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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 avril 2005 No ECLI: ECL

Art. 2

, 3 et 4 - 42 Lien ELI No pub 2000003440 Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Mots libres: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Introduction de l'euro Infraction commise avant le 1er janvier 2002 Amende infligée après le 1er janvier 2002 Utilisation d'un diviseur inférieur au taux légal de conversion de la nouvelle monnaie Bases légales:

Art. 2

, 3 et 4 - 42 Lien ELI No pub 2000003440 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Article 7.1 Droit de ne pas être condamné à une peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction a été commise Peine d'amende et décimes additionnels Introduction de l'euro Infraction commise avant le 1er janvier 2002 Amende infligée après le 1er janvier 2002 Utilisation d'un diviseur inférieur au taux légal de conversion de la nouvelle monnaie Bases légales:

Art. 2

, 3 et 4 - 42 Lien ELI No pub 2000003440 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Article 15 Article 15, ,§ 1er Droit de ne pas être condamné à une peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction a été commise Peine d'amende et décimes additionnels Introduction de l'euro Infraction commise avant le 1er janvier 2002 Amende infligée après le 1er janvier 2002 Utilisation d'un diviseur inférieur au taux légal de conversion de la nouvelle monnaie Bases légales:

Art. 2, 3 et 4 - 42 Lien ELI No pub 2000003440 Texte de la décision N° P.04.1697.F P.

P., O., L., J., G., prévenu, demandeur en cassation, contre F. R., partie civile, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre toutes les dispositions d'un jugement rendu le 10 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée du chef d'infraction à l'article 10.1.1° du code de la route : Attendu que les juges d'appel ont acquitté le demandeur de cette prévention ; Que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée du chef des autres préventions : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 2, alinéa 2, du Code pénal : Attendu qu'après avoir constaté que les faits imputés au demandeur ont été commis le 27 décembre 2001, le jugement attaqué condamne celui-ci, d'une part, du chef de délit de fuite et infraction à l'article 52.2 du code de la route, à une peine d'amende de cinq euros majorée de mille neuf cent nonante décimes soit mille euros ou un mois d'emprisonnement subsidiaire, et d'autre part, du chef d'infractions aux articles 8.3, alinéa 2, et 10.1.3° dudit code, à une peine d'amende d'un euro majorée de la même manière soit deux cents euros ou deux jours d'emprisonnement subsidiaire ; Attendu que les articles 2, 3 et 4 de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002 ; que cette loi ne comporte aucune disposition de droit transitoire ; que, la peine d'amende majorée par application de ses articles 2 et 3 s'avérant plus forte que la même peine majorée des décimes additionnels en vertu des articles 1er et 2 de la loi-programme du 24 décembre 1993, l'amende, attachée à une infraction commise avant l'entrée en vigueur de ladite loi du 26 juin 2000 mais infligée après son entrée en vigueur, doit, en vertu des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, être majorée conformément à la loi ancienne plus favorable, son montant en francs belges étant converti en euros sur la base du diviseur 40,3399 ; Attendu qu'au lieu de fixer l'amende en francs pour la convertir en euros sur la base du diviseur 40,3399, les juges d'appel ont appliqué les décimes additionnels prévus par l'ancienne loi à des montants résultant d'une division par quarante ; Que l'utilisation, pour réprimer des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juin 2000, d'un diviseur inférieur au taux légal de conversion de la nouvelle monnaie a pour effet d'arrondir le montant des amendes à la dizaine supérieure et, partant, d'infliger des peines plus sévères que celles comminées par la loi en vigueur au moment où les faits déclarés établis furent commis ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ; C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble des peines infligées du chef des préventions A, B, D et E, et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-un euros cinquante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021016.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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