id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.3 No Rôle: C.04.0025.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 189 - dernière vue 2026-07-03 12:46 Version(s): Traduction NL Fiche Les fautes et manquements de l'autre époux qui permettent au tribunal de décider que l'époux demandeur qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 du Code civil n'est pas considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé, ne peuvent être assimilés aux injures graves au sens de l'article 231 du Code civil
(1).
(1)Cass., 4 janvier 1980, Bull. et Pas., 1980, I, 518, et les conclusions de M. le premier avocat général CHARLES précédant cet arrêt dans A.C., 1979-80, 521; 23 avril 1982, RG 3436, ibid. 1982, I, 963. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Séparation de fait (d'une certaine durée) Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Séparation de fait (d'une certaine durée) Divorce aux torts de l'époux défendeur Conditions Fautes et manquements Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.306 Texte de la décision N° C.04.0025.F d. N. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre L. I., défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 231, 232 et 306 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement dont appel et rejette l'action du demandeur en renversement de la présomption d'imputabilité de la séparation dans le cadre des articles 232 et 306 du Code civil et, partant, dit pour droit que le demandeur doit être considéré, seul et exclusivement comme l'époux contre qui le divorce est prononcé, aux motifs suivants : "Les faits visés par l'article 306 du Code civil ne doivent pas présenter le caractère de gravité des injures graves justifiant le prononcé du divorce sur la base de l'article 231 du Code civil, mais doivent néanmoins constituer des 'fautes' ou 'manquements' c'est-à-dire des violations des devoirs réciproques des époux, suffisamment sérieuses pour être considérées comme causes de la séparation ou son maintien. Il n'y a pas de compensation de torts entre époux, mais la gravité des manquements d'un des époux à ses obligations conjugales peut atténuer le caractère outrageant des réactions de l'autre époux. Même en admettant comme établis les faits précis relatés par (le demandeur), à savoir que (la défenderesse) aurait à deux reprises, notamment lors d'un dîner en 1994-1995, injurié sérieusement en sa présence, son mari et sa belle-famille, la cour (d'appel) considère que la gravité de ces manquements au respect dû à son époux et à sa belle-famille est très sérieusement atténuée par la gravité des manquements et fautes personnelles (du demandeur), et notamment par son alcoolisme récurrent, son irritabilité et sa violence, conséquences de ses états d'ivresse, par l'expression répétée de ses doutes quant à sa paternité à l'égard d'H., par ses déclarations mensongères concernant notamment la négligence de (la défenderesse) à l'égard d'A. (cf. les attestations du 17 décembre 1993 et du 25 octobre 1994 du docteur F.) et l'imposition par (la défenderesse) du baptême d'H., et par la défense faite dès 1995 à son épouse de faire encore usage de son nom. Dans ces circonstances particulières de faits, les propos injurieux que (la défenderesse) aurait occasionnellement émis en présence d'un ami de son époux ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour être considérés comme ayant contribué à l'origine ou au maintien de la séparation de fait". Griefs L'article 306 du Code civil prévoit que le divorce est prononcé aux torts de l'époux qui a demandé le divorce pour cause de séparation de fait de plus de (deux) ans mais que le juge pourra en décider autrement si l'époux demandeur "apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux". Pour renverser la présomption de responsabilité exclusive de la séparation instituée par l'article 306 du Code civil, l'époux qui demande le divorce doit en d'autres mots établir que les fautes et manquements de l'autre époux ont été, fût-ce partiellement, à l'origine de la séparation et/ou qu'ils ont contribué à la faire durer pendant plus de deux ans. Ainsi que le relève l'arrêt, les fautes et manquements qui, conformément à l'article 306 du Code civil, permettent d'imputer la responsabilité de la séparation ou du maintien de la séparation à un des époux, "ne doivent pas présenter le caractère de gravité des injures graves justifiant le prononcé du divorce sur la base de l'article 231 du Code Civil". En d'autres mots, ils ne peuvent être assimilés aux motifs de divorce prévus par l'article 231 du Code civil et s'agissant, comme en l'espèce, de propos injurieux, ils ne doivent pas revêtir la gravité que l'on exige des faits pour qu'ils constituent des injures graves justifiant le divorce. Dès lors, en considérant que le fait pour la défenderesse d'avoir injurié "sérieusement" son mari et sa belle-famille en présence de tiers est "atténué" par les manquements du demandeur et n'est donc pas suffisamment grave pour être considéré comme à l'origine ou au maintien de la séparation de fait, l'arrêt a méconnu la règle ci-dessus. En effet, il a de toute évidence subordonné le renversement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article 306 du Code civil à la gravité du comportement injurieux de la défenderesse, c'est-à-dire au caractère outrageant du manquement pour l'époux qui en est la victime, tout comme le divorce pour injures graves dans le cadre de l'article 231 du Code civil suppose la preuve de la gravité des injures c'est-à-dire la preuve de leur caractère offensant pour l'autre époux. L'assimilation par l'arrêt des "fautes et manquements" pouvant entraîner le renversement de la présomption d'imputabilité, aux causes de divorce énoncées à l'article 231 du Code civil est d'autant plus évidente que l'arrêt énonce que les faits visés par l'article 306 du Code civil doivent "constituer des 'fautes' ou 'manquements' c'est-à-dire des violations des devoirs réciproques des époux". Or, le renversement de la présomption d'imputabilité dans le cadre de l'article 306 du Code civil ne requiert nullement la preuve d'un manquement aux obligations nées du mariage, d'une offense commise par l'époux défendeur mais seulement la preuve que celui-ci a par sa faute - qui ne doit pas nécessairement être une injure grave - contribué à la séparation de fait ou à son maintien. En affirmant que la gravité des manquements de la défenderesse est atténuée par la gravité des manquements du demandeur, l'arrêt a apprécié la faute de la défenderesse non en soi mais par rapport à la gravité que doivent revêtir les manquements aux obligations conjugales, critère qui est propre au divorce mais étranger au point de savoir si la séparation est imputable en tout ou en partie à la défenderesse (article 306 du Code civil). Il s'ensuit qu'en rejetant l'action du demandeur en renversement de la présomption d'imputabilité au motif que "la gravité des manquements de la défenderesse à ses obligations conjugales" est atténuée par les manquements du demandeur à ces mêmes obligations, en d'autres termes que les injures sérieuses proférées par la défenderesse ne seraient pas suffisamment graves ou offensantes étant donné la gravité des offenses personnelles du demandeur, l'arrêt a violé les dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement l'article 306 du Code civil. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 306 du Code civil, pour l'application des articles 299, 300 et 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé ; que, toutefois, le tribunal peut en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux ; Attendu que ces fautes et manquements ne peuvent être assimilés aux injures graves au sens de l'article 231 du Code civil ; Attendu que l'arrêt considère que la gravité des manquements de la défenderesse au respect dû à son époux et à sa belle-famille, en admettant qu'ils soient établis, est très sérieusement atténuée par la gravité des fautes du demandeur de sorte que, dans les circonstances de la cause, les propos injurieux que la défenderesse " aurait occasionnellement émis en présence d'un ami de son époux ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour être considérés comme ayant contribué à l'origine ou au maintien de la séparation de fait " ; Attendu que par ces énonciations la cour d'appel a, sans les assimiler aux causes de divorce précisées à l'article 231 du Code civil, apprécié les manquements reprochés à la défenderesse en vue de déterminer s'ils ont pu contribuer à l'origine ou au maintien de la séparation de fait et a justifié légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante euros trente centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div