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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.4 No Rôle: P.05.0312.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-07-15 Consultations: 443 - dernière vue 2026-07-04 12:54 Version(s): Traduction NL Fiche La chambre des mises en accusation est sans pouvoir pour statuer sur l'existence de charges dans le chef de l'inculpé dès lors que, saisie par celui-ci d'un appel contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, elle a décidé que ce recours était recevable, mais que le moyen invoqué était non fondé

(1).
(1)Cass., 23 octobre 1991, RG 9420, inédit, cité par R. DECLERCQ, R.P.D.B., Complément, t. IX, 2004, voir Procédure pénale, p.
  1. Voir également ibid., p. 580-
  2. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Appel d'une ordonnance de renvoi par l'inculpé Appel recevable Moyen non fondé Décision relative aux charges dans le chef de l'inculpé Absence de pouvoir de la chambre des mises en accusation Texte de la décision N° P.05.0312.F PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre D. S., S., G., inculpé, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 janvier 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que, saisie de l'appel formé par le défendeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre des mises en accusation a, par un arrêt du 21 avril 2004, déclaré cet appel recevable et rejeté le moyen déduit d'un défaut de motivation de l'ordonnance ; que, nonobstant cette décision, elle a également ordonné des devoirs complémentaires d'enquête ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, elle a annulé cette ordonnance et décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le défendeur ; Attendu qu'elle était toutefois sans pouvoir pour ce faire eu égard à sa décision du 21 avril 2004 ; qu'en effet, la seule circonstance que l'appel de l'inculpé soit recevable ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause l'appréciation des charges de culpabilité que la chambre des mises en accusation n'a pas pour mission d'examiner dès lors qu'elle a jugé non fondé le moyen invoqué à l'appui de l'appel de l'inculpé ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-huit euros dix-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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