id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050404.22 No Rôle: S.04.0126.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 610 - dernière vue 2026-07-04 13:43 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail et inversement, demeure le trajet normal au sens de l'article 8, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, si l'interruption du trajet est insignifiante, si elle est peu importante et se justifie par un motif légitime, ou si elle est importante mais imputable à la forme majeure
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Notion Trajet normal Interruption Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art.8,§1er,a Fiche 2 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 4 avril 2005, RG S.04.0126.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Notion Trajet normal Interruption Note: S.04.0126.F Monsieur le premier avocat général a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Il existe, dans la doctrine des arrêts de votre Cour, un parallélisme entre les modalités d'application de la notion d'interruption du trajet que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement, et les modalités d'application de la notion de détour effectué par le travailleur
(1). Il serait peu cohérent de renoncer subitement à ce parallélisme. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate, sans être critiqué, que la durée de l'interruption du trajet était insignifiante. "Insignifiant" a ici pour sens "négligeable". Il me paraît donc que la règle applicable est celle-ci. Le trajet que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail et inversement, peut être considéré comme normal, au sens de l'article 8,,§1er,alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lorsque l'interruption, dont la durée n'est pas importante, est justifiée par un motif légitime mais le trajet cesse toutefois d'être normal lorsque l'interruption est importante sans être justifiée par la force majeure; l'interruption, dès lors qu'elle est insignifiante, n'affecte pas le caractère normal du trajet quel que soit son motif, et elle fait aussi partie de ce trajet; l'accident survenu sur le trajet normal pendant la durée de l'interruption de ce trajet, est, dès lors, un accident sur le chemin du travail
(2). (L. du 10 avril 1971, art. 8, ,§1er,al.2 et 4). Le moyen qui, en sa première branche, fonde son grief sur le pourquoi de l'interruption du trajet, ne pourrait entraîner la cassation.
- Je suis d'avis que le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli. En effet :
- il repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt attaqué en tant qu'il soutient que ledit arrêt je cite- "constate sans doute que l'interruption du trajet avait été peu importante"; l'arrêt attaqué ne constate pas cela;
- il repose donc sur une considération inexacte en droit en tant qu'il fait grief à l'arrêt attaqué je cite "de ne constater toutefois pas que (l') interruption aurait été justifiée par un motif légitime";
- il critique, pour le surplus, me semble-t-il, une appréciation de la cour du travail qui gît essentiellement en fait mais on observera toutefois à cet égard qu'en relevant que "les faits se sont produits quelques minutes après que (le défendeur eut) quitté le restaurant où il était occupé (et) qu'il s'agit dès lors d'une interruption insignifiante du trajet", la cour du travail a assurément tenu compte de la durée objective de l'interruption
(3)et elle a justifié légalement sa décision que l'interruption du trajet était insignifiante et que le trajet était donc normal. Conclusion :rejet. ____________________
(1)Voir J.F. LECLERCQ, "Le balisage du chemin du travail par la Cour de cassation", Imperat Lex, Liber Amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, p.415, n°24.
(2)Voir cass. 13 novembre 1995, R.G. S.94.0107.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951113.1, n°490, et note signée J.F.L.; 8 novembre 1999, R.G. S.98.0047.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991108.3, n°591, avec concl. M.P.; J.T.T.2000, pp.138 s., avec concl. M.P.
(3)Voir cass. 4 octobre 1999, R.G. S.98.0155.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991004.7, n°
- Texte de la décision N° S.04.0126.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre F. A., défendeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 24 août 2004 (pro Deo n° G.04.0114.F), représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2004 par la cour du travail de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 25 novembre
- La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 8, spécialement ,§ 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Décisions et motifs critiqués Pour décider que l'accident litigieux est survenu sur le chemin du travail et ordonner en conséquence une mesure d'expertise, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que : "En vertu de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, l'accident survenu sur le chemin du travail; le chemin du travail s'entend du 'trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement'. La notion du trajet normal se définit par rapport à l'espace et au temps (Cass., 26 janvier 1977, Pas., 1977, 572 ; Cass., 1er février 1993, J.T.T., 1993, 202 ; Cass., 27 mars 1995, J.T.T., 1995, 470) ; le trajet normal suppose un déplacement qui peut être considéré comme normal tant sur le plan géographique que sur le plan chronologique. Le trajet normal n'est pas nécessairement un trajet ininterrompu, une interruption ou un détour n'excluant pas nécessairement la notion de chemin du travail. Selon une jurisprudence constante, un trajet, comportant un détour, demeure normal au sens de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 10 avril 1971 si le détour fait par le travailleur est insignifiant ou si, sans être insignifiant, il est peu important et se justifie par un motif légitime, ou encore si le détour est important mais imputable à la force majeure ; les mêmes principes s'appliquent à l'interruption du trajet (Cass., 6 novembre 1978, J.T.T., 1979, 156 ; Cass., 30 septembre 1985, Bull., 1986, 87 ; Cass., 13 avril 1992, J.T.T., 1993, 206 ; Cass., 17 janvier 1994, Pas., 1994, 54 ; Cass., 13 novembre 1995, Pas., 1995, 1032 ; Cass., 31 mai 1999, Pas., 1999, 320 ; Cass., 18 décembre 2000, Pas., 2000, 702). En l'espèce, (le défendeur) se trouvait au moment des faits sur le trajet géographiquement normal entre le lieu de l'exécution du travail et sa résidence ; par ailleurs, les faits se sont produits quelques minutes après qu'il (eut) quitté le restaurant où il était occupé ; il s'agit dès lors d'une interruption insignifiante du trajet ; il convient de relever à cet égard que l'existence et l'importance du détour ou de l'interruption s'apprécient, comme le trajet normal, en fonction des circonstances de temps et de lieu telles qu'elles existent au moment du sinistre (en ce sens : Cass., 24 septembre 1990, J.T.T., 1991, 83) ; le caractère normal du trajet n'a dès lors pas été affecté par cette interruption insignifiante. Les objections émises quant à une aggravation du risque sont sans incidence à cet égard et seront examinées dans le cadre de l'application éventuelle de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971". Griefs
- Première branche Aux termes de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 10 avril 1971, est considéré comme accident du travail, l'accident survenu sur le chemin du travail, le chemin du travail s'entendant du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. Le travailleur ne se trouve toutefois plus sur le chemin du travail lorsqu'il interrompt ce trajet pour des motifs personnels. L'arrêt attaqué relève que : "Il ressort des pièces soumises à la cour (du travail) et des explications des parties que (le défendeur) et M. A. B. s'étaient déjà querellés à plusieurs reprises, sans violences physiques, et notamment le soir des faits vers 18 heures 30 sur le lieu de l'exécution du travail ; pressentant une nouvelle altercation, M. A. B. emporta un couteau en quittant le restaurant ; aussitôt après avoir quitté le lieu du travail, (le défendeur) se dirigea vers M. A. B. et lui déclara : 'on a encore quelque chose à terminer' ou : 'alors tu veux continuer la bagarre', selon les déclarations des témoins ; il déposa son sac et donna un coup de pied en ciseau sur la poitrine de M. A. B., suivi d'une 'droite-gauche' du poing ; ce dernier sortit le couteau qu'il avait emporté du restaurant, poursuivit (le défendeur) qui chuta, et lui planta le couteau dans le dos. Il est ainsi établi et d'ailleurs non contesté que la rixe a été provoquée par (le défendeur)". L'arrêt attaqué constate ainsi que le défendeur a interrompu le chemin du travail pour des motifs personnels, au demeurant non légitimes, à savoir provoquer une rixe avec un collègue de travail. L'arrêt n'a dès lors pu décider que le défendeur se trouvait sur le chemin du travail sans méconnaître les notions légales de chemin du travail et de trajet normal (violation de l'article 8, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail).
- Seconde branche Aux termes de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 10 avril 1971, est considéré comme accident du travail, l'accident survenu sur le chemin du travail, le chemin du travail s'entendant du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. Si le trajet ne cesse pas d'être normal en raison d'une interruption peu importante, ce n'est que pour autant que celle-ci soit justifiée par un motif légitime. L'arrêt attaqué, en relevant que l'interruption du trajet n'avait duré que quelques minutes et était dès lors insignifiante, constate sans doute que l'interruption du trajet avait été peu importante. II ne constate toutefois pas que cette interruption aurait été justifiée par un motif légitime mais constate au contraire, dans les termes reproduits à la première branche du moyen, que le trajet avait été interrompu par le défendeur pour une cause illégitime, à savoir provoquer une rixe avec un collègue de travail. L'arrêt attaqué ne justifie dès lors pas ses décisions que le caractère normal du trajet n'avait pas été affecté par l'interruption et que, par suite, l'accident était survenu sur le chemin du travail (violation de l'article 8, ,§1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). Les considérations de l'arrêt que "l'existence et l'importance du détour ou de l'interruption s'apprécient, comme le trajet normal, en fonction des circonstances de temps et de lieu telles qu'elles existent au moment du sinistre (en ce sens : Cass., 24 septembre 1990, J.T.T., 1991, 83) ; le caractère normal du trajet n'a dès lors pas été affecté par cette interruption insignifiante. Les objections émises quant à une aggravation du risque sont sans incidence à cet égard ..." sont illégales à deux égards. Il est, en effet, inexact en droit de poser en règle qu'une interruption du trajet insignifiante en raison de sa courte durée n'affecterait jamais le caractère normal du trajet, la cause de cette interruption fût-elle même illégitime, comme en l'espèce. Par ailleurs, il est tout aussi inexact de poser en principe que l'aggravation du risque inhérente à l'interruption est sans incidence sur le caractère normal du trajet. Le trajet doit en effet rester normal dans le temps et dans l'espace en ce sens qu'il doit rester, dans le temps et dans l'espace, celui qui est provoqué par l'exécution du contrat de travail. L'incidence de l'interruption doit dès lors être appréciée, non pas uniquement en fonction du rapport arithmétique entre la durée de l'interruption et celle d'un trajet non interrompu mais en fonction de toutes les circonstances de fait de nature à influer sur l'ampleur du risque. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu légalement refuser d'avoir égard en l'espèce, pour apprécier le caractère normal du trajet, à la nature illégitime de la cause de l'interruption, à savoir provoquer une rixe avec un collègue, et à l'augmentation du risque inhérente à cette rixe, constitutive de l'interruption. La Cour a compétence pour vérifier si, des faits qu'il constate, le juge du fond a pu légalement déduire que le travailleur avait effectué un trajet normal. Les faits constatés par l'arrêt attaqué ne justifient pas légalement la déduction qu'il en tire quant au caractère normal du trajet durant lequel le défendeur fut victime de l'accident litigieux (violation de l'article 8, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que, sans être critiqué, l'arrêt constate que la durée de l'interruption du trajet est insignifiante ; Attendu qu'aux termes de l'article 8, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement ; Que ce trajet demeure normal, au sens de cet article, si l'interruption est insignifiante, si elle est peu importante et se justifie par un motif légitime, ou si elle est importante mais imputable à la force majeure ; Que partant, dès lors que l'interruption du trajet est insignifiante, celui-ci conserve son caractère normal quel que soit le motif de cette interruption ; Que le moyen, en cette branche, qui fonde sa critique sur la nature de ce motif, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable à défaut d'intérêt ; Quant à la seconde branche : Attendu que dans la mesure où il suppose que l'arrêt a entendu constater que l'interruption du trajet était peu importante et non insignifiante, le moyen, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt ; Attendu que, pour le surplus, de la considération, qui repose sur une appréciation gisant en fait, que l'interruption était insignifiante, la cour du travail a pu déduire légalement, sans avoir égard au motif de l'interruption, que le trajet demeurait normal ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quarante-trois euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-deux euros quatre-vingt-huit centimes en débet envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050404.22 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.152 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951113.1 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991004.7 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991108.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div