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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.5 No Rôle: P.05.0263.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2005-07-15 Consultations: 765 - dernière vue 2026-07-04 13:59 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les déclarations anonymes recueillies en dehors du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle concernant l'anonymat des témoins ou de celui de l'article 47decies du même code peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence

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(1)Cass., 23 mars 2005, RG P.04.1528.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23, n° ... et les conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Déclarations anonymes recueillies en dehors de l'application des articles 47decies, 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies C.I.cr. Valeur probante Fiches 2 - 3 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prive pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier la pertinence de la demande d'audition d'un témoin
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(1)Cass., 29 avril 2003, RG P.02.1461.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.9, n° 269 et 16 juin 2004, RG P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 3 Audition de témoin Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Appréciation du juge Refus Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Fiche 4 Les dispositions du Code judiciaire relatives à la réouverture des débats ne sont pas, comme telles, applicables en matière répressive
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(1)Cass., 16 janvier 2002, RG P.01.0948.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.31, n° 30 et 9 octobre 2002, RG P.02.1183.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.18, n° 522. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Réouverture des débats Dispositions légales applicables Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.771,772,e Fiches 5 - 6 Le juge du fond apprécie souverainement la nécessité ou l'opportunité d'une réouverture des débats demandée par une partie; lorsqu'il décide n'y avoir lieu à réouverture des débats, il n'est pas tenu de motiver cette décision
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(1)Cass., 6 décembre 1988, RG 2490, n° 202 et 24 septembre 2002, RG P.02.1110.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.12, n° 475. Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Matière répressive Action publique Demande en réouverture des débats Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Matière répressive Action publique Demande en réouverture des débats Appréciation souveraine par le juge du fond Texte de la décision N° P.05.0263.F B. A. M., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand, Annemie Schaus et Denis Bosquet, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que les déclarations anonymes recueillies en dehors du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle concernant l'anonymat des témoins ou de celui de l'article 47decies du même code peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence ; Que le moyen, qui soutient que les juges d'appel ne pouvaient pas prendre en considération " les informations recueillies auprès du dénommé 'Jim' " parce que son identité n'avait pas été révélée alors que ses déclarations avaient été recueillies en dehors du champ d'application des dispositions précitées, manque en droit ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prive pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier la pertinence de la demande d'audition d'un témoin ; Attendu qu'en tant qu'il critique l'appréciation souveraine des juges d'appel, le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, en rejetant la demande d'audition de deux témoins pour les motifs qu'ils ont précisés, ces juges d'appel n'ont ni méconnu le droit du demandeur de produire une telle preuve ni violé la disposition conventionnelle invoquée ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen expose que le demandeur avait sollicité la réouverture des débats à la suite de l'arrêt d'annulation de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 concernant les méthodes particulières de recherche ; Attendu que dans la mesure où il invoque les dispositions du Code judiciaire relatives à la réouverture des débats qui ne sont pas, comme telles, applicables en matière répressive, le moyen manque en droit ; Attendu qu'en tant qu'il reproche aux juges d'appel d'avoir négligé " de soumettre à la contradiction des parties la question de l'influence d'une norme de droit international directement applicable qui a servi de base à l'annulation d'une disposition légale appliquée dans une affaire qui lui est soumise", alors que l'arrêt attaqué constate " que l'illégalité du dossier confidentiel, en ce qu'il viole une norme de droit international directement applicable (article 6 C.E.D.H.) et un principe général du droit, alléguée dans la requête, a déjà été soutenue en conclusions par les prévenus ", le moyen manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, le juge du fond apprécie souverainement la nécessité ou l'opportunité d'une réouverture des débats demandée par une partie ; que lorsqu'il décide n'y avoir lieu à réouverture des débats, il n'est pas tenu de motiver cette décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-six euros neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250318.2N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.31 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.12 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.18 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071127.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180905.14 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220517.2N.15 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240618.2N.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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