id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.6 No Rôle: P.05.0434.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-02-06 Consultations: 471 - dernière vue 2026-07-03 12:49 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La signification de l'arrêt de la chambre des mises en accusation décidant l'exécution du mandat d'arrêt européen a pour objet de faire courir le délai de pourvoi en cassation
(1); la signification à la personne concernée elle-même étant une formalité substantielle, elle ne saurait avoir fait courir le délai de pourvoi en cassation lorsque, la personne concernée ayant été laissée en liberté sous conditions, la signification de l'arrêt a été faite à son domicile
(2). (Solution implicite).
(1). Voir Cass., 24 aout 2004, RG P.04.1211.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040824.2, n° ...
(2)Voir concl. du ministère public. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Personne concernée laissée en liberté sous conditions Décision de la chambre des mises en accusation rendant le mandat d'arrêt européen exécutoire Signification Forme Pourvoi en cassation Délai Point de départ Signification à personne Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général Loop, avant Cass., 6 avril 2005, RG P.05.0434.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Personne concernée laissée en liberté sous conditions Décision de la chambre des mises en accusation rendant le mandat d'arrêt européen exécutoire Signification Forme Pourvoi en cassation Délai Point de départ Signification à personne Note: P.05.0434.F M. l'avocat général Loop a dit en substance: 1) Antécédents de la procédure. Le 8 octobre 2004, le Juge du tribunal de Région de Lomza, en Pologne, a décerné un mandat d'arrêt européen en cause de K., fondé sur un jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal de district de Wysokie Mazowieckie le condamnant à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, du chef de tentative de vol avec effraction et d'escroquerie. Le 20 février 2005, le juge d'instruction de Bruxelles a entendu K. et a rendu une ordonnance le laissant en liberté sous conditions 'jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen'. Le 25 février 2005, K. a comparu, assisté de son avocat, devant le procureur du Roi à Bruxelles. Il lui a déclaré ne pas être d'accord avec sa remise aux autorités polonaises et ne pas renoncer aux formalités. Par ordonnance du 4 mars 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen et elle a dit que l'inculpé ne pourra pas être poursuivi pour d'autres faits ; elle a, en outre, ordonné la prolongation des mesures alternatives ordonnées par le juge d'instruction. Cette ordonnance a été signifiée à K. le 7 mars 2005, à 18heures, avec avis qu'il avait 24 heures pour interjeter appel. Il a interjeté appel le lendemain. Par arrêt du 16 mars 2005, la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a reçu l'appel, l'a dit non fondé et a confirmé l'ordonnance dont appel. K. s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le jeudi 24 mars 2005. N'étant pas détenu, ledit arrêt lui avait été signifié à son domicile par exploit d'huissier, conformément à l'article 37 du Code judiciaire, applicable en matière pénale sauf disposition contraire. L'exploit de signification contenait l'avertissement relatif au délai du pourvoi, comme le prescrit l'article 17, ,§ 5, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Le 29 mars 2005, le demandeur a déposé au greffe de la Cour un mémoire, signé pour lui par son conseil, Me Jérôme Arnould, loco Me Michel Hougardy, avocats au barreau de Bruxelles, soutenant que le pourvoi est recevable et invoquant un moyen à l'appui de celui-ci. 2) Recevabilité du pourvoi. En vertu de l'article 18, ,§ 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'arrêt rendu sur l'appel d'une décision ordonnant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation par la personne concernée, dans un délai de vingt-quatre heures qui court contre elle du jour où il lui a été signifié. Le demandeur soutient que son pourvoi est recevable parce que l'arrêt attaqué ne lui a pas été signifié dans les formes prévues par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et que, partant, la signification n'a pas pu faire courir à son encontre le délai de pourvoi en cassation prévu par l'article 18, ,§ 1er, précité. S'il est vrai que, comme le relève le mémoire, les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen énoncent que le législateur a eu l'intention que " la signification de l'arrêt de la chambre des mises en accusation s'effectue dans les formes prévues par l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 "
(3), la loi elle-même ne renvoie pas expressément au mode de signification prévu par ladite loi relative à la détention préventive. On voit d'ailleurs mal comment les formes de signification du mandat d'arrêt, prévues par l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990, pourraient s'appliquer telles quelles à la signification de la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a été laissée en liberté sous conditions. Il en irait d'ailleurs de même de la signification d'une décision prolongeant la mise en liberté sous conditions d'un inculpé qui avait été placé sous mandat d'arrêt avant d'être libéré. Pourtant, l'article 37 de la loi du 20 juillet 1990 énonce que de telles décisions, prises en application des articles 35 et 36 de ladite loi, sont signifiées aux parties " dans les formes " prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière. Il convient de relever aussi que, même s'il ne renvoie pas à l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990, l'article 17, ,§ 5, de la loi du 19 décembre 2003 semble malgré tout instaurer un régime particulier de signification, qui échappe aux règles générales du code judiciaire en la matière. Cet article énonce, en effet, que toute décision, donc même une décision contradictoire, est signifiée à la personne concernée dans les vingt-quatre heures et que l'acte de signification contient avertissement à la personne concernée du droit qui lui est accordé de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel il doit être exercé. Ce terme étant réduit à vingt-quatre heures, quel serait le sens d'une telle signification si elle pouvait être faite dans les formes prévues par l'article 37 du Code judiciaire, c'est-à-dire, notamment, par la remise d'une copie de l'exploit au commissariat de police ? Dans un article consacré à la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, Benoît DEJEMEPPE a écrit que " la mécanique procédurale " d'exécution du mandat d'arrêt européen en Belgique " est autant que possible calquée sur la procédure en vigueur en matière de détention préventive "
(4). A défaut de définition de la procédure de signification par la loi du 19 décembre 2003, il me paraît que l'interprétation la plus favorable à la personne concernée doit être retenue. Il convient en effet de rappeler que le législateur a entendu reconnaître à la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen un caractère contradictoire, dont l'aménagement particulier des voies de recours est, comme en matière de détention préventive, une incontestable garantie. En conséquence, le pourvoi me paraît être recevable et son fondement doit donc être examiné. 3) Examen du moyen. Le moyen invoqué à l'appui du pourvoi est pris de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il fait valoir qu'en l'espèce, l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre du demandeur aurait inévitablement pour effet de porter atteinte à l'unité familiale de celui-ci et il fait grief aux juges d'appel de ne pas en avoir refusé l'exécution. Ce moyen est irrecevable parce que le demandeur n'a pas soulevé cette défense devant les juges d'appel et qu'il ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de cassation. Conclusion : Rejet du pourvoi. _______________________________
(1)Voir cass., 24 août 2004, RG P.04.1211.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040824.2, n° ....
(2)Voir concl. du ministère public.
(3)Doc. parl., Ch. des Repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51.279/001, p. 26.
(4)DEJEMEPPE B., " La loi du 19 décembre 2003relative au mandat d'arrêt européen ", J.T., 2004, p. 114. Texte de la décision N° P.05.0434.F K. T., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Michel Hougardy et Jérôme Arnould, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que le demandeur soutient qu'il appartenait aux juges d'appel de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen au motif qu'il existe des raisons sérieuses de croire que celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale, au respect de laquelle il a droit en vertu de l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur admet que l'exécution du mandat d'arrêt européen dont il fait l'objet constitue, dans l'exercice de ses droits, une ingérence prévue par la loi au sens de l'article 8.2 de ladite convention, mais il considère qu'en raison de sa situation familiale et de sa résidence en Belgique et du fait que la loi y autorise l'exécution des peines encourues à l'étranger, la décision de le remettre aux autorités de son pays constituerait une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif qu'elle poursuit ; Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que cette défense ait été soulevée devant les juges du fond ; Que, ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050406.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040824.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080527.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div