérations sans entraver la cession de ces mêmes droits au producteur qui se voit, quant à lui, investi du droit d'exploiter l'oeuvre audiovisuelle (Berenboom, op. cit., p. 308) ; Attendu que (la demanderesse) n'établit pas que les conventions d'adhésion conclues par les différents artistes dont elle gère les droits, plus particulièrement les clauses relatives à la cession à son profit des droits exclusifs de l'exploitation audiovisuelle des prestations qu'elles contiennent, ont été confirmées par les contrats de production conclus avec les producteurs ; qu'elle ne démontre pas davantage que les artistes-interprètes ou exécutants, qui lui ont confié la gestion de leurs droits, se sont réservé l'exercice de ces mêmes droits d'exploitation dans leurs relations contractuelles avec leur producteur ; que cette preuve n'étant pas rapportée, la présomption légale prévue par l'article 36, alinéa 1er, de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) est maintenue en faveur du producteur ; 2.2.d. Attendu que l'article 36, alinéa 3, de la loi (sur le droit d'auteur et les droits voisins) dispose dans sa première partie que, 'sauf les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation' ; que c'est cependant à tort que (la demanderesse) soutient qu'à défaut de prévoir une telle rémunération distincte pour les différents modes d'exploitation, le contrat est nul, une telle nullité ne résultant pas des termes de la disposition précitée ; que si le contrat de production audiovisuelle doit énoncer la rémunération ou son mode de calcul pour chaque mode d'exploitation, le texte de loi susdit ne prévoit pas davantage qu'à défaut de satisfaire à cette obligation, la présomption de cession des droits pour ce mode d'exploitation ne sortit pas ses effets ; qu'à défaut d'une telle énonciation, le contrat ne se voit pas privé de son objet ni de sa raison d'être cependant que son exécution ne s'en voit nullement compromise, de sorte qu'il n'y a aucun motif de le priver de ses effets ou de le déclarer nul, l'artiste-interprète ou exécutant conservant l'entièreté de ses droits à rémunération ; que, dans ce cas, le producteur sera tenu d'une participation sur les recettes brutes des modes d'exploitation qui ne sont pas expressément visés par la ou les rémunérations fixées dans le contrat (A. Berenboom, op. cit., p. 201)" ; "2.4. Attendu qu'eu égard à ce qui précède, (la demanderesse) n'est pas habilitée à exiger que la seconde (défenderesse) ne retransmette pas les prestations audiovisuelles des artistes-interprètes et exécutants, ainsi que définies ci-dessus, sans son autorisation" ; "6.1. Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les seules violations aux droits voisins dont (la demanderesse) a la gestion, qui sont établies en l'espèce dans le chef de la seconde (défenderesse), sont les retransmissions par le câble sans l'autorisation de (la demanderesse) de la transmission initiale des prestations radiodiffusées des artistes-interprètes et exécutants pour autant que ces prestations ne soient pas audiovisuelles et ne soient pas exécutées dans des programmes produits par les radiodiffuseurs ou par la seconde (défenderesse) ; que la décision entreprise du 4 juillet 1997 n'est pas attaquée en ce que le premier juge a dit que les câblodistributeurs - et donc la seconde (défenderesse) - ne disposent pas à ce jour d'autorisation tacite de distribution par le câble émanant de (la demanderesse) de sorte que ce point est, eu égard à l'autorité de chose jugée dont cette décision est revêtue, définitivement acquis ; qu'eu égard aux motifs exposés ci-dessus (point 2.1), cette violation ne concerne que les prestations des artistes qui ont expressément adhéré au contrat de gestion collective de (la demanderesse) et non celles des artistes qui n'ont pas confié la gestion de leurs droits à cette dernière ; qu'enfin, cette violation existe depuis le 1er novembre 1996, date de l'expiration de la dernière autorisation accordée à titre provisoire à la première (défenderesse) agissant dans le cadre des négociations menées à l'époque au nom et pour le compte de ses membres et donc de la seconde (défenderesse)". Griefs 2.1. Première branche L'article 36 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, repris dans la section 2 intitulée "Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants" du chapitre relatif aux droits voisins, dispose que, sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l'article 34. Cet article instaure notamment une présomption de cession des droits en faveur du producteur, dont la ratio legis consiste à éviter un blocage de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle par un artiste-interprète ou exécutant mécontent. Cette présomption ne vaut toutefois que dans les limites de la loi. Selon l'article 51 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, repris dans la section "De la retransmission par câble", l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs oeuvres ou de leurs prestations. L'article 53, ,§ 1er, de la loi précitée, qui transpose en droit belge l'article 9 de la directive européenne 93/83/CEE du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, dispose quant à lui que le droit de l'auteur et des titulaires de droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion des droits. Il est, en outre, précisé au second paragraphe de cet article que lorsque l'auteur ou les titulaires des droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits, la loi précisant que lorsque plusieurs sociétés de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celle qui sera réputée être chargée de la gestion de leurs droits. Ils auront dans cette hypothèse les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion de droits que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de défendre leurs droits. De la lecture de ces deux paragraphes, il ressort qu'en toute hypothèse le droit d'autoriser la retransmission par câble est exercé par une société de gestion collective, qui est par définition une société qui a l'obligation de gérer les droits, reconnus par la loi du 30 juin 1994, dans les conditions précisées aux articles 65 et 66 de la loi précitée, qu'il s'agisse d'une société à laquelle l'auteur ou les titulaires de droits voisins (ont) confié expressément la gestion de leurs droits ou d'une société qui gère des droits de la même catégorie qui sera réputée gérer les droits des auteurs ou titulaires qui n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, l'article 53, ,§ 2, de la loi du 30 juin 1994 n'ayant d'autre objet que d'identifier la société de gestion des droits qui dans cette seconde hypothèse devra exercer le droit d'autoriser la retransmission de l'oeuvre audiovisuelle par câble. Il s'ensuit que, dans la mesure où l'arrêt attaqué considère que "le droit exclusif des sociétés de gestion collective est limité aux droits dont la gestion a été confiée aux sociétés de gestion collective et ne s'étend pas à ceux dont la gestion n'a pas été confiée à celles-ci par leur titulaire", "l'article 53, ,§ 2, ne prévo(yant) pas que la société de gestion exerce le droit de ces artistes d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble, comme c'est le cas pour les artistes qui lui ont confié la gestion de leurs droits, ainsi qu'en dispose le premier paragraphe du même article, mais uniquement qu'elle 'est réputée être chargée de gérer leurs droits', ce qui, eu égard au caractère essentiellement fiduciaire de cette gestion, consiste, en réalité, essentiellement à percevoir la rémunération à laquelle ces prestations donnent lieu et à la remettre au titulaire des droits afférents à celles-ci", (cet arrêt) n'est pas légalement motivé en droit pour les motifs énoncés ci-dessus (violation des articles 51, 53, ,§,§ 1er et 2, 65 et 66 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et 9 de la directive européenne 93/83/CEE du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble), considérant en outre, en violation des articles précités, que cette gestion aurait un caractère essentiellement fiduciaire (violation des mêmes dispositions) ; à tout le moins la cour d'appel ne pouvait-elle retenir ce caractère essentiellement fiduciaire de la gestion, sans avoir égard aux contrats de gestion concernés, le caractère fiduciaire relevant de la volonté des parties (violation des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ainsi que du principe général du droit de l'autonomie de la volonté des parties). 2.2. Deuxième branche Il ressort de l'article 53, ,§ 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins que le droit de l'auteur et des titulaires de droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion des droits, l'article 53, ,§ 2, de la loi précitée stipulant expressément que lorsque l'auteur ou les titulaires des droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits, et ce pour les motifs exposés à la première branche et considérés comme étant repris en la présente branche. Cet article consacre dès lors le principe de l'exercice du droit d'autoriser la retransmission par câble des oeuvres ou des prestations des auteurs ou des titulaires de droits voisins par les sociétés de gestion des droits, à l'exclusion des titulaires dudit droit, cet exercice collectif étant, pour ainsi dire, inhérent audit droit d'autorisation, et ne fait aucune distinction selon que ce droit (
- a)été cédé ou non à un tiers, la seule exception à la règle de l'exercice du droit d'autorisation par la société de gestion des droits étant celle prévue au troisième paragraphe de l'article 53 de la loi du 30 juin 1994 en faveur de l'organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions. Partant, l'obligation de recourir à une société de gestion des droits pour l'exercice du droit d'autoriser la retransmission par câble d'une oeuvre ou d'une prestation vaut pour tout titulaire du droit, qu'il en soit le titulaire originaire ou le cessionnaire, en ce compris le producteur de l'oeuvre audiovisuelle. En outre, le cédant ne peut transporter au cessionnaire que la créance telle qu'il la possède lui-même, ce en application de la règle "Nemo plus iure ad alium transferre potest quam ipse habet". Il s'ensuit que le titulaire d'un droit voisin, qui cède son droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation au producteur de l'oeuvre audiovisuelle conformément à l'article 36 de la loi du 30 juin 1994, ne peut pas lui transmettre plus de droits qu'il n'en a lui-même, de sorte que ledit producteur sera, tout comme le titulaire originaire du droit, tenu par la restriction découlant de l'article 53 de la loi précitée quant à l'exercice d'autoriser la retransmission par câble de la prestation du titulaire du droit voisin. Il s'ensuit qu'en édictant la condition que les artistes-interprètes n'aient pas cédé leur droit d'autorisation ou d'interdiction de la retransmission par câble de leurs prestations pour que les sociétés de câblodistribution soient obligées de demander l'autorisation de retransmettre la prestation par câble aux sociétés de gestion des droits, alors que l'article 53 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne fait aucune distinction selon que le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de la prestation de l'artiste-interprète ou de l'exécutant, en ce compris le droit d'autoriser la retransmission par câble de la prestation, (
- a)été cédé ou non à un tiers, la cour d'appel ajoute à la loi une condition que celle-ci ne contient pas (violation des articles 36 et 53, ,§,§ 1er, 2 et 3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins). En considérant qu'en cas de cession du droit d'exploitation audiovisuelle de la prestation au producteur, celui-ci exerce, à l'exclusion de la société de gestion collective, le droit d'autoriser la retransmission de l'oeuvre par câble, la cour d'appel méconnaît, en outre, les principes relatifs à la cession de tout droit, selon lesquels le cédant ne peut transporter au cessionnaire plus de droits qu'il ne possède lui-même, auxquels la loi du 30 juin 1994 n'a pas dérogé (violation des articles 1249 et 1689 du Code civil, 36 et 53 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ainsi que du principe général du droit, selon lequel personne ne peut transférer plus de droits qu'il ne possède, tel qu'il résulte notamment des articles 40 et 109 de la loi hypothécaire). 2.3. Troisième branche L'article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose expressément que, sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l'article 34. L'existence d'une telle convention contraire, en d'autres termes l'exclusion du droit précité du contrat conclu avec le producteur, pourra résulter non seulement de la convention conclue entre l'artiste et le producteur, prévoyant explicitement que l'artiste-interprète ou l'exécutant ne cède pas ledit droit au producteur, mais pourra, le cas échéant, tout aussi bien résulter d'une convention conclue antérieurement par l'artiste avec un tiers, l'artiste commettant d'ailleurs une faute s'il cédait le droit concerné au producteur après l'avoir déjà cédé à un tiers, sans qu'il ne soit nécessaire que ledit contrat confirme les clauses relatives à la cession, au profit de la société de gestion des droits, des droits exclusifs de l'exploitation audiovisuelle des prestations des artistes-interprètes ou exécutants, comprises dans les conventions d'adhésion, conclues par ces derniers avec ladite société de gestion des droits, ou que les artistes-interprètes ou exécutants se soient réservé l'exercice de ces mêmes droits d'exploitation dans leurs relations contractuelles avec leur producteur, ces relations contractuelles étant, dans l'hypothèse envisagée par l'arrêt attaqué, nécessairement postérieures au contrat d'adhésion. Si, aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, les tiers sont en effet tenus de reconnaître l'existence desdits contrats et peuvent se prévaloir des effets que ceux-ci ont entre les parties. En outre, aux termes de l'article 1690 du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 6 juillet 1994, la cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la seule conclusion de la convention de cession, l'article 1690 prévoyant précédemment que la cession (est) opposable aux tiers par la signification du transport au débiteur. Il s'ensuit que l'existence du contrat qui aurait été conclu antérieurement par l'artiste-interprète ou l'exécutant et une société de gestion collective (relativement) à la cession du droit d'autoriser la retransmission de l'oeuvre audiovisuelle s'imposera au producteur et, partant, implique le renversement de la présomption légale, comprise dans l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Il s'ensuit qu'en estimant que la convention contraire, dont fait état l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, se réfère obligatoirement à une convention contraire entre l'artiste et le producteur, excluant de la sorte qu'il puisse résulter d'un contrat conclu antérieurement par l'artiste avec une tierce personne, telle une société de gestion collective, que celui-ci ne souhaite pas céder son droit d'autorisation au producteur, la cour d'appel ajoute à la loi une condition que celle-ci ne contient pas (violation de l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins). Elle viole, en outre, l'article 1165 du Code civil en considérant que le producteur ne saurait se voir opposer une convention à laquelle il est étranger, conclu par l'artiste avec une société de gestion collective (violation de l'article 1165 du Code civil) et méconnaît l'article 1690 du Code civil, dont il ressort que la cession est opposable à tout tiers du fait même de la conclusion dudit contrat, la loi du 30 juin 1994 n'y dérogeant point (violation de l'article 1690 du Code civil en sa version actuelle et, pour autant que de besoin, de l'article 36 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins), à tout le moins dès sa signification au débiteur (violation de l'article 1690 du Code civil, tel que d'application avant sa modification par la loi du 16 juillet 1994, et, pour autant que de besoin, de l'article 36 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins). 2.4. Quatrième branche L'article 35, ,§ 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose qu'à l'égard de l'artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit. En outre, les dispositions contractuelles relatives aux droits de l'artiste-interprète ou exécutant et à leur mode d'exploitation sont de stricte interprétation. L'article 36 de la loi précitée dispose quant à lui que, sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l'article 34. Au troisième paragraphe, il est précisé que sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. Lorsque la rémunération convenue est proportionnelle aux recettes, le producteur fera parvenir, conformément aux usages honnêtes de la profession, aux artistes-interprètes ou exécutants, un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation. Il s'ensuit que la présomption légale, dont il est fait état à l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, n'existe que pour autant qu'il y ait une relation contractuelle de production directe entre l'artiste-interprète ou l'exécutant et un producteur, qui doit se prouver par écrit. Il ressort, en outre, de l'ensemble de ces dispositions qu'en l'absence de dispositions contractuelles relatives à la rémunération distincte par mode d'exploitation, tel que la retransmission par câble, la présomption légale y afférente ne sortit pas ses effets. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui estime que "la présomption légale de cession des droits joue dès lors qu'une telle relation contractuelle - qui ne requiert aucun écrit et peut être prouvée par toutes voies de droit - existe", ne motive pas légalement sa décision en droit (violation des articles 35, ,§ 2, et 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, 1316, 1341, tel que d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, 1348 du Code civil et 876 du Code judiciaire). En outre, en considérant qu'il n'y a aucun motif de priver le contrat de ses effets ou de le déclarer nul, lorsque le contrat conclu avec le producteur ne prévoit pas de rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation, et notamment pour la retransmission par câble, la cour d'appel ne motive pas légalement en droit sa décision (violation des articles 35, ,§ 2, et 36, alinéas 1er et 3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, l'union professionnelle légalement reconnue peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés ; Attendu que l'arrêt constate que la première défenderesse est une union professionnelle regroupant des sociétés ou associations qui retransmettent par câble des émissions de radio et de télévision ; que la demande de la demanderesse contre la première défenderesse tend à entendre constater qu'en retransmettant par câble, sans autorisation depuis le 1er novembre 1996, les prestations protégées gérées par la demanderesse, les membres de la première défenderesse enfreignent les droits voisins dont la demanderesse a la gestion, et, en conséquence, à entendre ordonner à chacun de ces membres, d'une part, de cesser de retransmettre par câble les prestations du répertoire géré par la demanderesse à défaut d'avoir obtenu l'autorisation de celle-ci et, d'autre part, de faire apparaître un message avant chaque occultation partielle ou totale de programme en application de l'ordre de cessation, le tout sous peine d'astreinte ; Attendu que l'obligation, pour les câblodistributeurs membres de la première défenderesse, d'obtenir, préalablement à la retransmission par câble de prestations d'artistes-interprètes ou d'exécutants, l'autorisation des titulaires des droits voisins sur ces prestations résulte de l'article 51 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et est étrangère à leur qualité d'associés de la première défenderesse ; Que l'arrêt décide dès lors légalement, quoique pour un motif erroné, que la demanderesse ne peut agir, sur la base dudit article 10, alinéa 1er, contre la première défenderesse afin d'obtenir un ordre de cessation contre les membres de celle-ci ; Que, comme le soutient la première défenderesse, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défenderesses et déduite de son imprécision : Attendu que le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt de considérer que le droit exclusif des sociétés de gestion collective des droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble des prestations des titulaires desdits droits est limité aux droits dont la gestion a été confiée à ces sociétés ; Que le moyen, en cette branche, critique ainsi avec une suffisante précision le rejet par l'arrêt de la demande de la demanderesse dans la mesure où elle est fondée sur des droits dont la gestion ne lui a pas été confiée par les artistes-interprètes ou exécutants ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 51 de la loi précitée du 30 juin 1994, les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs prestations ; Que toutefois, conformément à l'article 53, ,§ 1er, ce droit ne peut être exercé que par une société de gestion des droits ; que l'article 53, ,§ 2, alinéa 1er, dispose que, lorsque les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits ; que, suivant l'article 53, ,§ 2, alinéa 2, ces titulaires ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion des droits que les titulaires qui ont chargé cette société de défendre leurs droits ; Attendu que ces dispositions constituent la transposition en droit belge de l'article 9, ,§,§ 1er et 2, de la directive 93/83/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble ; Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de considérer que le droit exclusif, reconnu aux sociétés de gestion collective des droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble des prestations, est limité aux droits dont la gestion a été confiée à ces sociétés, mais que, lorsque tel n'a pas été le cas, ces dernières ne sont que " réputée(
- s)être chargée(
- s)de gérer les droits " des titulaires concernés, " ce qui, eu égard au caractère essentiellement fiduciaire de cette gestion, consiste, en réalité, essentiellement à percevoir la rémunération à laquelle (les) prestations donnent lieu et à la remettre au titulaire des droits afférents à celles-ci " ; Que le moyen soutient que la société de gestion collective qui est réputée chargée de la gestion des droits des titulaires de droits voisins qui ne lui ont pas confié cette gestion est également investie du droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble des prestations des titulaires concernés ; Attendu que la réponse à la question libellée au dispositif étant nécessaire à la solution qui doit être donnée à la cause, la Cour est tenue, en application de l'article 234 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, de saisir la Cour de justice ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la première défenderesse ; Sursoit à statuer sur le surplus jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante : L'article 9, ,§ 2, de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu'une société de gestion collective est réputée être chargée de gérer les droits d'un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins n'ayant pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective, cette société ne dispose pas du pouvoir d'exercer le droit de ce titulaire d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble une émission, n'étant chargée que de la gestion des aspects pécuniaires des droits dudit titulaire ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050404.20 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100614.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div