id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.5 No Rôle: P.05.0253.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-02-06 Consultations: 172 - dernière vue 2026-07-03 12:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'appréciation des circonstances atténuantes n'appartient aux juridictions d'instruction qu'en vue de déférer une infraction à une juridiction de degré inférieur; en dehors de ces cas, la déclaration faite par une juridiction d'instruction qu'il existe des circonstances atténuantes est sans effet et la juridiction de jugement ne doit pas en tenir compte
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(1)Cass., 26 mai 1944 (Bull. et Pas., 1944, I, 361); R. DECLERCQ, R.P.D.B., V° Procédure pénale, compl. T. IX, Bruylant, 2004, p. 555, n° 738. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Chambre du conseil Ordonnance renvoyant une infraction devant la juridiction normalement compétente Admission de circonstances atténuantes Décision ne liant pas le juge du fond Bases légales: Loi - 04-10-1867 - Art.1er,2,al. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Chambre du conseil Ordonnance renvoyant une infraction devant la juridiction normalement compétente Admission de circonstances atténuantes Décision ne liant pas le juge du fond Bases légales: Loi - 04-10-1867 - Art.1er,2,al. Fiche 3 Lorsque le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause au motif que l'ordonnance de renvoi a admis des circonstances atténuantes au bénéfice de l'inculpé en matière telle que, devenue une contravention, l'infraction d'insolvabilité frauduleuse, qui n'est connexe à aucun délit, ressortit à la compétence du tribunal de police, alors que, nonobstant la référence à des circonstances atténuantes mentionnées dans le réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil n'a pas décidé qu'il y avait lieu de réduire au taux des peines de police l'emprisonnement et l'amende prévus par l'article 490bis du Code pénal, la Cour, réglant de juges, annule le jugement du tribunal correctionnel et renvoie la cause au même tribunal, autrement composé. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Délit Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Référence à des circonstances atténuantes Renvoi au tribunal correctionnel Tribunal correctionnel Jugement d'incompétence Texte de la décision N° P.05.0253.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en règlement de juges, en cause S. N., A., I., prévenue. I. Les décisions visées Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite : - d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2003 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, - d'un jugement rendu le 9 septembre 2004 par le tribunal correctionnel de cet arrondissement. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les motifs de la demande Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur invoque le conflit de juridiction résultant d'un jugement d'incompétence matérielle après ordonnance de renvoi. IV. La décision de la Cour Attendu que, par ordonnance du 18 décembre 2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé N. S. devant le tribunal correctionnel du chef d'insolvabilité frauduleuse, et ce après avoir reconnu, conformément à l'article 130 du Code d'instruction criminelle auquel ladite ordonnance se réfère, que cette infraction est de nature à être punie de peines correctionnelles ; Attendu que, par jugement du 9 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Bruxelles s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause au motif que l'ordonnance de renvoi a admis des circonstances atténuantes au bénéfice de l'inculpée en manière telle que, devenue une contravention, l'infraction, qui n'est connexe à aucun délit, ressortit à la compétence du tribunal de police ; Attendu que l'ordonnance n'est actuellement susceptible d'aucun recours et que le jugement est passé en force de chose jugée ; que leur contrariété engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice ; qu'il y a lieu à règlement de juges ; Attendu que la déclaration contenue dans l'ordonnance de renvoi, suivant laquelle il y a lieu d'adopter les motifs du réquisitoire " en ce compris les circonstances atténuantes y relevées ", n'a pas, contrairement à ce que dit le jugement visé par la requête, privé le tribunal correctionnel de sa compétence ; Attendu qu'en effet, l'appréciation des circonstances atténuantes n'appartient aux juridictions d'instruction, suivant les articles 1er, 2, alinéa 1er, et 4 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, qu'en vue de déférer une infraction à une juridiction du degré inférieur ; Attendu qu'en dehors de ces cas, la déclaration faite par une juridiction d'instruction qu'il existe des circonstances atténuantes, est sans effet, et la juridiction de jugement ne doit pas en tenir compte ; Que, nonobstant la référence à des circonstances atténuantes que le réquisitoire du ministère public mentionnerait, la chambre du conseil n'a pas décidé qu'il y avait lieu de réduire au taux des peines de police l'emprisonnement et l'amende prévus par l'article 490bis du Code pénal ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement visé par la requête viole les articles 1er et 4 de la loi du 4 octobre 1867 ; Que le tribunal était compétent pour connaître de la cause ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule le jugement rendu le 9 septembre 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div