id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.5 No Rôle: C.04.0242.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 673 - dernière vue 2026-07-04 19:51 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Ni la circonstance que le préavis raisonnable auquel le concessionnaire a droit se détermine dès la dénonciation du contrat ni l'équité qui doit guider le juge n'excluent que, lors de l'évaluation du préavis raisonnable, celui-ci tienne compte de tous les éléments dont il dispose au moment de sa décision
(1)Cass., 10 février 2005, RG C.03.0418.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4, n° ... Thésaurus Cassation: VENTE Mots libres: VENTE Concession de vente exclusive à durée indéterminée Résiliation unilatérale Indemnité complémentaire Evaluation par le juge Eléments à prendre en considération Bases légales: Loi - 27-07-1961 - Art.3 Texte de la décision N° C.04.0242.F TOYOTA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, avenue du Japon, 51, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre V. L. R., défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée ; - article 149 de la Constitution. Décision et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel principal et l'appel incident, déclare l'appel principal partiellement fondé, déboute la demanderesse, met le jugement entrepris à néant, sauf en ce qu'il reçoit la demande, et liquide les dépens. Statuant à nouveau, l'arrêt condamne la demanderesse à payer au défendeur le montant de 25.542,73 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis à majorer des intérêts judiciaires compensatoires au taux légal à dater du 7 décembre 1992 jusqu'au jour du prononcé et condamne en outre la demanderesse aux intérêts moratoires à dater du jour du prononcé jusqu'à complet paiement, pour les motifs suivants : " 1. Indemnités compensatoires de préavis A. Durée du préavis raisonnable : Le premier juge a estimé qu'il convenait de fixer la durée du préavis à 24 mois et a, en conséquence, alloué six mois d'indemnité compensatoire de préavis ; (Le défendeur) soutient qu'une durée de 42 mois aurait été justifiée par l'ensemble des éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer le préavis raisonnable ; A l'appui de sa thèse, il passe en revue les différents critères généralement retenus en la matière à savoir : - la durée de la concession, son étendue, sa part dans l'activité du concessionnaire ; - les investissements réalisés et la notoriété de la marque ; - le chiffre d'affaires et les résultats obtenus ; Il y a lieu de souligner que tous ces critères ont été successivement rencontrés par le premier juge qui déclare expressément avoir statué 'compte tenu de l'ensemble de ces éléments' ; Les conclusions (du défendeur) ne contiennent aucune critique directe à l'égard de l'analyse qui en a été faite et n'établissent pas que l'un ou l'autre de ces éléments aurait été méconnu ou négligé ; (La demanderesse) considère que le préavis de 18 mois qu'elle avait accordé était suffisant pour permettre au concessionnaire de retrouver une concession équivalente ; elle fait valoir en outre que l'exploitation aurait été totalement déficitaire et que de surcroît le défendeur aurait été démarché par d'autres marques avant l'expiration du préavis ; En ce qui concerne ce dernier point, il convient de rappeler que le délai de préavis raisonnable doit s'apprécier, in abstracto, au moment de sa notification et que les événements postérieurs ne doivent donc pas entrer en ligne de compte (Cass., 25 mars 1976, Pas., I, p. 824 et R.D.C., 2003, p. 435, n°81) ; Ainsi, le fait qu'il y ait eu ou non des propositions ou des pourparlers avec d'autres firmes 'plus d'un an avant l'expiration du préavis' est totalement irrelevant ; Il apparaît que le premier juge a apprécié correctement les différents facteurs déterminants en l'espèce, à savoir qu'il s'agissait d'une concession automobile ayant duré 16 ans, couvrant un territoire relativement étendu, représentant la majeure partie de l'activité du concessionnaire, en progression quasi constante, concernant une marque de bonne notoriété qui, de surcroît, lui avait imposé des investissements et des frais généraux importants ; Le premier juge peut dès lors être approuvé quand il fixe la durée du préavis raisonnable à 24 mois, accordant ainsi six mois d'indemnité compensatoire de préavis ". Griefs L'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 dispose que : - lorsqu'une concession de vente soumise à la présente loi est accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat ; - à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages. La loi ne fixe donc pas de délai de préavis ni de règles d'évaluation du délai de préavis et/ou de l'indemnité due en raison de l'inobservation de ce délai. Les travaux préparatoires de cette loi affirment que le législateur a entendu organiser le statut du concessionnaire de vente dans le sens d'une plus grande stabilité de ce contrat afin d'éviter que le concessionnaire ne soit privé, d'un jour à l'autre, des fruits de son travail et de ses investissements. Dans l'article 2, le législateur vise le préavis destiné à permettre au concessionnaire la découverte d'une situation nouvelle. Les travaux préparatoires mentionnent toutefois que le législateur, tout en entendant assurer une protection légale au concessionnaire, n'a pas pour but de nuire pour autant aux intérêts légitimes du concédant. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que ce n'est pas au regard d'une appréciation in abstracto mais bien d'une appréciation in concreto que la durée raisonnable du préavis doit être déterminée par le juge qui statue à défaut d'accord entre parties. Il est ainsi admis que des circonstances postérieures à la résiliation peuvent influencer la décision concernant le délai ou l'indemnité de rupture, telle que la circonstance que le concessionnaire ne s'est pas suffisamment " activé " pour trouver une nouvelle concession de vente ou, au contraire, a immédiatement pu conclure un nouveau contrat. La demanderesse avait soutenu, en ses conclusions d'appel, que le caractère raisonnable du préavis accordé devait s'apprécier notamment au regard du fait que le défendeur a refusé des offres et avait dès lors opté délibérément, et en connaissance de cause, dès le début de l'année 1993, soit avant l'expiration du délai de préavis accordé par la demanderesse, pour la poursuite de ses activités en qualité de garage toutes marques, l'intégralité de l'immeuble professionnel étant par ailleurs affecté à cette nouvelle activité. En l'espèce, l'arrêt considère que le délai de préavis raisonnable doit s'apprécier in abstracto, au moment de sa notification, et que les événements postérieurs ne doivent donc pas entrer en ligne de compte. En conséquence, il considère qu'en l'espèce, le fait qu'il y ait eu ou non des propositions et/ou des pourparlers du défendeur avec d'autres firmes plus d'un an avant l'expiration du préavis est totalement irrelevant. Par conséquent, l'arrêt attaqué ne détermine pas le délai de préavis, et, par voie de conséquence, l'indemnité compensatoire de préavis conformément au prescrit de la loi. En décidant que le délai de préavis raisonnable doit s'apprécier in abstracto au moment de sa notification et que les événements postérieurs ne doivent donc pas entrer en ligne de compte et que, dès lors, en l'espèce, le fait qu'il y ait eu ou non des propositions et/ou des pourparlers du défendeur avec d'autres firmes plus d'un an avant l'expiration du préavis est totalement irrelevant, l'arrêt : - méconnaît l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 ; - méconnaît le concept de préavis raisonnable (violation de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 avril 1971) ; - n'est, dès lors, pas légalement justifié en ce qu'il décide que le préavis raisonnable aurait dû être, en l'espèce, d'une durée de 24 mois et non de 18 mois comme le premier juge l'a décidé (violation de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 avril 1971 et de l'article 149 de la Constitution). 2. Second moyen Disposition légale violée Article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel principal et l'appel incident, déclare l'appel principal partiellement fondé, déboute la demanderesse, met le jugement attaqué à néant, sauf en ce qu'il reçoit la demande, et liquide les dépens. Statuant à nouveau, l'arrêt condamne la demanderesse à payer au demandeur le montant de 51.085,47 euros à titre d'indemnité complémentaire à majorer des intérêts judiciaires compensatoires, au taux légal, à dater du 7 décembre 1992 jusqu'au jour du prononcé et condamne, en outre, la demanderesse aux intérêts moratoires à dater du jour du prononcé jusqu'à complet paiement, pour les motifs que : " Le premier juge a considéré que (le défendeur) ne prouvait pas avoir acquis une plus-value notable de clientèle ni que cette clientèle serait restée acquise à la (demanderesse) ; Il estime qu'ayant continué son activité de garagiste et la vente de voitures toutes marques, il n'est pas démontré que (le défendeur) ait perdu sa clientèle même si celle-ci est attachée à la marque ; (Le défendeur) soutient qu'en réalité, la preuve de la plus-value notable de clientèle pouvait résulter de la progression très sensible des produits vendus entre le début et la fin de la concession et, qu'en ce qui le concerne, il a contribué à créer la clientèle d'une marque qui venait de faire son apparition sur le marché belge au début de la concession ; Il souligne en outre qu'à de nombreuses reprises, il a reçu les félicitations du concédant, étant notamment en 1985 le sixième meilleur vendeur parmi les 34 concessionnaires et, en 1986, ayant réalisé 85 p.c. du quota ; Il considère de la sorte que cet apport de clientèle est le fruit de son travail ; (La demanderesse) fait valoir qu'à son estime, aucun apport notable de clientèle n'a été enregistré entre 1990 et 1992 et qu'en outre, les chiffres analysés par l'expert s'arrêtent à 1992 alors que, d'après elle, la clientèle à évaluer est celle existant à (
- la)fin (du mois
- de)mars 1994 ; Il importe de rappeler que si la loi pose trois conditions à l'octroi de l'indemnité pour plus-value notable de clientèle, la réunion de ces trois conditions doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat parce que c'est à cette date que prend naissance le droit à l'indemnité ; En l'espèce, il y a donc lieu d'examiner si, en septembre 1992, (le défendeur) apporte la preuve suffisante du développement de la clientèle grâce à son travail et si cette clientèle restera acquise (à la demanderesse) à la fin de la concession; D'une part, les chiffres de vente de véhicules neufs par (le défendeur) ne sont pas contestés et prouvent à suffisance de droit qu'ils ont été en progression importante et constante par rapport au début de la concession et, d'autre part, les félicitations reçues à plusieurs reprises émanant de (la demanderesse) et les nombreux investissements de prestige consentis à sa demande établissent que (le défendeur) n'a pas ménagé sa peine pour arriver à ce résultat, ayant de la sorte contribué à la bonne implantation de la marque sur le territoire ; En ce qui concerne le transfert de cette clientèle à (la demanderesse), on peut relever plusieurs indices qui permettent de le présumer ; Tant le fait de connaître l'identité des clients (du défendeur) que celui de leur avoir adressé le 15 avril 1994 une lettre circulaire dans laquelle elle communiquait : 'les noms et adresses des concessionnaires qui sont à même d'assurer l'entretien ainsi que les réparations', que celui également d'avoir écrit le 24 mai 1994 à un client (du défendeur) 'que ce dernier n'est plus en mesure de rentrer des demandes de garantie auprès de l'importateur, de commander des pièces d'origine ou de recevoir d'informations techniques de notre part' établissent que (la demanderesse) avait la volonté de s'accaparer le marché exploité par (le défendeur) puisqu'il est manifeste que dans le même temps, elle renseignait sa propre agence tandis que, de son aveu même, elle avait réduit le nombre de concessionnaires ('plus d'une dizaine sont sortis du réseau') ; Dans ces conditions, et compte tenu de la notoriété de la marque, il apparaît que (le défendeur) ne pouvait durablement conserver sa clientèle qui restait acquise (à la demanderesse), seule à même de fournir les garanties, les pièces de rechange et les informations techniques nécessaires ; Les allégations de (la demanderesse) suivant lesquelles toute l'activité (du défendeur) est restée centrée sur cette clientèle à qui il continue de proposer des véhicules neufs et le service après vente, et qui se fondent sur des documents postérieurs à la résiliation, ne peuvent être prises en considération puisque le droit à l'indemnité naît et se détermine au moment de la résiliation ; Il convient dès lors de calculer le montant de l'indemnité due pour cet apport de clientèle potentielle ; (Le défendeur) postule ex aequo et bono un montant de 5.000.000 francs ou 123.946,45 euros, évaluant la perte annuelle subie à 1.800.000 francs ou 44.620,72 euros ; (La demanderesse) n'est pas tenue de réparer intégralement le préjudice effectivement causé au (défendeur) dans la mesure où ce ne sont pas les règles de la responsabilité qui s'appliquent et, dès lors, il n'y a pas lieu de se replacer dans la situation exacte où le (défendeur) se serait trouvé sans la résiliation ; L'indemnité de clientèle, tenant compte des circonstances de la cause, peut être raisonnablement fixée à une année du bénéfice semi-brut moyen sur (
- la)base du résultat des trois dernières années soit, comme déterminé ci-avant, 51.085,47 euros ". Griefs 2.1. Première branche L'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 dispose que l'indemnité complémentaire équitable à laquelle le concessionnaire peut prétendre est à évaluer, selon le cas, en fonction de la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat. Cet article énonce, en outre, qu'à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages. Même si le droit à l'indemnité complémentaire, prévue par la disposition légale précitée, naît au moment de la dénonciation du contrat, l'apport de clientèle est une réalité économique qui doit être vérifiée dans les faits. En conséquence, si une indemnité complémentaire est due, celle-ci doit être évaluée à la fin de la concession, le cas échéant après l'expiration du délai de préavis. C'est seulement à ce moment qu'il peut être déterminé s'il existe une plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et, dans l'affirmative, si celle-ci reste acquise au concédant après la résiliation du contrat. En conséquence, c'est bien entre le début de la concession et la fin de la concession, le cas échéant à l'expiration du délai de préavis accordé, que le concessionnaire pourra éventuellement prétendre à une indemnisation complémentaire. Ainsi, il ne peut être automatiquement exclu de prendre en considération des éléments postérieurs à la résiliation du contrat de concession, comme l'évolution des ventes durant les derniers moments de la concession notamment pendant l'écoulement du délai de préavis. En ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que le défendeur s'était abstenu de produire à l'expertise ses chiffres de vente de 1986, date de son implantation dans les locaux actuels, interdisant ainsi à l'expert et aux parties d'établir l'évolution de son chiffre d'affaires de vente entre 1986 (c'est-à-dire au début de la concession) et 1994 (c'est-à-dire à la fin de la période de préavis) et qu'en outre, les chiffres analysés par l'expert s'arrêtaient à 1992 alors que la clientèle à évaluer est celle existant fin mars 1994 (fin de la période de préavis accordée par la demanderesse au défendeur). Sur la base des principes ainsi rappelés, l'arrêt décide dès lors à tort que si la loi pose trois conditions à l'octroi de l'indemnité pour plus-value notable de clientèle, la réunion de ces trois conditions doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat parce que c'est à cette date que prend naissance le droit à l'indemnité et, en conséquence, décide aussi à tort qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner si, en septembre 1992 (soit le moment où le contrat a été résilié par la demanderesse), le défendeur apporte la preuve suffisante du développement de la clientèle grâce à son travail et du fait que cette clientèle restera acquise au concédant à la fin de la concession, refusant ainsi d'examiner les éléments postérieurs au mois de septembre 1992 invoqués par la demanderesse en ses conclusions d'appel et rappelés ci-avant. Au contraire, l'arrêt se fonde pour évaluer l'indemnité complémentaire due au défendeur sur les chiffres de l'expert judiciaire pour les années 1990, 1991 et 1992. L'arrêt qui décide, sur la base des motifs prédécrits, que la réunion des trois conditions à l'octroi de l'indemnité pour plus-value notable de clientèle doit être appréciée au jour de la résiliation, qui examine en l'espèce si, en septembre 1992, soit au moment de la résiliation par la demanderesse du contrat de concession, les trois conditions légales étaient réunies et qui évalue l'indemnité complémentaire due sur la base des chiffres antérieurs à la résiliation, en refusant ainsi de tenir compte des chiffres postérieurs à la date de la résiliation comme l'y invitait la demanderesse, viole l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. 2.2. Seconde branche Il suit des termes de l'article 3, 1°, précité, comme indiqué dans la première branche, qu'il y a lieu de déterminer si une indemnité complémentaire est due et d'évaluer celle-ci, à la fin de la concession, le cas échéant, après l'expiration du délai de préavis. Dès lors, le juge peut tenir compte, dans son appréciation de la réunion des conditions donnant droit à une indemnité complémentaire ainsi que dans l'évaluation de l'indemnité due en conséquence, d'éléments postérieurs à la rupture du contrat. En l'espèce, la demanderesse alléguait, en ses conclusions d'appel, qu'aucune indemnité pour plus-value notable de clientèle n'était due au défendeur au motif que toute l'activité du défendeur est restée centrée sur cette clientèle à laquelle il continue de proposer des véhicules neufs et le service après-vente. L'arrêt rejette ces allégations de la demanderesse sans en vérifier la réalité au seul motif qu'elles se fondent, selon l'arrêt, sur des documents postérieurs à la résiliation qui ne peuvent être pris en considération puisque, selon l'arrêt, le droit à l'indemnité naît et se détermine au moment de la résiliation. Dès lors, l'arrêt, qui considère qu'une indemnité pour plus-value notable de clientèle est bien due en l'espèce et qui l'évalue, en conséquence, tout en refusant de tenir compte du fait que le défendeur a conservé, après la rupture de la concession, des activités centrées sur la clientèle qui était la sienne avant la rupture, à laquelle il continue de proposer des véhicules neufs et le service après-vente, au seul motif qu'il s'agit d'un élément postérieur à la résiliation, ne fait pas une correcte application de l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée et, partant, viole cet article. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite de ce que le moyen est mélangé de fait et de droit : Attendu que le moyen n'impose pas à la Cour de décider que les démarches auprès d'autres marques constituent un élément à prendre en considération pour apprécier le dommage subi par le défendeur à la suite de la notification d'un préavis insuffisant, mais de dire que des circonstances postérieures à la résiliation peuvent influencer le juge dans son appréciation du caractère raisonnable du préavis notifié par le concédant ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen : Attendu que l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée dispose que, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, il ne peut être mis fin à une concession de vente soumise à la loi que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat et qu'à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages ; Attendu que ni la circonstance que le préavis raisonnable auquel le concessionnaire a droit se détermine dès la dénonciation du contrat ni l'équité qui doit guider le juge n'excluent que, lors de l'évaluation du préavis raisonnable, celui-ci tienne compte de tous les éléments dont il dispose au moment de sa décision ; Attendu que l'arrêt considère que " le délai de préavis raisonnable doit s'apprécier, in abstracto, au moment de sa notification et que les événements postérieurs ne doivent donc pas entrer en ligne de compte " ; qu'il en déduit que le fait, invoqué par le demandeur, " qu'il y ait eu ou non des propositions ou des pourparlers avec d'autres firmes 'plus d'un an avant l'expiration du préavis' " ne peut avoir aucune incidence sur la solution du litige ; Qu'ainsi, l'arrêt viole l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 ; Que le moyen est fondé; Sur le second moyen : Sur la première fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite de ce que le moyen est mélangé de fait et de droit : Attendu que l'examen du moyen n'impose pas à la Cour de vérifier l'existence, après la résiliation, d'une diminution de la clientèle due au fait du défendeur, mais de dire, au regard de la loi du 27 juillet 1961, à quel moment le juge, saisi d'une demande de condamnation au paiement d'une indemnité complémentaire en raison de la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire, peut se placer pour apprécier l'existence de cette plus-value ; Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : Attendu que le moyen ne soutient pas que le juge, saisi d'une demande de condamnation au paiement d'une indemnité complémentaire en raison de la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire, eût dû tenir compte de l'éventuelle augmentation de la clientèle pendant la durée du préavis mais qu'il peut tenir compte de la clientèle existante à la fin du contrat ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ; Quant à la seconde branche : Attendu que, dans les cas prévus à l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire évaluée en fonction des éléments déterminés par cette disposition légale, notamment la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après l'expiration du contrat ; qu'à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages ; Attendu que l'indemnité complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire naît et se détermine au moment de la dénonciation du contrat ; que, pour satisfaire au critère d'équité fixé par la loi, le juge peut prendre en considération tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, notamment la situation du concessionnaire après la résiliation du contrat ; Attendu que l'arrêt refuse de prendre en considération " les allégations de (la demanderesse) suivant lesquelles toute l'activité (du défendeur) est restée centrée sur cette clientèle à qui il continue de proposer des véhicules neufs et le service après-vente, et qui se fondent sur des documents postérieurs à la résiliation " ; Qu'ainsi l'arrêt viole l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité compensatoire de préavis et sur l'indemnité complémentaire, en principal et intérêts, ainsi que sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.5 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070910.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100114.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100426.4 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100114.7 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100426.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div