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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.1 No Rôle: P.05.0218.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-02-06 Consultations: 851 - dernière vue 2026-07-04 10:29 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge pénal doit apprécier la légalité de la preuve obtenue à l'étranger en examinant, d'une part, si la loi étrangère autorise le moyen de preuve utilisé et si, en outre, ce moyen de preuve n'est pas contraire à l'ordre public belge, lequel est aussi déterminé par les règles de droit international et supranational qui sont directement applicables dans l'ordre juridique national et d'autre part, si la preuve a été obtenue conformément au droit étranger

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Preuve obtenue à l'étranger Régularité Contrôle Critères Fiche 2 Lorsque le moyen de preuve a été obtenu à l'étranger dans le cadre de l'instruction judiciaire par l'écoute et l'enregistrement d'une conversation téléphonique, le juge pénal doit examiner plus spécialement si la loi étrangère autorise l'écoute et l'enregistrement et si cette loi est conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Ecoute téléphonique à l'étranger Régularité Contrôle Fiche 3 Le juge pénal peut effectuer le contrôle de la légalité de la preuve obtenue à l'étranger sur la base de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, sans qu'il soit requis qu'il prenne connaissance du dossier de l'instruction judiciaire étrangère
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Preuve obtenue à l'étranger Régularité Contrôle Fiche 4 Lorsque les juges d'appel constatent d'une part que l'écoute et l'enregistrement des communications téléphoniques ont été ordonnés par un juge d'instruction conformément au droit suisse et qu'un contrôle de la régularité de la procédure a été exercé par le président de la chambre d'accusation de Genève, soit par une instance indépendante et impartiale, et d'autre part, que l'inculpé ne se prévalait d'aucun élément pertinent de nature à mettre en doute la régularité de la preuve obtenue, ils décident légalement que les écoutes réalisées en Suisse sont régulières et que l'inculpé ne peut se prévaloir d'une violation de ses droits de la défense
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Ecoute téléphonique à l'étranger Régularité Contrôle Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, avant Cass., 6 avril 2005, RG P.05.0218.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Preuve obtenue à l'étranger Régularité Contrôle Critères PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Ecoute téléphonique à l'étranger Régularité Contrôle PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Preuve obtenue à l'étranger Régularité Contrôle PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Ecoute téléphonique à l'étranger Régularité Contrôle Note: P.05.0218.F Conclusions du ministère public Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en date du 10 janvier 2005 par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège. A. Antécédents de la procédure. Le demandeur a été arrêté en Suisse le 21 septembre 2001 à l'issue d'une opération de pseudo-achat. Extradé, il a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Neufchâteau en date du 6 septembre
  1. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Neufchâteau a renvoyé le demandeur avec six autres prévenus devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 11 juin
  2. Suite à l'appel interjeté par le demandeur et d'autres inculpés, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège a confirmé, par arrêt du 13 juillet 2004, l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil. Par arrêt du 24 novembre 2004, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en tant que, rendu en cause de l'inculpé, il statue sur la régularité de l'instruction et la recevabilité de l'action publique exercée à sa charge. Par arrêt du 10 janvier 2005, la chambre des mises en accusation de Liège, autrement composée, a rejeté les moyens développés par le demandeur sur la question de la régularité de la procédure. Il s'agit de la décision attaquée. B. Examen du moyen de cassation Le demandeur a déposé un mémoire en date du 14 mars
  3. Le moyen unique est pris de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Dans ce moyen, le demandeur soutient que la partie poursuivante n'apporte pas la preuve de la régularité des écoutes téléphoniques réalisées en Suisse entre le 20 juin et le 21 septembre 2001 ni au regard du droit suisse ni au regard du droit national, les documents émanant des autorités suisses étant manifestement insuffisants dès lors qu'il se voyait refuser la communication des éléments lui permettant de vérifier la légalité des écoutes et que trois enregistrements téléphoniques essentiels à la défense du demandeur ont disparu. Le moyen soulève la question du contrôle par le juge belge de la régularité d'écoutes téléphoniques réalisées en dehors du Royaume. Il convient de rappeler ici les principes qui régissent l'admissibilité de la preuve recueillie à l'étranger. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation
(1), le juge pénal belge doit apprécier la légalité de la preuve obtenue à l'étranger en examinant si :
  1. la loi étrangère autorise le moyen de preuve utilisé;
  2. ce moyen de preuve n'est pas contraire soit aux règles de droit international et supranational qui sont directement applicables dans l'ordre juridique national, soit à l'ordre public belge;
  3. la preuve a été obtenue conformément au droit étranger. En ce qui concerne le moyen de preuve obtenu à l'étranger dans le cadre de l'instruction judiciaire par l'écoute et l'enregistrement d'une conversation téléphonique, le juge pénal belge doit examiner plus spécialement si la loi étrangère autorise l'écoute et l'enregistrement et si cette loi est conforme à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(2). Notons que la preuve irrégulièrement recueillie à l'étranger n'est pas ipso facto exclue: la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale a adopté la solution de la Cour en matière d'admissibilité de la preuve
(3). L'article 13 de ladite loi exclut ainsi l'utilisation en Belgique des éléments de preuve recueillis à l'étranger: - lorsqu'ils ont été irrégulièrement recueillis à l'étranger et que l'irrégularité découle, selon le droit de l'Etat dans lequel l'élément de preuve a été recueilli, de la violation d'une règle de forme prescrite à peine de nullité ou que l'irrégularité entache la fiabilité de la preuve; - lorsque leur utilisation viole le droit à un procès équitable. La preuve recueillie à l'étranger est présumée l'avoir été de façon légale et loyale : il n'existe pas à cet égard de présomption d'irrégularité. Le cas échéant, il appartient à la défense de prendre l'initiative à cet égard et de susciter, à tout le moins, un doute raisonnable quant à la régularité de la preuve recueillie à l'étranger pour obliger le ministère public à apporter la preuve de cette régularité
(4). Qu'en est-il de l'étendue du dossier qui doit être communiqué à la défense afin d'être en mesure de vérifier la régularité de la mesure d'écoute effectuée à l'étranger? La Cour a considéré que le juge pénal belge peut effectuer le contrôle de la régularité d'une preuve obtenue à l'étranger sur la base de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui ont été soumis à la contradiction des parties, sans qu'il soit requis qu'il prenne connaissance de l'intégralité du dossier de l'instruction faite à l'étranger
(5). Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme pose le principe suivant lequel l'autorité poursuivante doit communiquer à la défense tous les éléments de preuve à charge et à décharge qu'elle possède. Le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu et dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines pièces à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. La Cour européenne admet ainsi que le devoir général de communication de l'ensemble des pièces puisse être limité si toutes les difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits sont suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires
(6). Ainsi en est-il lorsqu'un contrôle est exercé par un juge indépendant et impartial qui prend connaissance des pièces et apprécie la nécessité et l'équité de la non-divulgation de ces pièces à la défense
(7). Toutefois, la Cour européenne estime que le juge chargé de statuer sur la question de la divulgation des pièces ne peut être le juge appelé à trancher le fond du litige, ceci afin d'éviter que ce dernier ait connaissance, au moment de statuer, d'éléments non communiqués à la défense
(8). L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004
(9), invoqué par le demandeur dans son mémoire, adopte une solution analogue à propos du dossier confidentiel constitué lors de la mise en oeuvre d'une méthode particulière de recherche. Elle considère que l'immixtion dans les droits de la défense que constitue le refus d'accès au dossier confidentiel ne peut être justifiée que si elle est compensée par une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial de vérifier de manière effective la légalité des méthodes de recherche appliquées. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate d'une part que " l'inculpé ne conteste pas que le droit suisse prévoit l'écoute et l'enregistrement des conversations téléphoniques " et d'autre part que " le juge d'instruction suisse a signalé au juge d'instruction belge, par lettre du 14 novembre 2003 (pièce 875/3), que " ni l'ordonnance initiale de mise sous contrôle technique, ni les ordonnances de renouvellement, ni les ordonnances de destruction, ni les ordonnances du président de la chambre d'accusation ne sont accessibles aux parties " et lui a adressé, par courrier subséquent, un document du 13 février 2004 (pièce 875/5), par lequel le président de la chambre d'accusation de Genève atteste qu'il a dûment approuvé les écoutes en question ". Il apparaît ainsi des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la mesure a été ordonnée par un juge d'instruction conformément au droit suisse applicable et qu'un contrôle de la régularité de la procédure a été exercé par le Président de la Chambre d'accusation, sans que ce dernier soit appelé à trancher le fond du litige. La non-divulgation des pièces à la défense a été ainsi compensée par une procédure qui a permis à un juge indépendant et impartial de vérifier de manière effective la légalité des mesures d'écoute ordonnées. Remarquons ici que dans le cadre de la procédure menée en Belgique, le ministère public et les juridictions belges n'ont pas plus que la défense accès au dossier confidentiel suisse. Sur la base de ces éléments, les juges d'appel ont pu légalement décider que "les écoutes ont été réalisées en conformité aux principes applicables en matière de légalité de la preuve obtenue à l'étranger " et qu'ils ne peuvent pas, " sans violer la foi due à la décision du président de la chambre d'accusation de Genève supposer, alors même que le demandeur n'invoque aucun élément pertinent de nature à mettre en doute la régularité de la preuve obtenue, qu'une telle irrégularité serait survenue et aurait été occultée par les autorités policières ou judiciaires suisses". A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. En tant qu'il soutient que "concrètement, il ressort de l'étude du dossier répressif luxembourgeois et suisse que trois enregistrements téléphoniques essentiels à la défense du (demandeur) ont disparu ", le moyen requiert une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir et il est, par conséquent, irrecevable. Conclusion : rejet du pourvoi. ___________________________
(1)Cass., 25 avril 1996, RG P.95.0119.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960425.17, Pas., 1996, n° 133; Cass., 23 décembre 1998, RG A.94.001 F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981223.9, n° 534; Cass., 23 mai 2000, RG P.00.0377.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000523.5, Pas., 2000, n° 315.
(2)Cass., 23 mai 2000, RG. P.00.0377.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000523.5, Pas., 2000, n° 315.
(3)Doc. parl., Chambre, S.O. 2003-2004, 1278/4, p. 27-28 ; Cass., 14 octobre 2003, Rev. dr. pén. crim., 2004, 617 avec les conclusions du procureur général DE SWAEF, T. Strafr., 2004, 129 et la note de P. TRAEST ; Cass., 23 mars 2004, réf. P.04.0012.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24 et 16 novembre 2004, réf. P.04.0644.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16 ; Cass., 2 mars 2005, réf. P.04.1644.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10, J.T., 2005, p. 211 avec les conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.
(4)P. TRAEST, " Het gebruik van in het buitenland verkregen bewijsmateriaal ", in Poursuites pénales et extraterritorialité, Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 200.
(5)Cass., 23 mai 2000, RG. P.00.0377.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000523.5, n° 315 ; Cass., 23 décembre 1998, A.94.001.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981223.9, n° 534.
(6)Voyez notamment Cour eur. dr. h., arrêt Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, ,§ 70 et arrêt Van Mechelen c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, ,§ 58.
(7)Voyez Cour eur. dr. h., 16 février 2000, affaire Jasper c. Royaume-Uni, 16 février 2000 (plus particulièrement ,§,§ 55 et 56),, affaire Rowe et Davis c. Royaume-Uni et 16 février 2000, Fitt c. Royaume-Uni et P. TRAEST, " Het gebruik van in het buitenland verkregen bewijsmateriaal ", in Poursuites pénales et extraterritorialité, Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 198.
(8)Cour eur. dr. h., 27 octobre 2004, arrêt Edwards et Lewis c/ Royaume- Uni.
(9)C.A., 21 décembre 2004, arrêt n°202/2004, M.B., 6 janvier
  1. Texte de la décision N° P.05.0218.F D. B. A., J., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, et Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 24 novembre
  2. II. La procédure devant la Cour L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions écrites. A l'audience du 6 avril 2005 le conseiller Paul Mathieu a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que le moyen critique la décision des juges d'appel selon laquelle les écoutes téléphoniques réalisées en Suisse entre le 20 juin et le 21 septembre 2001 sont régulières et les droits de défense du demandeur n'ont pas été méconnus ; Attendu qu'en tant qu'il soutient " qu'il ressort du dossier répressif luxembourgeois et suisse que trois enregistrements téléphoniques essentiels à la défense du (demandeur) ont disparu ", le moyen, qui exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable ; Attendu que le juge pénal doit apprécier la légalité de la preuve obtenue à l'étranger en examinant si :
  3. la loi étrangère autorise le moyen de preuve utilisé ;
  4. ce moyen de preuve n'est pas contraire à l'ordre public belge, lequel est aussi déterminé par les règles de droit international et supranational qui sont directement applicables dans l'ordre juridique national ;
  5. la preuve a été obtenue conformément au droit étranger ; Qu'en ce qui concerne le moyen de preuve obtenu à l'étranger dans le cadre de l'instruction judiciaire par l'écoute et l'enregistrement d'une conversation téléphonique, le juge pénal doit examiner plus spécialement si la loi étrangère autorise l'écoute et l'enregistrement et si cette loi est conforme à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il peut effectuer lesdits contrôles sur la base de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, sans qu'il soit requis qu'il prenne connaissance du dossier de l'instruction judiciaire étrangère ; Attendu qu'en tant qu'il soutient que le demandeur doit recevoir communication du dossier constitué en Suisse concernant les écoutes téléphoniques, afin d'en contrôler la régularité, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt constate, d'une part, que le demandeur " ne conteste pas que le droit suisse prévoit l'écoute et l'enregistrement des conversations téléphoniques " et, d'autre part, que, " par ailleurs, le juge d'instruction suisse a signalé au juge d'instruction belge, par lettre du 14 novembre 2003 (pièce 875/3), que 'ni l'ordonnance initiale de mise sous contrôle technique, ni les ordonnances de renouvellement, ni les ordonnances de destruction, ni les ordonnances du président de la chambre d'accusation ne sont accessibles aux parties', et lui a adressé, par courrier subséquent, un document du 13 février 2004 (pièce 875/5), par lequel le président de la chambre d'accusation de Genève atteste qu'il a dûment approuvé les écoutes en question " ; Que l'arrêt énonce ensuite " que la jonction au dossier de la procédure des pièces actuellement réclamées par (le demandeur), à un moment où ce dossier est accessible aux parties (...) et sans qu'une procédure de dossier séparé ou secret soit envisageable, reviendrait précisément à contourner la législation suisse (...) ", qu'" en tout état de cause, il n'est pas démontré que cette législation serait incompatible avec les normes de droit applicables dans l'ordre juridique belge " ; Qu'il énonce enfin que la cour d'appel " ne peut, sans violer la foi due à la décision du président de la chambre d'accusation de Genève, supposer, alors même que (le demandeur) n'invoque aucun élément pertinent de nature à mettre en doute la régularité de la preuve obtenue, qu'une telle irrégularité serait survenue et aurait été occultée par les autorités policières ou judiciaires suisses ; que dans ces conditions, l'appréciation de la régularité de l'instruction et de la recevabilité des poursuites n'est pas subordonnée aux suites qui seront, le cas échéant, réservées à la plainte déposée le 7 juin 2004 par (le demandeur) contre les policiers et magistrats suisses " ; Attendu qu'ainsi, après avoir constaté que l'écoute et l'enregistrement des communications téléphoniques avaient été ordonnés par un juge d'instruction conformément au droit suisse, qu'un contrôle de la régularité de la procédure avait été exercé par le président de la chambre d'accusation de Genève, soit par une instance judiciaire indépendante et impartiale, et que le demandeur ne se prévalait " d'aucun élément pertinent de nature à mettre en doute la régularité de la preuve obtenue ", les juges d'appel ont légalement décidé que les écoutes réalisées en Suisse sont régulières et que le demandeur " ne peut se prévaloir actuellement d'une violation de ses droits de défense " ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211019.2N.12 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960425.17 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981223.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000523.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070508.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120403.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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