id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 avril 2005 No ECLI: ECL
Art.17et18 Fiches 2 - 3 L'ordre des barreaux francophones et germanophone ne peut former une demande ayant pour objet de défendre les intérêts du justiciable
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: AVOCAT Ordre des barreaux francophones et germanophone Demande en justice Action en justice Intérêt Notion Justiciable Intérêts Défense Bases légales:
Art.17
,18,495 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Action en justice Ordre des barreaux francophones et germanophone Intérêt Notion Justiciable Intérêts Défense Bases légales:
Art.17,18,495 Fiches 4 - 6 Conclusions de M.
le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 4 avril 2005, RG C.04.0336.F - C.04.0351.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Action en justice Intérêt Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: AVOCAT Ordre des barreaux francophones et germanophone Demande en justice Action en justice Intérêt Notion Justiciable Intérêts Défense Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Action en justice Ordre des barreaux francophones et germanophone Intérêt Notion Justiciable Intérêts Défense Note: C.04.0336.F C.04.0351.F. Monsieur le premier avocat général a dit en substance:
- Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0336.F et C.04.0351.F sont dirigés contre le même arrêt de la cour d'appel de Liège du 3 décembre 2002; il y a lieu de les joindre. I. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0336.F.
- Il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi et de condamner le demandeur aux dépens de ce pourvoi. II. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0351.F.
- J'incline à penser que le moyen unique manque en droit. Le moyen revient à soutenir que le droit de prendre toutes initiatives et toutes mesures utiles pour la défense des justiciables, conféré par l'article 495 du Code judiciaire à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, implique la possibilité pour cette personne morale d'agir judiciairement pour la défense des intérêts des justiciables. Je ne partage pas cette opinion. Aux termes de l'article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Ordre van Vlaamse balies ont, chacun en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétents en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. En vertu de l'alinéa 2 du même article, les Ordres précités prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. Je ne pense pas que la disposition de cet alinéa 2 puisse être séparée de la disposition de l'alinéa 1er, comme s'il s'agissait de mission et compétences supplémentaires. Il existe au contraire un certain parallélisme qui donne à penser qu'après avoir déterminé, dans l'alinéa 1er, les mission et compétences, le législateur a précisé, dans l'alinéa 2, les modalités d'exercice de celles-ci, comme, d'ailleurs, il l'a aussi fait dans le 3e alinéa de l'article 495 (voir les termes "propositions en ces matières" qui sont utilisés) et dans l'article 496 (voir les termes "règlements appropriés en ce qui concerne les compétences" et les termes "règlements appropriés aux règles et usages de la profession d'avocat" qui sont utilisés). Si ces dispositions devaient être comprises autrement, leurs termes manqueraient d'harmonie, me semble-t-il. J'estime dès lors qu'il convient de s'en tenir au principe mis en exergue par l'arrêt de votre Cour du 19 septembre 1996, R.G. C.95.0386.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960919.5, et fondé sur les articles 17 et 18 du Code judiciaire: à moins que la loi n'en dispose autrement et ce n'est pas le cas en l'espèce la demande formée par une personne morale ne peut être admise si le demandeur n'a pas un intérêt personnel et direct, c'est-à-dire un intérêt propre
(1). En me fondant sur l'interprétation que j'ai donnée des articles 495 et 496 du Code judiciaire, j'en déduis que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ne peut former une demande ayant pour objet de défendre les intérêts du justiciable. (C. jud., art. 17, 18, 495 et 496). 4. Cela étant, je ferai encore les observations suivantes qui ne me paraissent pas négligeables. L'arrêt attaqué constate que l'objet de l'action de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone était d'obtenir la nomination immédiate de quatre psychiatres à temps plein à l'établissement de défense sociale de Paifve, l'Ordre estimant que, en l'absence de ces psychiatres, d'une part, les conditions de "détention" étaient telles qu'elles constituaient un traitement inhumain et dégradant, et, d'autre part, les avocats se trouvaient dans l'impossibilité de défendre valablement leurs clients puisque, à défaut de psychiatres, ils ne pouvaient se baser sur un rapport médical indispensable à "une demande d'élargissement". Autre chose que l'objet des considérations qui précèdent est la question de savoir si dans une cause comme celle qui était ainsi soumise au juge, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, pour reprendre les termes de l'article 495, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, "ne veillait pas aux intérêts professionnels communs des membres des barreaux" et n'avait pas pris une "initiative utile pour la défense des intérêts (à la fois) de l'avocat et du justiciable". C'est, personnellement, mon point de vue. L'intérêt propre de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, qui inclut les intérêts communs des avocats, dépasse en effet de simples intérêts matériels mais, parce que l'honneur et la réputation de l'Ordre sont en cause, touche aussi à l'administration même de la justice
(2), en ce compris ce qui relève de la phase d'exécution des décisions. Le moyen proposé à l'appui du pourvoi ne se place cependant pas dans cette perspective; c'est pourquoi, je l'ai déjà dit, il manque, à mon avis, en droit
(3). Mais cela étant, je n'oserais pour autant affirmer que l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision qu'est irrecevable l'action de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. III. Résumé. 5. Je me résume. Il y a lieu : 1) de joindre les causes inscrites au rôle généra l sous les numéros C.04.0336.F et C.04.0351.F; 2) statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0336.F, de décréter le désistement du pourvoi et de condamner le demandeur aux dépens de ce pourvoi; 3) statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0351.F, de rejeter le pourvoi et de condamner le demandeur aux dépens de cette instance en cassation. Conclusion : rejet. ____________________________
(1)Cass. 19 septembre 1996, R.G. C.95.0386.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960919.5, n° 319.
(2)Comp. C.A. 21 décembre 2004, n° 202/2004, M.B. du 6 janvier 2005, p. 368.
(3)Eu égard au dernier état du litige devant le juge du fond, il n'est peut-être pas certain que le moyen aurait pu, avec succès, se placer dans la perspective que je retiens dans mes conclusions. Peut-être le moyen eût-il alors été irrecevable parce qu'il aurait obligé la Cour à rechercher des éléments de fait, ce qui n'est pas au pouvoir de la Cour. Texte de la décision N° C.04.0336.F ORDRE DES AVOCATS DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE, représenté par son conseil d'administration, poursuites et diligences de son président, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 65, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 78-80, défendeur en cassation. N° C.04.0351.F ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE, représenté par son conseil d'administration, poursuites et diligences de son président, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 65, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 78-80, défendeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2002 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Par ordonnances du 7 mars 2005, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0351.F, le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 17, 18 et 495 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit irrecevable l'action du demandeur tendant à obtenir la nomination immédiate de quatre psychiatres à temps plein à l'établissement de défense sociale de Paifve et le condamne " aux deux tiers des dépens des deux instances envers (le défendeur), liquidés, selon états admissibles, à 109,07 euros (dépens d'instance selon conclusions d'instance), 186,92 euros (requête d'appel) et 218,15 euros (indemnité de procédure d'appel) ", par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits. Griefs En règle, en vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, sauf si la loi en dispose autrement, l'action en justice ne peut être admise si le demandeur n'y a pas un intérêt personnel et direct, c'est-à-dire un intérêt propre. En ce qui concerne l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, l'article 495 du Code judiciaire en dispose autrement et déroge ainsi auxdits articles 17 et 18. En effet, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, dotés de la personnalité juridique en vertu de l'article 488 du Code judiciaire, ont pour mission, aux termes de l'article 495, " de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétents en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Ils prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. Chacun d'eux peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes ". L'article 495 du Code judiciaire confère ainsi à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies une mission d'intérêt général et le droit de prendre toutes initiatives et toutes mesures utiles pour la défense des intérêts des avocats, qui tiennent de leur affiliation à l'Ordre leur qualité professionnelle, mais aussi pour la défense des justiciables. Sous l'empire de l'article 493 ancien du Code judiciaire, il était déjà admis que la défense des intérêts de l'avocat comprenait, comme pour les unions professionnelles, le droit d'agir en justice lorsque les intérêts de la profession étaient menacés et ne se limitait pas à la faculté de " faire (...) des propositions aux autorités compétentes ". L'article 495 nouveau ne modifie en rien cette compétence et ne fait pas de distinction entre les initiatives et mesures que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent prendre pour la défense des intérêts de l'avocat et celles qu'ils peuvent prendre pour la défense des intérêts du justiciable. L'arrêt qui, pour dire irrecevable l'action du demandeur et le condamner à une quotité des dépens (du défendeur), considère que " l'article 495 nouveau du Code judiciaire ne contient aucune dérogation explicite (aux articles 17 et 18 du Code judiciaire) qui donnerait auxdits ordres la possibilité d'agir judiciairement pour la défense des intérêts des justiciables " et que, " même si une telle compétence pourrait s'avérer utile aux intérêts des avocats et des justiciables, elle doit être coulée de manière explicite dans une loi, ce que les textes actuels, interprétés à la lumière des travaux préparatoires, n'envisagent pas ", n'est pas légalement justifié (violation des articles 17, 18 et 495 du Code judiciaire). La décision de la Cour Attendu que les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ; Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0336.F : Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi ; Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0351.F : Sur le moyen : Attendu qu'à moins que la loi n'en dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou morale ne peut, en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, être admise si le demandeur n'a pas pour la former un intérêt personnel et direct, c'est-à-dire un intérêt propre ; Attendu que l'article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone a, en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et est compétent en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie ; Attendu qu'en autorisant l'Ordre à prendre les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable, et à faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes, les deuxième et troisième alinéas de cet article n'ont pas pour effet d'étendre la mission que lui confie le premier alinéa mais de préciser les modalités suivant lesquelles s'exerce cette mission ; Que ces dispositions, qui ne dérogent pas à l'article 17 du Code judiciaire, ne permettent pas à l'Ordre de former une demande ayant pour objet de défendre les intérêts du justiciable ; Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0336.F et C.04.0351.F ; Décrète le désistement du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0336.F ; Condamne le demandeur aux dépens de ce pourvoi ; Rejette le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0351.F ; Condamne le demandeur aux dépens de ce pourvoi. Les dépens taxés, dans la cause numéro C.04.0336.F, à la somme de quatre cent quarante-cinq euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse, et, dans la cause numéro C.04.0351.F, à la somme de quatre cent quarante-cinq euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-trois euros vingt-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050404.21 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080204.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120413.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250916.2N.9 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960919.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090605.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220207.3N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div