id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.2 No Rôle: P.05.0003.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-02-06 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-03 12:47 Version(s): Traduction NL Fiche La Cour d'arbitrage ayant dit pour droit que les articles 29, ,§ 1er, 35 et 38, ,§ 4, alinéa 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 7 février 2003, en ce qu'ils sont applicables à des infractions commises avant le 1er mars 2004, violent les articles 10 et 11 de la Constitution
(1), est illégale l'application de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière aux infractions aux articles 34, ,§ 2, 1°, et 35 desdites lois coordonnées et au code de la route, qui ont été commises avant le 1er mars 2004, et la condamnation du prévenu aux peines prévues par les articles 35 et 38, ,§ 4, alinéa 4, nouveaux, de ces mêmes lois coordonnées
(2).
(1). C.A., 23 février 2005, n° 45/2005, M.B. du 8 avril 2005, 2ème éd., p. 14825, J.L.M.B., 2005, p. 505, avec observations signées Sylvie DERRE.
(2)Cass., 6 avril 2005, RG P.04.1714, ci-avant. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 35 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 35 Conduite en état d'ivresse Infraction commise avant le 1er mars 2004 Condamnation Peines prévues par la loi du 7 février 2003 Légalité Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.35et38,§ Texte de la décision N° P.05.0003.F C. A. M., prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que le moyen soutient notamment que le jugement attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution ; Attendu que ledit jugement dit établies les préventions d'avoir, le 23 avril 2002, enfreint les articles 34, ,§ 2, 1°, et 35 des lois relatives à la police de la circulation routière; Que, déclarant appliquer, en vertu de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, entrée en vigueur le 1er mars 2004, il condamne la demanderesse, du chef des deux infractions déclarées établies, à une amende de 200 euros, portée à 1000 euros, ou une peine subsidiaire de déchéance du droit de conduire pour une durée de 30 jours, et prononce contre elle une déchéance du droit de conduire pour une durée d'un mois, en subordonnant la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens médical et psychologique ; Attendu que par son arrêt numéro 45/2005 du 23 février 2005, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que " les articles 29, ,§ 1er, 35 et 38, ,§ 4, alinéa 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 7 février 2003, en ce qu'ils sont applicables à des infractions commises avant le 1er mars 2004, violent les articles 10 et 11 de la Constitution " ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Attendu que cette illégalité est sans incidence sur la déclaration de culpabilité de la demanderesse ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il déclare établies les préventions mises à charge de la demanderesse ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des frais et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent onze euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div